Critiquer une loi ou un arrêté – Arrêt n° 83/2020 de la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle confirme sa jurisprudence classique dans un arrêt n° 83/2020 du 4 juin 2020 rendu sur question préjudicielle à propos d’un arrêté royal de pouvoirs spéciaux.

Au terme d’un bref raisonnement, elle se déclare manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Tribunal de première instance du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, à propos de la compatibilité à la Constitution d’un des arrêtés de pouvoirs spéciaux adoptés dans le cadre des mesures COVID-19.

Cela permet de rappeler quelques principes clés en matière de contentieux administratif et constitutionnel :

– La violation du droit européen par un texte de droit belge, fut-il de rang constitutionnel, peut être constatée par un Tribunal ordinaire (et même par toute personne) en vertu de l’application des règles de droit de l’Union ;

– La violation d’un texte de droit international conventionnel ayant effets directs peut également être constatée par un Tribunal, même si cette violation provient d’une loi ou de la Constitution elle-même (Jurisprudence « Le Ski ») ;

– En principe, cependant, si ces textes concernent des droits fondamentaux également consacrés par la Constitution et que la violation alléguée provient d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, cette prétendue violation doit être examinée d’abord par la Cour constitutionnelle avant de pouvoir ensuite être écartée par le juge (article 26 de la loi spéciale relative à la Cour constitutionnelle) ;

– La violation de la Constitution par une loi, un décret ou une ordonnance ne peut, en principe, qu’être constatée par la Cour constitutionnelle, par un recours en annulation ou une question préjudicielle posée par un juge ;

– La violation d’un texte supérieur par un acte administratif, individuel ou règlementaire, de niveau national, régional, communautaire ou local, doit être sanctionnée par l’écartement devant toute juridiction (article 159 de la Constitution). Un recours au Conseil d’Etat, en annulation de cet acte, peut être ouvert si cet acte répond à certaines conditions (notamment, ne pas être susceptible de recours administratifs organisés).

Si cet acte administratif est « de pouvoirs spéciaux« , c’est-à-dire qu’il peut modifier la loi, cela ne change rien.

Par contre, si cet acte est consolidé, confirmé, ratifié, relevé de son illégalité (…) par une loi, un décret ou une ordonnance, les juges perdent leur pouvoir de contrôle fondé sur l’article 159 de la Constitution et seule la Cour constitutionnelle devient compétente car le texte est formellement devenu une loi.

Enfin, le contentieux de l’exécution d’un contrat, fut-il signé par une administration, relève de la compétence exclusive des cours et tribunaux judiciaires (article 144 de la Constitution). L’acte détachable de ce contrat pourra, éventuellement, faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat, parfois selon des procédures particulières (ex. en marchés publics).

Marchés publics – relever les erreurs dans les documents de marché ?

Lorsqu’une entreprise souhaite participer à une procédure d’attribution de marché public, elle doit examiner correctement les documents de marchés (avis, cahier spécial des charges, annexes éventuelles, etc.) puisque ceux-ci feront, en cas d’attribution, intégralement partie du contrat.

Or, en cas de manquement à ses obligations, l’entreprise en question s’expose à engager sa responsabilité contractuelle et pourrait être sanctionnée.

Dès lors, que doit faire une entreprise si elle souhaite participer à un marché public mais découvre dans l’un des documents établis par le pouvoir public, des éléments irréguliers, des erreurs, des omissions (par exemple, l’entreprise doit démontrer qu’elle a déjà exécuté cinq marchés semblables à celui envisagé mais dont le coût moyen est 10 fois supérieur à celui espéré ou encore, il est prévu une cession de droit intellectuel qui implique également la cession du droit de paternité sur l’œuvre) qui font qu’elle ne peut pas déposer une offre de prix sérieuse ?

Dans ce cas, l’arrêté royal du 18 avril 2017 « relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques » prévoit que l’entreprise le « signale immédiatement par écrit au pouvoir adjudicateur. Celui-ci est en tout cas prévenu au plus tard dix jours avant la date ultime de réception des offres, sauf impossibilité résultant de la réduction du délai de réception des offres.

Le pouvoir adjudicateur apprécie si l’importance des erreurs ou omissions relevées justifie un avis rectificatif ou une autre forme de publication adaptée et, s’il y a lieu, de prolonger le délai d’introduction des offres ».

Si, malgré cette remarque, le pouvoir public ne modifie pas ou ne précise pas ses documents de marché, l’entreprise a le choix : soit elle participe tout de même à la procédure d’attribution. Si elle obtient le marché, elle sera toutefois tenue par les clauses du contrat, sauf à démontrer leur illégalité devant un juge ou en tentant de renégocier le contrat amiablement avec le pouvoir public.

Soit elle renonce à participer à la procédure et pourra éventuellement demander une réparation pour le manque à gagner, également devant un juge ou via une transaction.

Si le pouvoir public décide de modifier ses documents de marché, elle pourra soumissionner en paix sur cette question.

Enfin, soulignons que si elle ne prévient pas le pouvoir public du problème, elle pourra toujours soulever l’illégalité d’un document de marché devant le juge judiciaire, en invoquant par exemple la responsabilité extracontractuelle du pouvoir public, par le biais de l’exception d’illégalité (article 159 de la Constitution, voy. Trib. civ. Charleroi du 19 juin 2019, inédit).

Colloque en droit de l’urbanisme bruxellois

Dans le cadre du colloque organisé par la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles et Larcier, intitulé : ACTUALITÉS ET ASPECTS PRATIQUES DES AUTORISATIONS D’URBANISME À BRUXELLES AU REGARD DE LA RÉFORME DU CoBAT, Maître Alain Mercier et moi-même auront l’opportunité d’intervenir sur le thème de :

L’articulation des procédures de délivrance des permis avec le système d’évaluation des incidences sur l’environnement.

Le colloque se déroulera le jeudi 7 juin 2018, de 13h30 à 18h – Bruxelles (SPF JUSTICE, Auditorium Bordet A, Boulevard de Waterloo, 115 – 1000 Bruxelles).

L’ouvrage collectif, portant le titre de « Les autorisations d’urbanisme à Bruxelles au regard de la réforme du COBAT » vient de paraître (Article rédigé avec Maître MERCIER).

Formation de base en marchés publics

La formation de base en marchés publics a été pensée pour un public de non-juristes (fonctionnaires de rang A ou B, entrepreneurs…) et vise, au bout d’un cycle de deux à trois journées, à pouvoir identifier les problématiques suivantes :

– qu’est-ce qui distingue un marché public d’un autre contrat public (concession domaniale, concession de travaux, concession de services…) ?

– dans quelles situation doit-on recourir à une procédure de passation de marchés publics ?

– quelles sont les différentes phases d’un marché public ?

– quelles sont les procédures de passation des marchés publics ?

– quelles sont les règles d’exécution des marchés publics ?

– quels sont les recours que l’on peut intenter contre un marché public ?

– quels sont les risques et les conséquences en cas de violation de la législation ?

– comment rédiger des documents de marché ?

Le cours se veut interactif et pratique. S’adressant essentiellement à des non-juristes, certains principes élémentaires de droit civil sont abordés lors du cours (formation et exécution des contrats, responsabilité civile…). Le programme peut être adapté à la demande.

Subvention

La subvention est une aide versée par un pouvoir public en vertu  d’une loi qui en précise la nature, l’étendue, les modalités d’utilisation et les justifications à fournir par son bénéficiaire.

La subvention est « organique » lorsqu’elle est prévue par une loi ordinaire. Elle est « facultative » lorsqu’elle est directement prévue par la loi budgétaire.

Il est possible qu’une subvention altère les règles de concurrence et soit alors qualifiée d' »aide d’Etat« , ce qui la rend en principe illégale au regard du droit de l’Union européenne.

A la différence d’un marché public, la subvention n’est, en règle, pas accordée dans le cadre d’un contrat mais d’un acte unilatéral de l’autorité publique.

Marché public

Au sens de la loi du 17 juin 2016 « relative aux marchés publics », un marché public est un « le contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ».

Contrat administratif faisant l’objet d’un encadrement législatif et européen tout à fait spécifique en raison de son importance au niveau macroéconomique, le marché public doit respecter, notamment lors de son attribution, un grand nombre d’obligations tenant à l’égalité de traitement et à la transparence envers les entreprises intéressées. Il est un instrument cardinal du droit public et du droit administratif en général et du droit administratif économique en particulier.

Le contrat de marché public peut être utilisé dans une opération plus large et complexe, comme la réalisation d’un partenariat public-privé.