Nouvelle normalité administrative?

Le 21 janvier 2021, j’interviens lors de la conférence internationale du droit administratif à l’Université de Lima. L’occasion pour moi de revenir sur le cadre législatif de l’Etat de droit en Belgique et son évolution à la suite de la crise du coronavirus.

La présentation peut être consultée ci-dessous :

PLAN DE LA PRÉSENTATION
I. La « normalité » administrative belge jusqu’au 12 mars 2020
II. Les mesures de lutte contre le coronavirus et la réaction des corps constitués
III. L’héritage de la crise ?

I. L’ORGANISATION DE L’ETAT BELGE
a. La séparation des pouvoirs
b. Le fédéralisme centrifuge
c. La tradition d’autonomie locale
d. Les libertés publiques

a. LA SÉPARATION DES POUVOIRS
✓ Tous les pouvoirs émanent de la Nation (art. 33 Const.)
✓ Principe général de la séparation des trois pouvoirs
✓ Méfiance vis-à-vis du pouvoir exécutif
Limitation aux compétences attribuées par la loi ou la Constitution (art. 105 (et 108) Const.)
Contrôle de légalité incident par les juridictions (art. 159 Const.)
Possibilité d’annulation des actes administratifs devant le Conseil d’Etat (art. 160 Const.)
✓ Plénitude de compétence au législateur
✓ Confiance dans le pouvoir judiciaire (art. 144-145 et 159 Const.)

b. LE FÉDÉRALISME CENTRIFUGE
✓ Naissance des Communautés et Régions à partir des années 1970-1980
✓ Juxtaposition des territoires
✓ Entités fédérées compétentes dans les matières spécialement attribuées (art. 127 à 130 Const., 5, 6 et 10
LSRI); Autorité fédérale dispose des compétences résiduelles
✓ Equipollence des normes législatives (art. 127 à 130 Const. Et art. 19, § 2 LSRI)
✓ Exécutifs régionaux et communautaires disposent des compétences qui leurs sont attribuées (art. 5-6 LSRI)
✓ Contrôle de la répartition des compétences par les Cours, Tribunaux et la Cour constitutionnelle

c. LA TRADITION D’AUTONOMIE LOCALE
Communes et Provinces
Tutelle régionale
✓ Compétence en matière de maintien de l’ordre public (art. 135 § 2 NLC)
✓ Conseils élus – pouvoirs les plus étendus (not. L1122-30 CDLD)
✓ Collèges et Bourgmestre disposent des compétences attribuées

d. LES LIBERTÉS PUBLIQUES
✓ La Constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie (art. 187 Const.)
✓ Catalogue de libertés publiques fixées au Titre 2 de la Constitution
✓ Adhésion à la CEDH – théorie de l’ensemble indissociable
✓ Le droit international conventionnel ayant effet direct prime la loi et la Constitution

II. LE TRAITEMENT JURIDIQUE DE LA CRISE DU CORONAVIRUS
✓ Les trois temps de la crise
a. La première crise (mars-mai 2020)
b. Le déconfinement (juin-octobre 2020)
c. La seconde vague (novembre 2020- )

a. LA PREMIÈRE CRISE
Réaction administrative
✓ Adoption d’un arrêté ministériel fédéral le 13 mars 2020 « portant des mesures d’urgence pour limiter
la propagation du coronavirus COVID-19 »
✓ Adoption d’un autre AMF de la même date portant le déclenchement de la phase fédérale concernant
la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19
✓ Adoption de deux arrêtés royaux du 17 mars 2020 faisant sortir le gouvernement fédéral des affaires
courantes
✓ Adoption d’une série d’arrêtés ministériels de confinement par la suite
✓ Arrêtés de pouvoirs spéciaux à tous les niveaux

Premier confinement :
✓ Pas de masque
✓ Fermeture des écoles
✓ Télétravail obligatoire sauf pour les fonctions essentielles
✓ Interdiction des déplacements non-essentiels
✓ Pas de limite géographique ni de document à remplir

Réaction législative
✓ Vote de confiance du gouvernement le 19 mars 2020
✓ Lois du 27 mars 2020 habilitants le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du
coronavirus COVID-19
✓ Et autres décrets et ordonnances de pouvoirs spéciaux
✓ (Pas de texte législatif fait pour durer)
✓ Centaines d’arrêtés de pouvoirs spéciaux à tous les niveaux :
✓ Suspensions de délais de procédure;
✓ Attribution de pouvoirs spéciaux aux collèges communaux;
✓ Soutiens aux entreprises et secteurs culturels
✓ Etc.

Réaction juridictionnelle
✓ Peu d’avis du Conseil d’Etat
✓ Arrêts de rejet systématiques du Conseil d’Etat en extrême urgence
✓ Avis du Collège des procureurs généraux de mars 2020 sur les amendes admin. communales COVID
✓ Peu (pas?) de décisions judiciaires rendues

b. LE DÉCONFINEMENT
Réaction administrative
✓ Arrêtés ministériels cadres de déconfinement/reconfinement (réouverture progressive des
commerces, autorisation de se déplacer à nouveau, imposition du port du masque)
✓ Diverses mesures de soutien aux entreprises
✓ Peu de recours aux pouvoirs spéciaux (confirmation des arrêtés et exécution de ceux-ci
essentiellement)

Réaction législative
✓ Quelques mesures diverses
✓ Toujours pas de « grande loi » Covid/état d’urgence

Réaction juridictionnelle
Tribunal de Première Instance de Bruxelles, section civile, du 5 août 2020 : les demandeurs poursuivaient « la
condamnation de l’Etat belge et de la Région wallonne à organiser des tests de dépistage à l’aéroport de
Charleroi ou, à titre subsidiaire, de les autoriser à s’en charger, afin de contrôler les passagers qui reviennent
d’une zone classée rouge par le Ministre des affaires étrangères » : pas de pouvoir de juridiction pour forcer les
pouvoirs publics à agir.

Réaction juridictionnelle
✓ Décision du Tribunal de Police du Hainaut, Div. Charleroi du 21 septembre 2020
✓ Beaucoup d’arrêts de rejet du Conseil d’Etat
✓ Un seul arrêt de suspension: arrêt n° 248,541 du 9 octobre 2020, (ordonnance du bourgmestre de la
ville de Bruxelles du 28 septembre 2020 interdisant, pour une durée indéterminée, la prostitution sur
le territoire de la ville de Bruxelles en raison de l’épidémie de coronavirus COVID-19).

c. LA SECONDE VAGUE
Réaction administrative
✓ Arrêtés ministériels de reconfinement (pas d’interdiction de déplacement, pas de fermeture de
l’école obligatoire, imposition du masque, sinon parallèle au mois de mars); prolongation au moins
jusqu’au mois de mars 2021
✓ Arrêté royal du 24 décembre 2020 concernant l’enregistrement et le traitement de données relatives
aux vaccinations contre la COVID-19 (vivement critiqué par l’Autorité de protection des données)
✓ Quelques arrêtés de pouvoirs spéciaux

Réaction législative
✓ Nouvel octroi de pouvoirs spéciaux par des dispositions législatives
✓ Lois permettant le traçage d’informations en matière vaccinale, ou portant des mesures sociales ou
économiques
✓ …et toujours pas de grande loi sur l’état d’urgence (mais « une loi générale « pandémie » serait utile.
(en décembre), la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, a expliqué à la Chambre que le texte
était en préparation ». )
✓ Dispositions législatives qui confirment les arrêtés de pouvoirs spéciaux

Réaction juridictionnelle
✓ Beaucoup d’arrêts de rejet du Conseil d’Etat
✓ L’Assemblée générale du Conseil d’Etat statue en extrême urgence sur la validité générale des
règles de confinement
✓ Mais…
✓ L’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 ‘portant des mesures d’urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19’ interdit l’exercice collectif du culte, sauf dans trois cas
strictement limités. Par son arrêt n°249,177 du 8 décembre 2020, le Conseil d’État a ordonné,
dans le cadre d’une demande en référé, que l’État belge modifie ce régime, à tout le moins
provisoirement, de sorte qu’une restriction éventuelle de l’exercice collectif du culte ne soit plus
disproportionnée.
✓ ET
✓ Dans son arrêt n° 249,019 du 24 novembre 2020, le Conseil d’État, après avoir procédé à un
examen au provisoire, juge que les dispositions des arrêtés de pouvoirs spéciaux n°s 2 et 20 du
Gouvernement wallon, qui concernent la suspension du délai de recours devant le Conseil d’État
pendant la première vague de la pandémie Corona, sont irrégulières en raison du défaut de
compétence du Gouvernement wallon.

EN GUISE DE CONCLUSION
✓ Le Fédéralisme en question – revalorisation de l’autorité fédérale ?
✓ La suspension des libertés publiques comme réponse à une crise – une loi d’état d’urgence ?
✓ Le rôle des Tribunaux et du Conseil d’Etat
✓ Etat de droit « outragé, brisé, martyrisé » et libéré de toute contrainte ?

Ombudsman (Médiateur)

A ne pas confondre avec la médiation civile et commerciale, la médiation administrative a été adoptée par la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, laquelle s’est inspirée des systèmes scandinaves d’OMBUSMAN.

Au plan fédéral, deux médiateurs existent, l’un francophone, l’autre néerlandophone, tout deux nommés par la Chambre des représentants pour un mandat de six ans[1].

Plusieurs fonctions lui sont attribuées dont l’examen des réclamations relatives au fonctionnement des autorités administratives fédérales, la conduite de toute investigation sur le fonctionnement des services administratifs fédéraux, à la demande de la Chambre et enfin la formulation de recommandations et de rapports annuels sur le fonctionnement des autorités administratives.

Toute personne intéressée peut, par une réclamation écrite ou orale, s’adresser au médiateur au sujet des actes et du fonctionnement des autorités administratives.

Le fondement de la plainte est examiné à la lumière de « normes de bonne conduite administrative ». Cette notion est plus large que les principes de bonne administration. L’examen d’une plainte peut déboucher sur une des quatre évaluations suivantes : fondée, non fondée, partiellement fondée, sans appréciation.

Le médiateur va essayer de combler le fossé qui s’est installé entre les citoyens et l’administration. D’une part, il peut décider d’inviter l’administration à modifier une décision ou à mieux l’expliquer aux citoyens. D’autre part, il fera en sorte que l’administré comprenne et admette, dans certain cas, la position de l’administration. Parfois, le médiateur demande à ce que la décision soit remplacée, quoique légale et respectueuse des principes d’une bonne administration, par une décision plus juste et en équité.

Environ 4500 plaintes sont annuellement adressées aux médiateurs, parmi lesquelles 70% sont déclarées recevables et 30% sont déclarées fondées[2].

Les médiateurs font souvent face à des secteurs sensibles comme l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et l’éloignement des étrangers. Les matières sociales comme les allocations, le handicap, le chômage, la maladie ainsi que les matières fiscales font également partie des disciplines qu’ils sont amenés à traiter.

Tout comme au niveau fédéral, il existe une institution de médiation au niveau régional ou communautaire. Un service de médiation commun à la Région wallonne et à la Communauté française a été mis en place par un accord de coopération du 3 février 2011, remplaçant ainsi deux médiateurs qui opéraient séparément. Le Parlement de la Région wallonne et celui de la Communauté française nomment conjointement ce médiateur commun.

Dans une certaine mesure, la procédure au Conseil d’Etat a été adaptée afin de permettre de la faire précéder d’un examen des actes critiqués par le médiateur.

[1] Centre de droit public de l’ULB, Un médiateur fédéral consolidé pour le 21ème siècle : des réformes nécessaires ?- Een federale ombudsman voor de 21ste eeuw: verankering door vernieuwing ?, Limal- Anvers, Anthemis-Intersentia, 2011, p. 245

[2] Voir les rapports annuels 2014, 2015, 2016, 2017 et  2018 du Médiateur fédéral.

Critiquer une loi ou un arrêté – Arrêt n° 83/2020 de la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle confirme sa jurisprudence classique dans un arrêt n° 83/2020 du 4 juin 2020 rendu sur question préjudicielle à propos d’un arrêté royal de pouvoirs spéciaux.

Au terme d’un bref raisonnement, elle se déclare manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Tribunal de première instance du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, à propos de la compatibilité à la Constitution d’un des arrêtés de pouvoirs spéciaux adoptés dans le cadre des mesures COVID-19.

Cela permet de rappeler quelques principes clés en matière de contentieux administratif et constitutionnel :

– La violation du droit européen par un texte de droit belge, fut-il de rang constitutionnel, peut être constatée par un Tribunal ordinaire (et même par toute personne) en vertu de l’application des règles de droit de l’Union ;

– La violation d’un texte de droit international conventionnel ayant effets directs peut également être constatée par un Tribunal, même si cette violation provient d’une loi ou de la Constitution elle-même (Jurisprudence « Le Ski ») ;

– En principe, cependant, si ces textes concernent des droits fondamentaux également consacrés par la Constitution et que la violation alléguée provient d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, cette prétendue violation doit être examinée d’abord par la Cour constitutionnelle avant de pouvoir ensuite être écartée par le juge (article 26 de la loi spéciale relative à la Cour constitutionnelle) ;

– La violation de la Constitution par une loi, un décret ou une ordonnance ne peut, en principe, qu’être constatée par la Cour constitutionnelle, par un recours en annulation ou une question préjudicielle posée par un juge ;

– La violation d’un texte supérieur par un acte administratif, individuel ou règlementaire, de niveau national, régional, communautaire ou local, doit être sanctionnée par l’écartement devant toute juridiction (article 159 de la Constitution). Un recours au Conseil d’Etat, en annulation de cet acte, peut être ouvert si cet acte répond à certaines conditions (notamment, ne pas être susceptible de recours administratifs organisés).

Si cet acte administratif est « de pouvoirs spéciaux« , c’est-à-dire qu’il peut modifier la loi, cela ne change rien.

Par contre, si cet acte est consolidé, confirmé, ratifié, relevé de son illégalité (…) par une loi, un décret ou une ordonnance, les juges perdent leur pouvoir de contrôle fondé sur l’article 159 de la Constitution et seule la Cour constitutionnelle devient compétente car le texte est formellement devenu une loi.

Enfin, le contentieux de l’exécution d’un contrat, fut-il signé par une administration, relève de la compétence exclusive des cours et tribunaux judiciaires (article 144 de la Constitution). L’acte détachable de ce contrat pourra, éventuellement, faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat, parfois selon des procédures particulières (ex. en marchés publics).

Coronavirus : le Conseil d’Etat français suspend l’interdiction généralisée des cérémonies religieuses

Le Conseil d’Etat français a rendu le 18 mai 2020 une ordonnance de référé, nos 440366, 440380, 440410, 440531, 440550, 440562, 440563, 440590, laquelle enjoint au Premier Ministre de lever l’interdiction générale et absolue de tout rassemblement ou réunion dans les établissements de culte, sous la seule réserve des cérémonies funéraires pour lesquelles la présence de vingt personnes était déjà admise.

Cette décision est rendue au motif que cette interdiction générale présente un caractère disproportionné au regard de l’objectif de préservation de la santé publique et constitue ainsi, eu égard au caractère essentiel de cette composante de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière et ce, alors que des mesures d’encadrement moins strictes sont possibles, notamment au regard de la tolérance des rassemblements de moins de 10 personnes dans les lieux publics.

Cette ordonnance est l’une des premières (la première ?) décisions de justice qui remet en cause la proportionnalité d’une mesure de confinement. Le Conseil d’Etat belge avait, quant à lui, rendu une ordonnance n° 247.452 du 27 avril 2020 qui rejetait le recours d’extrême urgence introduit par des société qui s’estimaient discriminées par la réouverture de certains types de magasins et pas d’autres, au tout début de l’assouplissement des mesures de confinement.

L’ordonnance du Conseil d’Etat français étant très circonstanciée, on se permet ici d’en résumer et reprendre les éléments importants.

Le Conseil d’Etat commence par rappeler la pertinence d’une mesure de confinement en vue de sauvegarder la santé de la population, pour autant que ces mesures soient nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.

La haute juridiction rappelle ensuite que la liberté de religion et de culte est consacrée par plusieurs textes de rangs constitutionnels ou internationaux.

Le Conseil d’Etat indique alors que :

« depuis l’entrée en vigueur du décret du 23 mars 2020 (…), les établissements de culte sont restés ouverts et les fidèles peuvent s’y rendre individuellement. Toutefois, ces derniers ne peuvent s’y rassembler ou s’y réunir, à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes. Les fidèles ne peuvent ainsi participer à des cérémonies non funéraires qui s’y tiennent à huis clos que par le biais de retransmissions, y compris pour les importantes fêtes qui ont eu lieu au printemps dans les trois religions réunissant le plus grand nombre de fidèles en France. Par suite et eu égard à l’amélioration de la situation sanitaire ayant justifié le déconfinement, la condition d’urgence caractérisée, qui est prévue par les dispositions précitées, doit être regardée, ce que ne conteste d’ailleurs pas le ministre de l’intérieur, comme remplie.

« Il apparait que dès lors que le coronavirus, qui provoque la maladie dite covid-19, se transmet par voie respiratoire, le risque de contamination est plus élevé dans un espace clos qu’ouvert, si les personnes ont des contacts proches et prolongés et lorsque les intéressés émettent davantage de gouttelettes. S’il est possible d’être également contaminé par le biais des surfaces sur lesquelles le virus s’est déposé, les rassemblements et réunions sont la principale cause de propagation de celui-ci. Les effets des facteurs risque précités peuvent, toutefois, être atténués par les règles de sécurité qui sont appliquées au cours des rassemblements et réunions.

« Par suite, les cérémonies de culte qui constituent des rassemblements ou des réunions au sens des dispositions contestées, exposent les participants à un risque de contamination, lequel est d’autant plus élevé qu’elles ont lieu dans un espace clos, de taille restreinte, pendant une durée importante, avec un grand nombre de personnes, qu’elles s’accompagnent de prières récitées à haute voix ou de chants, de gestes rituels impliquant des contacts, de déplacements, ou encore d’échanges entre les participants, y compris en marge des cérémonies elles-mêmes et, enfin, que les règles de sécurité appliquées sont insuffisantes.

« Par suite, la nécessité de réglementer, en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, dans un objectif de santé publique, les conditions d’accès et de présence dans les établissements de culte, lesquels ne peuvent être regardés comme assurant l’accès à des biens et services de première nécessité au sens de ces dispositions, est établie, en particulier au début de la période dite de « déconfinement ».

Malgré tout, le Conseil d’Etat constate que « des régimes moins restrictifs pour l’accès du public, notamment : – les services de transport des voyageurs, qui ne sont pas soumis, eu égard aux contraintes économiques de leur exploitation, à la limitation à dix personnes de tout rassemblement et réunion sur la voie publique ou dans un lieu public alors que de tels rassemblements et réunions ne peuvent pas se tenir dans les établissements de culte, même dans cette limite, en dehors des cérémonies funéraires ; – et les magasins de vente et centres commerciaux, les établissements d’enseignement ainsi que les bibliothèques qui peuvent, au regard de motifs économiques, éducatifs et culturels, accueillir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er, lesquelles impliquent, à la lumière de l’avis du Haut conseil de la santé publique du 24 avril 2020, un espace sans contact d’environ 4 m2 par personne ».

Il ajoute également que :

« si, durant la première phase du « déconfinement », les rassemblements et réunions ne sont pas autorisés dans d’autres établissements recevant du public que les lieux de culte, en application du 1° du I de l’article 10 du décret contesté, les activités qui y sont exercées ne sont pas de même nature et les libertés fondamentales qui sont en jeu ne sont pas les mêmes ».

Enfin, il indique que :

« l’interdiction de tout rassemblement ou réunion dans les établissements de culte, à la seule exception des cérémonies funéraires regroupant moins de vingt personnes, a été essentiellement motivée par la volonté de limiter, durant une première phase du « déconfinement », les activités présentant, en elles-mêmes, un risque plus élevé de contamination et qu’elle ne l’a, en revanche, été ni par une éventuelle difficulté à élaborer des règles de sécurité adaptées aux activités en cause – certaines institutions religieuses ayant présenté des propositions en la matière depuis plusieurs semaines – ni par le risque que les responsables des établissements de culte ne puissent en faire assurer le respect ou que les autorités de l’Etat ne puissent exercer un contrôle effectif en la matière, ni encore par l’insuffisante disponibilité, durant cette première phase, du dispositif de traitement des chaînes de contamination ».

Partant, la Haute juridiction laisse huit jours au Premier Ministre pour prendre une décision qui respecte le principe de proportionnalité.

Quelques remarques sur cet arrêt :
L’atteinte à une liberté fondamentale, telle que le droit de pratiquer sa religion, doit être conditionné à un critère de légalité, de nécessité et de proportionnalité.

Le Conseil d’Etat français reconnaît que le confinement porte atteinte à ce droit fondamental (comme, au demeurant, la section de législation du Conseil d’Etat belge l’avait fait avant lui).

Il ne conteste ni le caractère légal, ni la nécessité du confinement. Mais, de manière extrêmement prudente et circonstanciée, il examine la proportionnalité de la mesure.

Il remarque alors un phasage dans le (dé)confinement et procède à une analyse de l’importance d’un lieu de culte dans la hiérarchie sociale. Un lieu de culte ne fournit pas des biens de « première nécessité » (comme s’alimenter). Toutefois, le lieu de culte n’est pas réduit à n’importe quel autre lieu recevant du public. Dans la République laïque, qui protège la liberté de culte, la religion conserve donc une toute première importance pour les citoyens et il faut donc la traiter en conséquence.

Et à cet égard, le Conseil d’Etat remarque que d’autres activités (transports en commun) ou magasins sont soumis à des règles moins strictes que les Eglises, ce qui paraît donc disproportionné et ce, d’autant plus que des plans de déconfinement ont été proposés par les cultes.

Quelques remarques pour la Belgique :

Un confinement semblable à celui de la France est actuellement prévu par l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 « portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 », modifié une dernière fois le 15 mai 2020.

Cet arrêté, dont la procédure d’adoption est sujette à critiques, est moins sévère qu’en France, notamment sur la possibilité laissée aux citoyens d’effectuer des promenades.

En matière de cérémonies religieuses, une interdiction absolue est également fixée par l’article 5 de l’arrêté, sauf en ce qui concerne

« – les cérémonies funéraires, mais uniquement en présence de 30 personnes maximum, avec le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne et sans possibilité d’exposition du corps ;
– les mariages civils, mais uniquement en présence de 30 personnes maximum ;
– les mariages religieux, mais uniquement en présence de 30 personnes maximum ;
– les cérémonies religieuses enregistrées dans le but d’une diffusion par tous les canaux disponibles et qui ont lieu uniquement en présence de 10 personnes maximum, en ce compris les personnes en charge dudit enregistrement, avec le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne, et pour autant que le lieu de culte reste fermé au public pendant l’enregistrement ».

Même si cela commence à bouger en Belgique, peu d’initiatives ont jusqu’ici été adoptées par les Eglises pour œuvrer à leur déconfinement. Même, elles ont plutôt été proactives pour privilégier un auto-confinement avant que celui-ci ne soit imposé. La différence avec la France est, à cet égard, assez remarquable, mais est peut être due au système d’organisation des cultes en Belgique, très différent, notamment en ce qui concerne les règles de financement.

Enfin, le Conseil d’Etat belge s’est déjà prononcé une fois sur le confinement en Belgique et a validé la mesure. Toutefois, cet arrêt était également très circonstancié et est intervenu à une phase moins avancée du déconfinement. Chose importante enfin : les règles procédurales pour agir en extrême urgence semblent plus souples en France qu’en Belgique. Toutefois, la condition de l’urgence est également casuistique et peut varier en sévérité en fonction de l’atteinte aux libertés publiques dénoncée.

Coronavirus – Prolongement du confinement et respect des formalités substantielles

Pour combattre la propagation du coronavirus depuis début mars, de nombreux gouvernements à travers le monde ont adopté des mesures de confinement de la population, lesquelles restreignent comme jamais hors temps de guerre, les libertés publiques élémentaires des citoyens.
La presse s’est récemment faite le relais de la fragilité juridique des sanctions administratives communales qui sanctionnaient les entraves à ce confinement. Or, avec la prolongation du confinement jusqu’au 19 avril (renouvelable) par un arrêté ministériel du 3 avril 2020 (qu’on nommera ici l’arrêté de prolongation, par facilité), c’est toute la légalité du dispositif qui pose question et, avec elle, la possibilité d’appliquer des sanctions (pénales notamment) en cas de violation du confinement.
Pour rappel, l’article 182 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile permet au Ministre de l’Intérieur « en cas de circonstances dangereuses, en vue d’assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s’éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure ; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population ».
Deux « petits » problèmes se posent avec cette disposition et donc, avec toute mesure de confinement ordonnée par le Ministre de l’Intérieur. Tout d’abord, il n’appartient en principe pas à un Ministre mais uniquement à la loi de déroger ou de limiter les libertés publiques. Ensuite, la loi ne peut en principe pas confier à un Ministre mais uniquement au Roi (c’est-à-dire, au gouvernement) le soin d’exécuter des mesures que cette loi prévoit. Libre ensuite au Roi de déléguer cette tâche à un Ministre.
On dira toutefois que les circonstances exceptionnelles peuvent justifier des mesures exceptionnelles…
Un plus gros problème semble toutefois se poser avec la mesure de prolongation du confinement. Il s’agit de l’absence de consultation de la Section de Législation du Conseil d’Etat, justifiée par l’urgence.
Si le Conseil d’Etat est d’abord une juridiction administrative, chargé de trancher des litiges de droit administratif, il constitue également, comme son nom l’indique, un « conseil » de l’Etat. Sa Section de Législation est, en effet, compétente pour formuler des avis juridiques sur « le texte de tous avant-projets de loi, de décret, d’ordonnance ou de projets d’arrêtés réglementaires ». Cet avis permet de corriger des défauts de rédaction des futures décisions du gouvernement, mais aussi de vérifier le fondement juridique et la pertinence de celles-ci.
Cet avis ne doit pas forcément être suivi : il éclaire les dirigeants et leur laisse le choix de le suivre ou non. Il est toutefois obligatoire de le demander. En effet, l’absence de demande de cet avis entraîne l’illégalité de l’arrêté règlementaire, qui pourra ensuite être annulé par le Conseil d’Etat sur cette base, ou écarté d’office par les Cours et Tribunaux. Dans le cas qui nous occupe, on peut donc s’inquiéter de la légalité de l’arrêté de prolongation et, à la suite, des sanctions administratives ou pénales qui seraient adoptées en exécution de cet arrêté.
Obtenir l’avis du Conseil d’Etat peut prendre plusieurs semaines, de telle sorte que la loi prévoit qu’en cas d’urgence spécialement motivée, il est possible de demander cet avis dans un délai de 5 jours, voire de ne pas le demander du tout en cas d’extrême urgence. La Cour de cassation et le Conseil d’Etat examinent avec sévérité cette motivation et il arrive régulièrement que celle-ci soit refusée, entraînant l’illégalité de l’acte qui se passait de l’avis.
En l’espèce, l’arrêté de prolongation justifie l’urgence par « l’évolution très rapide de la situation en Belgique et dans les Etats proches, du franchissement du seul d’une pandémie décrétée par l’Organisation mondiale de la santé, du temps d’incubation du coronavirus et de l’augmentation de la taille et du nombre de chaînes de transmission secondaires ».
Cette justification de l’urgence se comprenait aisément le 13 mars. Elle devient toutefois très discutable le 3 avril, à la date de l’adoption de l’arrêté de prolongation puisque le caractère pandémique de la maladie date déjà du 11 mars, que l’inflexion de la courbe des hospitalisations est constatée depuis le 29 mars et surtout, que l’allongement du confinement a déjà été décidé le 27 mars. Aucun de ces éléments ne semble donc pouvoir sérieusement justifier de ne pas avoir au moins consulté la Section de Législation du Conseil d’Etat dans un délai réduit de 5 jours.
On remarque, de plus, que le Conseil d’Etat a notamment été sollicité dans cette crise pour donner son avis sur l’octroi des pouvoirs spéciaux au Roi par une proposition de loi. On souligne ici le très grand professionnalisme de la juridiction dans cette affaire puisque l’avis (de 35 pages) a été donné dans un délai d’une seule journée « afin de permettre au législateur de disposer très rapidement de l’avis sollicité ».
Solliciter l’avis du Conseil d’Etat avant d’adopter l’arrêté de prolongation aurait été d’autant plus nécessaire que le Conseil d’Etat avait souligné, dans l’avis relatif aux pouvoirs spéciaux, précité, que « Ce sera au moment de la préparation et de l’adoption de ces arrêtés qu’il conviendra d’examiner si, compte tenu de leur portée et des justifications éventuellement avancées, ces restrictions sont admissibles au regard des règles supérieures garantissant les libertés publiques. Tel serait le cas de mesures de confinement, d’autres restrictions à la liberté de circulation, des mesures limitant les contacts entre les membres d’une même famille, des fermetures d’écoles ou d’universités ». Il laissait ainsi éventuellement entendre que c’est par le biais des pouvoirs spéciaux que de nouvelles atteintes aux libertés publiques devraient être envisagées.
La lutte contre la propagation du COVID-19 est la priorité en ce moment ; la responsabilité de chacun doit se poser dans la préservation de notre système de santé puis dans la reconstruction de notre économie. L’affaiblissement de l’Etat de droit – et notamment du respect des procédures et des libertés publiques – doit toutefois rester la boussole de l’action du gouvernement, au risque de perdre notre Liberté et, plus immédiatement, de rendre fragile et critiquable son action.

Cet article a été partiellement publié dans la Libre Belgique du 7 avril 2020 (p. 4) et sur le site web de Lalibre.be

Procédures pour excès de pouvoir au Conseil d’Etat

Lorsqu’une autorité administrative adopte un acte administratif unilatéral (individuel ou règlementaire), celui-ci peut faire l’objet d’un recours en annulation au Conseil d’Etat.

Trois procédures sont à distinguer :

La procédure d’annulation

Conseil d'Etat (procédure d annulation)

Il s’agit de la procédure ordinaire au Conseil d’Etat. C’est la légalité de l’acte administratif qui devra être examinée par le juge administratif, saisi par le dépôt d’une requête en annulation. La personne qui dépose cette requête est appelée la « partie requérante ».

Au plus tard soixante jours après la notification de la requête par le greffe du Conseil d’Etat, l’autorité administrative qui a adopté l’acte dépose un mémoire en réponse (à la requête). Ce mémoire est accompagné des documents qui ont été utilisés pour adopter l’acte (le « dossier administratif« ).

Encore soixante jours après, la partie requérante dépose un mémoire en réplique (au mémoire en réponse). Le dossier ainsi complété est communiqué à l’auditorat du Conseil d’Etat. Cet auditorat est composé de juges spécialisés en droit administratif (les « auditeurs »).

Le rapport de l’auditeur est transmis aux parties (à la partie à qui l’auditeur donne tort d’abord). Après cette notification, chaque partie dispose de 30 jours pour déposer un dernier mémoire.

L’audience de plaidoirie est fixée dans la foulée et, habituellement, un arrêt est rendu 30 jours après celle-ci.

Soit l’arrêt prononce l’annulation de l’acte qui est supposé n’avoir jamais existé. L’arrêt dispose d’une autorité de chose jugée « absolue ». En cas de rejet du recours, l’acte continue d’exister mais pourra encore être critiqué devant le juge judiciaire sur base de l’article 159 de la Constitution.

 

La demande de suspension

Conseil d'Etat (suspension)

Demander la suspension d’un acte au Conseil d’Etat ne peut s’envisager que comme l’accessoire du recours en annulation. Pour ce faire, il faut démontrer dans une requête en annulation assortie d’une demande de suspension, ou dans une requête en suspension introduite postérieurement à la requête en annulation, que l’acte qu’on critique présente les apparences de l’illégalité et qu’en plus, il y a urgence à statuer.

L’urgence à statuer consiste en la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité à ce que l’acte s’applique immédiatement (par exemple, une sanction disciplinaire lourde ou un permis d’urbanisme qui autorise la construction d’un bien qui sera réalisé très prochainement) et en le fait que le Conseil d’Etat ne pourrait pas se prononcer dans le délai du recours en annulation, sans que l’inconvénient dénoncé ne se réalise.

Dans cette procédure accélérée, une note d’observations est déposée par la partie adverse avec son dossier administratif, dans les 30 jours de la notification de la requête par le greffe.

L’auditeur rend un rapport écrit au bout de quelques mois puis l’audience est programmée dans la foulée.

L’arrêt de suspension empêche l’exécution de l’acte. L’arrêt de rejet entraîne le retour à la procédure ordinaire.

 

La procédure d’extrême urgence

Conseil d'Etat (suspension d'extrême urgence

Saisir le Conseil d’Etat en extrême urgence permet d’obtenir la suspension de l’acte attaqué en quelques jours. Toutefois, cette procédure est exceptionnelle et il faut démontrer l’extrême urgence à agir, en plus des conditions normales d’urgence.

Dans cette procédure, le seul écrit ordinaire est la requête. Lors de l’audience de plaidoirie, l’auteur de l’acte défend toutefois celui-ci oralement et l’auditeur formule un avis sur les chances de succès du recours.

Dans la procédure d’attribution des marchés publics et des contrats de concession, la procédure d’extrême urgence est la règle, pour autant que la valeur estimée du contrat dépasse un certain seuil. Dans ce cas, l’urgence ne doit pas être démontrée.

Affaires courantes

Dans un régime parlementaire, le principe veut que le Gouvernement soit contrôlé politiquement par le Parlement.

En vertu du principe de continuité du service public (et de l’Etat), il faut pourtant qu’un Gouvernement soit toujours en place, même si le contrôle politique ne peut plus s’exercer. Cela est parfois le cas, par exemple, quand le Gouvernement a (déjà) démissionné.

Dès lors, jusqu’à la (re)mise en place d’un Gouvernement de plein exercice, le Gouvernement démissionnaire est chargé d’expédier les « affaires courantes » (en ce sens: l’avis du Conseil d’Etat du 3 avril 1980, A.P.T., 1980, pp. 266-269).

Dans une telle situation, le Gouvernement perd une large part de sa compétence d’adopter des actes règlementaires et individuels. Il ne peut plus, dans cette situation, qu’assurer la gestion journalière de l’Etat, finaliser techniquement des procédures déjà entamées antérieurement (et donc, vidées des choix politiques à poser) ou encore parer aux cas d’urgence.

L’acte pris en violation de la notion d’affaires courantes s’expose à une annulation par le Conseil d’Etat ou à un écartement sur base de l’article 159 de la Constitution.

Pour terminer, il faut rappeler que le Parlement ne peut pas tomber en affaires courantes. Tant qu’il peut se réunir, il dispose de la plénitude de ses compétences et les actes qu’il adopte ne peuvent pas être annulés en raison d’un manque de contrôle politique. S’il ne peut pas se réunir (par exemple, durant les deux Guerres Mondiales), c’est le Gouvernement (et le Roi) qui exercent ses compétences (par arrêtés-lois).

 

Mise en ligne de la Pasicrisie

Le site Internet de la Cour de cassation (cass.be) met en ligne une partie de la bibliothèque de l’Université de Leuven.

Dès lors, il est maintenant possible de consulter en libre accès la jurisprudence de la Cour de cassation (avec les avis des avocats généraux) depuis 1790 jusqu’à aujourd’hui.

Cette Pasicrisie est en français jusqu’en 1936 puis en néerlandais jusqu’à ce jour (à l’exception de quelques années de 1960, en français).

Indéniablement une excellente nouvelle pour les professionnels du droit, tels les avocats ou les Notaires, qui fait écho à la mise à disposition, également en libre accès, à des milliers d’avis de la Section de Législation du Conseil d’Etat depuis 2017 (les arrêts de la haute juridiction administrative étaient déjà tous en ligne depuis les années 1990), sur le site Internet raadvst-consetat.be.

Élections communales : les témoins de parti

Lors des élections communales, il est prévu que des témoins de partis politiques interviennent en qualité d’observateur au sein des bureaux de vote (article L.4134-4 du Code de la Démocratie locale (ci-après : le Code wallon ou le CWADEL) ; article 25 du Code électoral communal bruxellois).

La législation leur permet également de faire acter par le Président du bureau leurs observations au procès-verbal.

Ils ne peuvent toutefois prendre aucun rôle actif dans le déroulement de l’élection. Ainsi, l’article L.4134-5 du Code wallon indique que :

« Les témoins ne peuvent en aucune manière chercher à influencer le vote des électeurs.

Ils ne peuvent en aucun cas être porteur d’une procuration ni accompagnant d’autres électeurs dans la circonscription où ils remplissent leur fonction.

Toute manifestation de la part des témoins qui doit être assimilée à de la propagande électorale est strictement interdite.

En cas d’infraction aux dispositions du présent article, le président du bureau, après un premier avertissement, expulse du local le témoin manifestant de tels signes.

L’ordre d’expulsion ainsi que ses motifs est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d’une amende de 50 à 500 euros ».

L’article 25 du Code électoral communal bruxellois est plus laconique mais précise tout de même, dans un dernier alinéa ajouté en 2017 que :

« Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, les témoins ont uniquement un rôle d’observation. Ils ne peuvent pas prendre part aux opérations du bureau de vote, ils ne peuvent aider aucun électeur, ils doivent rester discrets et ne peuvent influencer le scrutin. En cas de tentative d’influencer le scrutin, le président du bureau peut, après un premier avertissement, faire expulser le témoin du local de vote ».

Le Conseil d’Etat, lors des dernières élections communales en Région wallonne, a toutefois rendu un arrêt qui limite la portée de cette obligation de passivité du témoin. En effet, on peut y lire que :

« Considérant que les requérants prennent un sixième moyen dans lequel ils exposent que le comportement d’un témoin de la liste (…) aurait vicié la régularité de l’élection; qu’ils indiquent que madame G.-P. a officié en qualité d’hôtesse d’accueil du bureau de vote, proclamant systématiquement son identité à chaque électeur, ouvrant et fermant la porte d’accès, en contravention aux articles L4134-4, L4134-5 et L4143-14 du CWADEL; qu’ils expliquent également que la témoin de leur parti aurait été obligée de retirer le chemisier qu’elle portait, au motif qu’il était de la couleur de son parti, et que les témoins de parti, de sexe féminin, auraient été contraintes de déposer leurs sacs à main dans un local non surveillé à l’étage du bâtiment; qu’ils déduisent de ces incidents un réel émoi chez les témoins qui expliquerait que ceux-ci n’aient pas insisté pour que leurs observations figurent au procès-verbal;

 Considérant que les affirmations des requérants quant à l’attitude du témoin G.-P. sont contestées et ne sont corroborées par aucune mention portée au procès-verbal; que de toute manière, tels que les faits sont exposés dans la requête, ils ne seraient pas de nature à établir une irrégularité, un électeur accueilli au bureau de vote par une personne connue pour soutenir une liste conservant toute sa liberté dans l’isoloir;

 Considérant que les témoins étant des «témoins de parti» (article L4112-14 du CWADEL), rien ne leur interdit d’afficher à quel parti ils appartiennent, notamment par la couleur de leurs vêtements; que toutefois, l’obligation qui a été faite à une des témoins des requérants «de retirer le chemisier qu’elle portait» (selon la requête) ou «de remonter sa veste» (selon le procès-verbal du bureau n° 5) n’est, elle non plus, pas de nature à avoir influencé le vote des électeurs; qu’ainsi qu’il a été dit à propos du cinquième moyen, le «climat» que le président aurait imposé au sein du bureau de vote ne peut raisonnablement être retenu comme une irrégularité, et il n’a en tout cas pas empêché un témoin de faire acter une observation sur la couleur de l’habillement d’un autre témoin; que le moyen n’est pas fondé » (C.E. n° 222.133 du 17 janvier 2013).

Il ressort de cette décision que, semble-t-il, le Président du bureau de vote peut exercer son pouvoir de police vis-à-vis des témoins de parti et que le comportement adopté par ces derniers, s’il n’est pas critiqué par le Président, pourrait notamment consister à accueillir et se présenter aux électeurs, sans entraîner d’irrégularité.

Modèle de requête en annulation au Conseil d’État

REQUÊTE EN ANNULATION

 

Pour :                     — (Identité de la partie requérante, adresse de son siège social ou de son domicile et, selon les cas, numéro d’entreprise. S’il n’y a pas d’avocat, il faut également indiqué « au domicile duquel il est fait élection pour les besoins de la présente procédure »),

 

Partie requérante,

 

Ayant pour conseil Maître —, au cabinet duquel il est fait élection de domicile pour les besoins de la présente procédure. (uniquement dans le cas où il y a un avocat),

 

 

Contre :                                — (Identité de l’auteur de l’acte attaqué et son adresse)

 

Partie adverse,

 

 

 

*             *             *

 

À Monsieur le Premier Président, Président, Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers qui composent le Conseil d’État,

 

Mesdames, Messieurs,

 

La requérante a l’honneur, par la présente requête, de solliciter l’annulation de la décision de — (indiquer la partie adverse) du — (date) qui — (libellé de l’acte attaqué), du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir.

Cette décision est jointe à la présente procédure et doit être considérée comme intégralement reproduite.

Cette décision lui a été notifiée par un courrier daté du —, reçu le —. (lorsque la décision a été envoyée par un pli officiel de l’administration)

ou

Cette décision a été publiée le —. (en principe, au Moniteur belge)

ou

La partie requérante a pris connaissance de cette décision de manière fortuite le — (lorsqu’aucune notification ou publication n’a été effectuée).

 

(NB : le recours doit être introduit en principe au plus tard 60 jours calendrier après cette date)

 

 

1. EXPOSE DES FAITS

 

(Exposez les faits de manière détaillée et numérotée à propos de l’acte dont vous désirez critiquer la légalité. Avez-vous eu la possibilité de participer à la phase d’élaboration via une enquête publique, par exemple ? indiquez-le, etc. L’EXPOSE DES FAITS EST OBLIGATOIRE !!!)

 

2. EXPOSE DES MOYENS

 

(Le recours en annulation est un recours en légalité, dirigé contre un acte administratif qui violerait des dispositions qui lui sont supérieures (loi, constitution, traité international…). Il ne s’agit pas de rechercher la faute de l’administration ou de se voir reconnaître en droit de quelque chose !

 

Il faut donc exposer, dès le stade de la requête, totalement et le plus complètement possible tous les moyens d’annulation qui peuvent être invoqués. APRES L’INTRODUCTION DE LA REQUETE, IL EST TROP TARD POUR CORRIGER LE TIR ; la consultation d’un avocat spécialisé est donc vivement conseillée dès ce stade).

 

 

2.1. UN PREMIER MOYEN pris de la violation de :

 

  • (liste complète des dispositions légales, constitutionnelles ou internationales violées)
  • (liste éventuelle des principes généraux du droit violés)

 

Développements :

 

(Expliquez exactement en quoi la disposition légale invoquée plus haut est violée par l’acte attaqué. Exemple : les articles 10 et 11 de la Constitution et les principes d’égalité, de non-discrimination et de proportionnalité sont violés parce que l’acte attaqué donne un avantage particulier à une catégorie de personnes et exclu de cet avantage une autre catégorie de personnes, pourtant semblable à la première. Aucun motif n’explique cette différence de traitement. Il y a donc une discrimination.

 

ATTENTION, ICI AUSSI, APRES L’INTRODUCTION DE LA REQUETE, IL EST IMPOSSIBLE D’AJOUTER DE TOUT NOUVEAUX ELEMENTS. La consultation d’un avocat spécialisé est donc vivement conseillée ou, tout au moins, une consultation rigoureuse de la jurisprudence du Conseil d’Etat, disponible sur le site de l’institution, doit être réalisée)

 

Par conséquent, le moyen est fondé.

 

 

2.2. UN DEUXIÈME MOYEN pris de la violation de :

 

(…)

 

Par conséquent, le moyen est fondé.

 

 

2.3. UN TROISIÈME MOYEN pris de la violation de :

 

(…)

 

Par conséquent, le moyen est fondé.

 

(etc.)

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

La partie requérante Vous prie, Mesdames, Messieurs, d’annuler la décision litigieuse (reprendre son intitulé) et de mettre les dépens à charge de la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure fixée à 700 euros.

 

Fait à… le…

 

Pour le requérant,

son conseil,

 

Me…

(s’il y a un avocat ; s’il n’y a pas d’avocat, le requérant signe lui-même. Si le requérant est une personne morale, elle veillera à introduire valablement le recours, conformément à ses statuts et à mandater correctement la personne qui signe, étant entendu que l’introduction d’un recours au Conseil d’État ne relève pas de la gestion journalière !!)

 

 

 

Annexes :

Inventaire

Pièce 1 : L’acte attaqué

Pièce 2 : Les statuts de la personne morale qui introduit le recours (il y a lieu de joindre une copie des statuts publiés et des statuts coordonnés en vigueur. Si la requête d’une personne morale n’est pas introduite par un avocat, il faut également produire la décision de l’organe de la personne morale habilité à introduire la requête en annulation, ainsi qu’une copie de l’acte de désignation de cet organe. À défaut, le Conseil d’Etat jugera le recours irrecevable)

(Pièce(s) 3, 4, 5… : toute autre pièce éventuellement utile à l’examen du recours par le Conseil d’État)

 

 

La requête doit être adressée au Conseil d’État, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, par courrier recommandé dans un délai de soixante jours à dater de :

– la notification,

– de la publication ou

– de la prise de connaissance  (si aucune notification ou publication n’a été effectuée) de l’acte attaqué.

 

La requête doit être adressée en un exemplaire unique (daté et signé) et 3 copies également signées, portant la mention « copie conforme » + 1 exemplaire par partie en cause (donc, s’il y a 2 parties adverse, il faut un original + 5 copies conformes).

 

Un droit de 200 euros doit être acquitté pour chaque partie requérante. Le greffe envoie un formulaire de virement à cet effet après réception de la requête.

 

ATTENTION: le dépôt d’une requête en annulation au Conseil d’État enclenche une procédure devant le juge administratif, avec les obligations qui y sont liées (paiement des droits de rôle, indemnisation de l’avocat de la partie adverse en cas de rejet du recours, etc.). Le titulaire de ce site Internet ne peut être tenu responsable d’une mauvaise utilisation qui serait faite d’un tel acte de procédure.