Le contentieux administratif est un droit d’exception

Comment attaquer l’administration ? comment se défendra-t-elle ? S’agit-il d’un justiciable ordinaire ou d’un être tout à fait particulier d’un point de vue juridique ?

Tout est possible en théorie : l’administration pourrait être intouchable, son action soustraite à tout contrôle, mais nous ne serions plus dans un Etat de droit.

Son contrôle peut être assuré par des tribunaux extraordinaires ou par les tribunaux classiques. La loi applicable peut être celle de droit commun, issue du Code civil, ou des lois et principes particuliers.

Evidemment, il s’agit de réfléchir en général : même dans un système où l’administration est hors d’atteinte, elle peut quand même se soumettre ponctuellement à un contrôle (il en est ainsi des Etats en droit international non pénal, par exemple, qui se soumettent volontairement à la juridiction de la Cour internationale de Justice). Dans un système de tribunaux d’exception, ceux-ci peuvent appliquer la loi ordinaire ou des lois particulières et même, une loi pourrait retirer un contentieux particulier de la compétence du tribunal spécial pour le confier à un tribunal ordinaire. L’inverse est possible aussi.

On compare souvent le droit belge et le droit français en raison de leurs ressemblances (le droit administratif belge s’est très largement inspiré du droit administratif français) mais aussi de leurs différences (le système belge est l’héritier du système hollandais, lui-même construit en réaction au système français).

Deux arrêts emblématiques illustrent les différences cardinales entre les contentieux administratifs belge et français.

L’arrêt Blanco du Tribunal des Conflits[1]

Au terme de cet arrêt, le Tribunal français juge que l’administration doit être attraite par principe devant des tribunaux d’exception, en premier lieu le Conseil d’Etat.

Qui plus est, les règles qui s’appliquent aux litiges ne sont pas celles du droit commun car le Code civil n’a pas vocation à régler les litiges entre les particuliers et l’administration.

L’arrêt La Flandria de la Cour de cassation[2]

La Cour de cassation de Belgique donne une réponse radicalement différente par son arrêt La Flandria.

D’abord, les tribunaux ordinaires sont désignés pour connaître du contentieux avec l’administration, ce qui est le constat logique de l’application de la Constitution belge[3] et spécialement des articles aujourd’hui numérotés 144 et 145 qui disposent que :

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

(…)

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Qui plus est, le droit applicable par les juridictions judiciaires confrontées à l’administration ne doit être rien de moins que le droit commun, issu du Code civil, postulat qui fait donc du droit administratif belge, un simple droit d’exception qui vient compléter le droit commun, si besoin[4].

Cet arrêt est parfois perçu comme la pierre angulaire de tout le droit administratif belge.

La création du Conseil d’État en 1946 n’a pas remis en question la jurisprudence « La Flandria » tant la compétence du Conseil d’Etat belge est limitée et exceptionnelle par rapport à celle du juge judiciaire.

Evolutions ?

Les principes dégagés par la Cour de cassation dans l’arrêt La Flandria se perpétuent jusqu’à nos jours, avec toutefois deux exceptions notables :

L’article 144 de la Constitution a été complété par un alinéa 2 qui indique désormais que :

« Toutefois, la loi peut, selon les modalités qu’elle détermine, habiliter le Conseil d’état ou les juridictions administratives fédérales à statuer sur les effets civils de leurs décisions. »

Cela a permis au Conseil d’Etat d’acquérir le pouvoir d’indemnisation des dommages issus de l’illégalités des décisions administratives illégales.

Ce pouvoir reste marginal et concurrent à celui octroyé aux tribunaux. On remarque quand même que le Conseil d’Etat, lorsqu’il statue sur les effets civils de ses décisions, s’éloigne parfois de la jurisprudence judiciaire relative à l’application de l’article 1382 du Code civil et à la responsabilité civile. Cela n’est pas anormal car il ne statue pas directement sur la responsabilité de l’administration.

Surtout, l’article 1.1 du (Nouveau) Code civil dispose désormais que :

« Sans préjudice des lois particulières, de la coutume et des principes généraux du droit, le présent Code régit le droit civil, et plus largement le droit privé. Il s’applique en toutes matières, sous réserve des règles propres à l’exercice de la puissance publique. »

Les travaux préparatoires du texte ne permettent pas de savoir ce qu’a exactement entendu viser le législateur en parlant des règles propres à l’exercice de la puissance publique.

Cela étant, cette formulation ressemble furieusement à la conception française du droit administratif.

Affaire à suivre.


[1] T.C., 8 février 1873, Blanco, in M. LONG et csrts, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 17e édition, Paris, Dalloz, 2009, pp. 1-7.

[2] Cass., 5 novembre 1920, Pas., 1920, I, 193.

[3] En ce sens : M. NIHOUL, Les privilèges du préalable et de l’exécution d’office, Brugge, La Charte, 2001, p. 39 et s.

[4] Ibid., p. 57 et s.

Charge de cours aux jeunes avocats

Le barreau fonctionne suivant l’art du patronage : les jeunes avocats, juristes à peine diplômés, accèdent ainsi à la profession en trouvant un patron – avocat plus ancien – destiné à leur apprendre le métier de la robe.

Dans ce cadre, une formation “académique” est également assurée par l’ordre des avocats, en vue de s’assurer que l’avocat stagiaire maîtrise bien l’aspect pratique des différentes matières juridiques nécessaires à son exercice. C’est ce qu’on appelle les cours du CAPA.

Dans ce cadre, c’est avec honneur que j’ai reçu du barreau de Bruxelles la charge d’enseigner aux jeunes avocats les cours de procédure administrative (CAPA, première année) et de procédure administrative approfondie (deuxième année) à partir de septembre 2022!

Stéphane Rixhon

Marchés publics dans l’administration fédérale

La Cour des Comptes vient récemment de publier un audit de la passation des marchés publics dans l’administration fédérale.

Rappelons d’abord que la Cour des Comptes est une juridiction administrative dont la base juridique se trouve directement inscrite dans la Constitution et ce, depuis l’origine de la Belgique.

Elle statue par voie d’arrêt sur les comptes des comptables publics mais, surtout, elle est le conseiller financier et budgétaire des différents Parlements de la Belgique fédérale.

Dans le présent audit, la Cour indique que la passation des marchés publics en général se fait de façon de plus en plus régulière. Elle note toutefois que les achats groupés (centrales d’achats, contrats-cadre) ne sont pas encore réalisés de manière efficiente et efficace.

Enfin, elle relève que les marchés publics de faible montant doivent faire l’objet d’une mise en concurrence et qu’il appartient au pouvoir public de se ménager la preuve d’une telle mise en concurrence: la légèreté de la procédure, rappelle la Cour, ne rime donc pas avec absence de procédure de passation.

Le risque dans les marchés publics et les concessions

Le droit européen des marchés publics et des concessions, tout comme le SEC 2010 (système européen des comptes) font tous deux références à différents types de contrats : contrat de marché public, contrat de concession, ou encore partenariat public-privé.

Cependant, ces contrats ne recouvrent pas tout à fait les mêmes réalités selon que l’on se trouve dans l’un ou l’autre régime. Les deux premières parties de cette publication s’attacheront à un travail de définition et de délimitation du périmètre de ces différentes notions, d’abord dans le régime du droit européen des marchés publics, ensuite dans le SEC 2010.

Dans une dernière partie, nous nous attarderons sur la notion de risque dans les contrats administratifs. Apparue récemment, elle est assez évanescente et ses contours flous la rendent difficile à appréhender. Elle est pourtant à présent centrale dans la qualification et le classement des différents contrats susmentionnés, et cela pour les deux régimes.

Séminaire de Pâques

La période est en général propice pour permettre aux entreprises de réfléchir à leurs projets.

Notre équipe ne déroge pas à la règle avec ce premier séminaire de réflexion organisé dans le magnifique cadre des alentours de la ville de Fontainebleau.

Au menu de ces discussions, notamment :

L’excellence du service proposé dans la matière du droit administratif et du droit du travail.

L’intégration au sein de OAK Law.

L’agrandissement de l’équipe et la gestion de ces ressources humaines.

Belles fêtes de Pâques à tous !

Relations juridiques avec les autorités publiques

Ce cours introductif examinera les différentes parties de la Constitution belge à partir de son texte.

Sont ainsi examinés au cours :

La Belgique fédérale – composantes et territoire

Les objectifs de politique générale

Le titre II relatif aux libertés publiques

Les pouvoirs

Les relations internationales

Les finances

La force publique

Les autres dispositions

Droit des collectivités locales

Ce cours de spécialisation de droit administratif abordera les différents thèmes suivants :

-Introduction historique aux autorités locales en Belgique

-Introduction constitutionnelle et administrative des collectivités locales

-La commune

  • Intérêt communal

Article 41 de la Constitution

L’intérêt communal est le fondement de l’action de la Commune

Compétence concurrente avec les autorités supérieures – en cas de conflit, la Commune doit s’incliner

L’intérêt communal a été très tôt utilisé pour assurer la gestion économique de la Commune (lien avec la voirie et la police communales)

Régie

Paraétatisme

Marchés publics

  • Pouvoir de tutelle et décentralisation

Il y a souvent un lien entre l’intérêt communal, la décentralisation et la tutelle

La décentralisation, c’est quand l’Etat se démultiplie (par la création d’une personne juridique tierce): ex.: les Communes sont créées par la Constitution et ont la personnalité juridique de droit public

La décentralisation implique que le pouvoir central doit contrôler l’entité décentralisée. Ce contrôle s’exerce par la tutelle.

Le contrôle de tutelle est un contrôle exercé le plus souvent en légalité et en opportunité. Ainsi, la Constitution prévoit un contrôle de tutelle de tous les actes communaux, en légalité et en opportunité (article 162, 6° Constitution)

  • Décentralisations territoriale et par service

Deux types de décentralisation sont rencontrées:

la décentralisation large, territoriale (l’intérêt communal)

la décentralisation plus étroite, par service (le pouvoir central crée un pouvoir décentralisé en vue de lui confier un type de service public précis, ou utilise un organe déjà créé, tel la Commune, en vue de lui confier un type de service décentralisé).

A ne pas confondre avec la déconcentration administrative (en principe pas de personnalité juridique distincte). Dans la pratique, toutefois, la déconcentration ressemble fortement à la décentralisation par service et il est parfois difficile de les distinguer.

Exemple des bibliothèques communales

Exemple de l’octroi des permis d’urbanisme

Exemple des OIP de classe A

  • Police administrative générale

Notion de police administrative

Compétence fédérale (exception prévue à l’article 6 de la loi spéciale de réformes institutionnelle)

Confiée à la commune sur son territoire (article 135 § 2 de la Nouvelle loi communale)

Partage entre les différents organes communaux (grand pouvoir au Bourgmestre et au Conseil)

Triptyque de la police administrative générale

Exclusion de la police des mœurs: exceptions par les SAC?

  • Polices administratives spéciales

Polices qui veillent sur un ordre public plus étroit

décentralisation par service ou déconcentration

  • Organes communaux

Conseil communal

Collège

Bourgmestre

Distinctions entre les trois régions

Secrétaire communal et directeur général

Système électoral communal

-La province

Grande importance historique

Compétence réduite aujourd’hui

Garanties constitutionnelles

Système largement semblable aux communes

-Le CPAS

Personne juridique distincte avec une loi organique particulière

Rôle du CPAS dans la vie démocratique

Organes

-Les Communautés et les Régions

Pouvoirs locaux? rapport avec le droit constitutionnel

Notion de fédéralisme

Décentralisation élargie? Une tutelle existe sur les Communautés et les Régions (ex.: finances publiques, fiscalité, urbanisme bruxellois…)

Rôles et histoire constitutionnelle

Compétences

Organes

L’accord politique sur une vaccination obligatoire des soignants

Me Stéphane Rixhon a eu l’occasion d’intervenir ce 19 novembre sur bel RTL au sujet de la légalité d’une obligation vaccinale pour les soignants.

Il a rappelé à cet égard qu’imposer la vaccination est une entrave aux libertés, laquelle ne peut s’envisager que par une loi, et pour un motif nécessaire dans une société démocratique. De plus, toute entrave aux libertés doit être strictement proportionnée par rapport au but poursuivi.

Dans cette perspective, il est plus facile d’envisager une obligation vaccinale pour les seuls soignants que pour l’ensemble de la population car cette dernière perspective pourrait apparaître comme disproportionnée.

Il a rappelé également que l’Etat de droit est déjà lourdement fragilisé par la gestion politique de la crise du coronavirus depuis deux ans. Ainsi, de facto, l’on assiste déjà à une sorte d’obligation vaccinale pour tous puisque l’usage des libertés est conditionné à un laissez-passer vaccinal (CST).

*

Hier soir, on apprenait dans la presse que :

« Après des heures de palabres très tendues, un accord est finalement de tombé vers 21h15 : la décision adoptée par le kern de lundi soir (licenciement avec chômage des non-vaccinés mais sans préavis) est confirmée. Elle sera d’application à partir du 1er avril 2022. Toutefois, le travailleur pourra s’opposer à cette décision de licenciement et, alors, son contrat sera suspendu sans salaire ni indemnité. C’est donc ce que l’on pourrait qualifier d’un “compromis à la belge”.

Important : le dispositif sera soumis aux partenaires sociaux qui pourront proposer des mesures alternatives.

Entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, le personnel soignant non-vacciné devra se faire tester régulièrement (toutes les 72 heures). En cas de refus du test (ou de la vaccination), ces personnes seront suspendues avec droit au chômage temporaire. » (La Libre Belgique)

Cette décision appelle quelques commentaires :

Il s’agit à ce stade d’une décision politique, sans effet juridique. Toutefois, il y a beaucoup de chances qu’elle soit très prochainement traduite dans un texte de loi. En effet, le kern est un conseil des Ministres restreint, lequel prend les décisions politiques importantes. Une fois cette décision adoptée, un projet de loi est habituellement soumis au Parlement qui, lorsque le Gouvernement y est majoritaire, adopte la mesure sans beaucoup de discussions.

Concrètement, cette mesure pose question quant à son applicabilité. Que vont devenir les soignants qui refusent la vaccination mais peuvent justifier d’une sérologie élevée ou de tests fréquents, par exemple ? L’on croit en effet savoir que le vaccin ne protège que partiellement contre les contaminations au coronavirus, même s’il protège très efficacement le vacciné lui-même contre les formes graves du virus.

La décision politique adoptée semble permettre la suspension du contrat de travail (ou du statut ?), voire le licenciement sans préavis, ce qui pourrait apparenter l’absence de vaccination à un motif grave.

On est donc curieux de connaître comment l’accord politique sera traduit en texte de loi.

Il parait toutefois certain que des recours seront introduits à la suite de cette décision. Ainsi, si l’accord politique fait l’objet d’une loi, la Cour constitutionnelle pourra être saisie en annulation, voire en suspension.

Si aucun texte de loi n’est déposé et que le Gouvernement adopte son projet par la voie d’un arrêté, alors c’est le Conseil d’Etat qui pourrait être saisi en suspension ou en annulation du texte.

Enfin, les soignants, à titre individuel ou assemblés au sein d’un collectif, peuvent évidemment faire valoir leurs droits en cas de rupture de la relation de travail, en principe devant le Tribunal du travail, mais peut-être aussi devant le Président du Tribunal de Première instance compte tenu de l’urgence qui risque de se poser : en effet, les premières mesures pourraient être effectives dans à peine un mois.

Il sera alors intéressant de voir si le juge du travail ne considère pas comme  « manifestement déraisonnable » et donc abusif un licenciement sur base du refus du vaccin, et cela au regard de la Convention Collective de Travail (CCT) n°109.

En effet, la CCT n°109 considère comme « manifestement déraisonnable », le licenciement d’un travailleur, qui se base sur des motifs qui :

  • n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la conduite du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou du service,
  • et qui n’aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable. 

Le travailleur licencié peut obtenir du tribunal du travail des indemnités allant de 3 à 17 semaines de rémunération pour autant que son licenciement soit considéré comme abusif.

Dans ce cadre, les juges du travail considéreront-ils forcément que le refus de se faire vacciner révèle une conduite à ce point problématique qu’elle justifie le licenciement ?

Ou que, dans un secteur en forte pénurie comme le secteur hospitalier, il est raisonnable de justifier le licenciement d’une infirmière compétente mais non-vaccinée en arguant des « nécessités du service » ?

Et les juges du travail considéreront-ils que tout employeur normal et raisonnable licencierait forcément les membres de son personnel non vaccinés ?

Les prochains mois nous apporteront la réponse…

Stéphane Rixhon, avocat et professeur de droit public

Valérie Hendrikx, avocate, master en sciences du travail et master en gestion-HEC

OAK Law firm

Nouvelle normalité administrative?

Le 21 janvier 2021, j’interviens lors de la conférence internationale du droit administratif à l’Université de Lima. L’occasion pour moi de revenir sur le cadre législatif de l’Etat de droit en Belgique et son évolution à la suite de la crise du coronavirus.

La présentation peut être consultée ci-dessous :

PLAN DE LA PRÉSENTATION
I. La « normalité » administrative belge jusqu’au 12 mars 2020
II. Les mesures de lutte contre le coronavirus et la réaction des corps constitués
III. L’héritage de la crise ?

I. L’ORGANISATION DE L’ETAT BELGE
a. La séparation des pouvoirs
b. Le fédéralisme centrifuge
c. La tradition d’autonomie locale
d. Les libertés publiques

a. LA SÉPARATION DES POUVOIRS
✓ Tous les pouvoirs émanent de la Nation (art. 33 Const.)
✓ Principe général de la séparation des trois pouvoirs
✓ Méfiance vis-à-vis du pouvoir exécutif
Limitation aux compétences attribuées par la loi ou la Constitution (art. 105 (et 108) Const.)
Contrôle de légalité incident par les juridictions (art. 159 Const.)
Possibilité d’annulation des actes administratifs devant le Conseil d’Etat (art. 160 Const.)
✓ Plénitude de compétence au législateur
✓ Confiance dans le pouvoir judiciaire (art. 144-145 et 159 Const.)

b. LE FÉDÉRALISME CENTRIFUGE
✓ Naissance des Communautés et Régions à partir des années 1970-1980
✓ Juxtaposition des territoires
✓ Entités fédérées compétentes dans les matières spécialement attribuées (art. 127 à 130 Const., 5, 6 et 10
LSRI); Autorité fédérale dispose des compétences résiduelles
✓ Equipollence des normes législatives (art. 127 à 130 Const. Et art. 19, § 2 LSRI)
✓ Exécutifs régionaux et communautaires disposent des compétences qui leurs sont attribuées (art. 5-6 LSRI)
✓ Contrôle de la répartition des compétences par les Cours, Tribunaux et la Cour constitutionnelle

c. LA TRADITION D’AUTONOMIE LOCALE
Communes et Provinces
Tutelle régionale
✓ Compétence en matière de maintien de l’ordre public (art. 135 § 2 NLC)
✓ Conseils élus – pouvoirs les plus étendus (not. L1122-30 CDLD)
✓ Collèges et Bourgmestre disposent des compétences attribuées

d. LES LIBERTÉS PUBLIQUES
✓ La Constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie (art. 187 Const.)
✓ Catalogue de libertés publiques fixées au Titre 2 de la Constitution
✓ Adhésion à la CEDH – théorie de l’ensemble indissociable
✓ Le droit international conventionnel ayant effet direct prime la loi et la Constitution

II. LE TRAITEMENT JURIDIQUE DE LA CRISE DU CORONAVIRUS
✓ Les trois temps de la crise
a. La première crise (mars-mai 2020)
b. Le déconfinement (juin-octobre 2020)
c. La seconde vague (novembre 2020- )

a. LA PREMIÈRE CRISE
Réaction administrative
✓ Adoption d’un arrêté ministériel fédéral le 13 mars 2020 « portant des mesures d’urgence pour limiter
la propagation du coronavirus COVID-19 »
✓ Adoption d’un autre AMF de la même date portant le déclenchement de la phase fédérale concernant
la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19
✓ Adoption de deux arrêtés royaux du 17 mars 2020 faisant sortir le gouvernement fédéral des affaires
courantes
✓ Adoption d’une série d’arrêtés ministériels de confinement par la suite
✓ Arrêtés de pouvoirs spéciaux à tous les niveaux

Premier confinement :
✓ Pas de masque
✓ Fermeture des écoles
✓ Télétravail obligatoire sauf pour les fonctions essentielles
✓ Interdiction des déplacements non-essentiels
✓ Pas de limite géographique ni de document à remplir

Réaction législative
✓ Vote de confiance du gouvernement le 19 mars 2020
✓ Lois du 27 mars 2020 habilitants le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du
coronavirus COVID-19
✓ Et autres décrets et ordonnances de pouvoirs spéciaux
✓ (Pas de texte législatif fait pour durer)
✓ Centaines d’arrêtés de pouvoirs spéciaux à tous les niveaux :
✓ Suspensions de délais de procédure;
✓ Attribution de pouvoirs spéciaux aux collèges communaux;
✓ Soutiens aux entreprises et secteurs culturels
✓ Etc.

Réaction juridictionnelle
✓ Peu d’avis du Conseil d’Etat
✓ Arrêts de rejet systématiques du Conseil d’Etat en extrême urgence
✓ Avis du Collège des procureurs généraux de mars 2020 sur les amendes admin. communales COVID
✓ Peu (pas?) de décisions judiciaires rendues

b. LE DÉCONFINEMENT
Réaction administrative
✓ Arrêtés ministériels cadres de déconfinement/reconfinement (réouverture progressive des
commerces, autorisation de se déplacer à nouveau, imposition du port du masque)
✓ Diverses mesures de soutien aux entreprises
✓ Peu de recours aux pouvoirs spéciaux (confirmation des arrêtés et exécution de ceux-ci
essentiellement)

Réaction législative
✓ Quelques mesures diverses
✓ Toujours pas de « grande loi » Covid/état d’urgence

Réaction juridictionnelle
Tribunal de Première Instance de Bruxelles, section civile, du 5 août 2020 : les demandeurs poursuivaient « la
condamnation de l’Etat belge et de la Région wallonne à organiser des tests de dépistage à l’aéroport de
Charleroi ou, à titre subsidiaire, de les autoriser à s’en charger, afin de contrôler les passagers qui reviennent
d’une zone classée rouge par le Ministre des affaires étrangères » : pas de pouvoir de juridiction pour forcer les
pouvoirs publics à agir.

Réaction juridictionnelle
✓ Décision du Tribunal de Police du Hainaut, Div. Charleroi du 21 septembre 2020
✓ Beaucoup d’arrêts de rejet du Conseil d’Etat
✓ Un seul arrêt de suspension: arrêt n° 248,541 du 9 octobre 2020, (ordonnance du bourgmestre de la
ville de Bruxelles du 28 septembre 2020 interdisant, pour une durée indéterminée, la prostitution sur
le territoire de la ville de Bruxelles en raison de l’épidémie de coronavirus COVID-19).

c. LA SECONDE VAGUE
Réaction administrative
✓ Arrêtés ministériels de reconfinement (pas d’interdiction de déplacement, pas de fermeture de
l’école obligatoire, imposition du masque, sinon parallèle au mois de mars); prolongation au moins
jusqu’au mois de mars 2021
✓ Arrêté royal du 24 décembre 2020 concernant l’enregistrement et le traitement de données relatives
aux vaccinations contre la COVID-19 (vivement critiqué par l’Autorité de protection des données)
✓ Quelques arrêtés de pouvoirs spéciaux

Réaction législative
✓ Nouvel octroi de pouvoirs spéciaux par des dispositions législatives
✓ Lois permettant le traçage d’informations en matière vaccinale, ou portant des mesures sociales ou
économiques
✓ …et toujours pas de grande loi sur l’état d’urgence (mais « une loi générale “pandémie” serait utile.
(en décembre), la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, a expliqué à la Chambre que le texte
était en préparation ». )
✓ Dispositions législatives qui confirment les arrêtés de pouvoirs spéciaux

Réaction juridictionnelle
✓ Beaucoup d’arrêts de rejet du Conseil d’Etat
✓ L’Assemblée générale du Conseil d’Etat statue en extrême urgence sur la validité générale des
règles de confinement
✓ Mais…
✓ L’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 ‘portant des mesures d’urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19’ interdit l’exercice collectif du culte, sauf dans trois cas
strictement limités. Par son arrêt n°249,177 du 8 décembre 2020, le Conseil d’État a ordonné,
dans le cadre d’une demande en référé, que l’État belge modifie ce régime, à tout le moins
provisoirement, de sorte qu’une restriction éventuelle de l’exercice collectif du culte ne soit plus
disproportionnée.
✓ ET
✓ Dans son arrêt n° 249,019 du 24 novembre 2020, le Conseil d’État, après avoir procédé à un
examen au provisoire, juge que les dispositions des arrêtés de pouvoirs spéciaux n°s 2 et 20 du
Gouvernement wallon, qui concernent la suspension du délai de recours devant le Conseil d’État
pendant la première vague de la pandémie Corona, sont irrégulières en raison du défaut de
compétence du Gouvernement wallon.

EN GUISE DE CONCLUSION
✓ Le Fédéralisme en question – revalorisation de l’autorité fédérale ?
✓ La suspension des libertés publiques comme réponse à une crise – une loi d’état d’urgence ?
✓ Le rôle des Tribunaux et du Conseil d’Etat
✓ Etat de droit « outragé, brisé, martyrisé » et libéré de toute contrainte ?