Les fragiles pouvoirs spéciaux des communes wallonnes

Pour lutter contre la pandémie de Coronavirus, le Gouvernement wallon s’est vu doter de large pouvoirs spéciaux, lui permettant d’exercer les compétences du Parlement (décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19).

Sur base de cette habilitation, il a adopté, entre autre, un arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 relatif à l’exercice des compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal.

Cet arrêté permet, pour une durée de 30 jours, de confier les attributions du conseil communal (l’organe élu) au collège communal (l’organe « gouvernemental » communal), sous réserve d’une confirmation des actes pris par le conseil dans un délai de 3 mois. Il s’agit de véritables pouvoirs spéciaux confiés aux Communes.

Concrètement des arrêtés généraux de police pourraient, par exemple, être adoptés par les Collèges afin de sanctionner certains comportements.

Si l’idée peut sembler intéressante, la construction juridique est toutefois très fragile puisque les procédures d’avis, notamment l’avis obligatoire de la Section de législation du Conseil d’Etat, n’ont pas été suivies, notamment pour l’adoption de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n°5.

En effet, en vertu d’une législation fédérale, tout arrêté doit faire l’objet d’une demande d’avis à la Section de législation du Conseil d’Etat. L’absence d’une telle demande entraine l’illégalité de l’acte et de ceux qui en découlent; cette nullité est considérée comme d’ordre public.

Dans le cas qui nous occupe, l’article 3 du décret de pouvoirs spéciaux prévoit que:

« Art. 3. § 1er. Les arrêtés visés aux articles 1er et 2 peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis.
Le premier alinéa s’applique aux avis de la section de législation du Conseil d’Etat dans les cas spécialement motivés par le Gouvernement.
§ 2. Avant leur publication au Moniteur belge, les arrêtés visés aux articles 1er et 2 sont communiqués au président du Parlement wallon ».

On pourrait donc se passer de l’avis du Conseil d’Etat, dans les cas spéciaux motivés par le Gouvernement.

Premier problème, les entités fédérées, comme la Région wallonne ne peuvent en principe pas se dispenser de l’avis de la Section de législation du Conseil d’Etat, sauf le cas exceptionnel des pouvoirs implicites.

Deuxième problème, l’arrêté n° 5 de pouvoirs spéciaux indique que  » Considérant qu’au vu de l’article 3 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le présent arrêté  » de pouvoirs spéciaux  » ne doit pas être soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, cette dernière ayant en tout état de cause invité le Gouvernement à éviter de déposer des demandes d’avis dans l’urgence. Le décret confirmant le présent arrêté sera soumis à la section de législation du Conseil d’Etat ». Cette motivation ne fait pas mention des « cas spécialement motivés » prévus par le Décret.

Dans cette situation, les actes adoptés par les Collèges sur base de l’habilitation, ainsi que les actes qui en découleraient, comme des sanctions, risquent d’être rendus inapplicables par les Cours et Tribunaux, qui ont le pouvoir et le devoir d’écarter les actes administratifs illégaux sur base de l’article 159 de la Constitution.

L’affaire est donc à suivre.

Legal design en droit de l’urbanisme

Le legal design signifie que l’on va dessiner un objet juridique pour le rendre plus accessible.
J’ai développé une série d’outils explicatifs, relevant du legal design, permettant de présenter facilement aux visiteurs leurs droits et obligations en la matière. Je présente ici brièvement les premiers de ces panneaux :

L’acte administratif

acte administratif
L’acte administratif (décision d’une autorité administrative, capable de forcer les citoyens à faire quelque chose ou à leur autoriser une action) doit respecter la LEGALITE. Toutefois, très souvent, l’autorité qui respecte la loi peut ensuite décider en OPPORTUNITE d’agir dans un sens ou dans l’autre (sanctionner ou ne pas sanctionner un fonctionnaire, accorder ou non un permis d’urbanisme…).

 

Recours contre un acte administratif

recours administratif ou juridictionnel
Le citoyen mécontent d’un acte administratif parce qu’il lui cause un préjudice peut introduire un recours contre celui-ci. En fonction de la situation, il pourra introduire un RECOURS ADMINISTRATIF contre cet acte, ou un RECOURS JURIDICTIONNEL contre ce dernier. Dans le premier cas, l’AUTORITE de recours devra bien souvent réexaminer tout le dossier et adopter un nouvel acte qui remplacera complètement le premier. Dans le second cas, le JUGE (Conseil d’Etat ou juge judiciaire) vérifiera la LEGALITE de l’acte mais ne se substituera pas à l’AUTORITE et n’examinera donc pas les questions d’OPPORTUNITE de l’acte ; si cet acte est illégal, il sera annulé ou écarté, s’il est légal mais inopportun, le JUGE ne pourra en principe rien faire.

 

Droits de l’urbanisme en Belgique

grands et petits droits de l'urbanisme
En Belgique, il y a une grande quantité de droits de l’urbanisme : les trois REGIONS du pays disposent chacune d’un grand Code d’urbanisme, qui encadrent les différentes manières de construire et d’urbaniser leurs territoires. Mais chacun de ces codes confient une large part d’autonomies aux 589 COMMUNES pour décider comment doit s’organiser concrètement leurs territoires respectifs. Elles adoptent toutes des plans, des règlements et surtout, elles accordent la plupart des PERMIS d’URBANISME.

 

légalité urbanisme wallon

 

légalité urbanisme bxl

 

permis d'urbanisme

 

voisin d'un permis

Procédures pour excès de pouvoir au Conseil d’Etat

Lorsqu’une autorité administrative adopte un acte administratif unilatéral (individuel ou règlementaire), celui-ci peut faire l’objet d’un recours en annulation au Conseil d’Etat.

Trois procédures sont à distinguer :

La procédure d’annulation

Conseil d'Etat (procédure d annulation)

Il s’agit de la procédure ordinaire au Conseil d’Etat. C’est la légalité de l’acte administratif qui devra être examinée par le juge administratif, saisi par le dépôt d’une requête en annulation. La personne qui dépose cette requête est appelée la « partie requérante ».

Au plus tard soixante jours après la notification de la requête par le greffe du Conseil d’Etat, l’autorité administrative qui a adopté l’acte dépose un mémoire en réponse (à la requête). Ce mémoire est accompagné des documents qui ont été utilisés pour adopter l’acte (le « dossier administratif« ).

Encore soixante jours après, la partie requérante dépose un mémoire en réplique (au mémoire en réponse). Le dossier ainsi complété est communiqué à l’auditorat du Conseil d’Etat. Cet auditorat est composé de juges spécialisés en droit administratif (les « auditeurs »).

Le rapport de l’auditeur est transmis aux parties (à la partie à qui l’auditeur donne tort d’abord). Après cette notification, chaque partie dispose de 30 jours pour déposer un dernier mémoire.

L’audience de plaidoirie est fixée dans la foulée et, habituellement, un arrêt est rendu 30 jours après celle-ci.

Soit l’arrêt prononce l’annulation de l’acte qui est supposé n’avoir jamais existé. L’arrêt dispose d’une autorité de chose jugée « absolue ». En cas de rejet du recours, l’acte continue d’exister mais pourra encore être critiqué devant le juge judiciaire sur base de l’article 159 de la Constitution.

 

La demande de suspension

Conseil d'Etat (suspension)

Demander la suspension d’un acte au Conseil d’Etat ne peut s’envisager que comme l’accessoire du recours en annulation. Pour ce faire, il faut démontrer dans une requête en annulation assortie d’une demande de suspension, ou dans une requête en suspension introduite postérieurement à la requête en annulation, que l’acte qu’on critique présente les apparences de l’illégalité et qu’en plus, il y a urgence à statuer.

L’urgence à statuer consiste en la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité à ce que l’acte s’applique immédiatement (par exemple, une sanction disciplinaire lourde ou un permis d’urbanisme qui autorise la construction d’un bien qui sera réalisé très prochainement) et en le fait que le Conseil d’Etat ne pourrait pas se prononcer dans le délai du recours en annulation, sans que l’inconvénient dénoncé ne se réalise.

Dans cette procédure accélérée, une note d’observations est déposée par la partie adverse avec son dossier administratif, dans les 30 jours de la notification de la requête par le greffe.

L’auditeur rend un rapport écrit au bout de quelques mois puis l’audience est programmée dans la foulée.

L’arrêt de suspension empêche l’exécution de l’acte. L’arrêt de rejet entraîne le retour à la procédure ordinaire.

 

La procédure d’extrême urgence

Conseil d'Etat (suspension d'extrême urgence

Saisir le Conseil d’Etat en extrême urgence permet d’obtenir la suspension de l’acte attaqué en quelques jours. Toutefois, cette procédure est exceptionnelle et il faut démontrer l’extrême urgence à agir, en plus des conditions normales d’urgence.

Dans cette procédure, le seul écrit ordinaire est la requête. Lors de l’audience de plaidoirie, l’auteur de l’acte défend toutefois celui-ci oralement et l’auditeur formule un avis sur les chances de succès du recours.

Dans la procédure d’attribution des marchés publics et des contrats de concession, la procédure d’extrême urgence est la règle, pour autant que la valeur estimée du contrat dépasse un certain seuil. Dans ce cas, l’urgence ne doit pas être démontrée.

L’Etat et la Propriété : Le droit public économique par son histoire (1830 – 2012)

« L’Etat et la Propriété : Le droit public économique par son histoire (1830 – 2012) », de Dimitri Yernault, préfacé par Guy Vanthemsche

Dans sa thèse de doctorat, l’auteur se livre à une analyse de la « constitution économique » de la Belgique depuis les racines de l’indépendance du Royaume jusqu’à aujourd’hui.

Les idées-maîtresses développées dans cette thèse sont que :

-L’intervention de l’Etat dans l’économie belge existe depuis l’origine, même au moment le plus « libéral » du XIXe siècle. Cette intervention est conditionnée par le pragmatisme des dirigeants, qui n’obéissent pas à des théories économiques mais répondent aux problèmes concrets que le système connaît à un moment donné. Les formes de cette intervention sont également très pragmatiques, puisqu’elles peuvent s’opérer par des concessions ou des délégations à des particuliers, le traitement en régie d’un service public, la création d’un être juridique de droit public particulier, ou d’un être mixte, ou encore par la prise de participation ou de contrôle de personnes morales de droit privé.

-Ces interventions de l’Etat belge ne sont pas juridiquement conditionnées à une carence de l’initiative privée, contrairement à ce qu’affirme une partie de la doctrine qui s’aligne sur l’exemple français. La loi fixe en principe la limite de l’intervention de l’administration dans l’économie. Les pouvoirs locaux, essentiellement les communes, propriétaires d’une part substantielle de la voirie, sont les plus entreprenantes dans ce domaine. Leur intervention se fonde sur la très large autonomie locale que la Constitution leur laisse.

-Enfin, le droit de l’Union européenne, par l’adoption des règles de passation des marchés publics, l’interdiction des aides d’Etat et le contrôle du droit budgétaire et des finances publiques par le système européen des comptes, crée un corset juridique qui limite considérablement les interventions publiques décrites ci-dessus.

Le texte se divise en trois parties historiques : la première, composée des années d’origines jusqu’à la fin de la Première Guerre Mondiale, la deuxième qui court jusqu’au début des années 1980 et la dernière qui se poursuit aujourd’hui.

Les deux premières parties livrent au lecteur un condensé des textes de droit public économique qui ont émaillé la période. La dernière partie examine les évolutions du système confronté au droit mondialisé (de l’Union européenne, mais pas seulement). Au terme de chaque grande période, les rapports de l’Etat avec la propriété (en tant que propriétaire mais également comme autorité encadrant, adaptant, répartissant, protégeant la propriété privée) sont examinés afin de pouvoir dessiner la Constitution économique de la Belgique.

Désignation des candidats élus aux élections communales

Lors des élections communales, pour chaque commune, un certain nombre de sièges de conseillers communaux sont en jeu. Ceux-ci sont répartis à la proportionnelle des voix obtenues selon une méthode expliquée ailleurs.

Après l’attribution d’un nombre de siège à chaque liste, Il faut déterminer qui, dans chacune d’elles, sera effectivement élu. En effet, si une liste de 10 candidats n’obtient, par exemple, que 7 sièges, trois candidats ne seront pas élus.

En Région wallonne, c’est l’article L4145-11 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (ci-après : « CWADEL » qui règle la question en disposant que :

« La répartition entre les candidats s’opère en tenant compte des règles suivantes:

 1° lorsqu’il n’y a qu’un membre à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu. En cas de parité de votes, le plus âgé est préféré;

 2° lorsque le nombre des candidats d’une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus;

 3° si une liste obtient plus de sièges qu’elle ne comporte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l’opération indiquée à l’article précédent, chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l’attribution d’un siège;

 4° lorsque, au moment de la répartition entre les listes, le dernier siège n’a pu être départagé conformément à l’article L4145-9, §3, il est attribué à celui des candidats concernés qui a obtenu le plus de suffrages nominatifs ou, subsidiairement, au candidat le plus âgé;

 5° lorsque le nombre des candidats d’une liste est supérieur à celui des sièges revenant à la liste, les sièges sont conférés aux candidats dans l’ordre décroissant du nombre de voix qu’ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l’ordre de présentation prévaut ».

Le même type de règles prévaut à Bruxelles, puisque l’article 57 du Code électoral communal bruxellois dispose que :

« Lorsque le nombre des candidats d’une liste égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.

  Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l’ordre décroissant du nombre de voix qu’ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l’ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal procède à l’attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des votes favorables à l’ordre de présentation. Cette moitié s’établit en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre des bulletins marqués en tête de liste, visés à l’article 50, § 1, alinéa 2, 1°, par le nombre des sièges obtenus par cette liste.

  L’attribution visée à l’alinéa précédent se fait d’après un mode dévolutif Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d’éligibilité spécifique à chaque liste. L’excédent, s’il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu’à ce que la moitié du nombre des votes favorables à l’ordre de présentation, telle qu’elle est déterminée à l’alinéa précédent, soit épuisée.

  Le chiffre d’éligibilité spécifique à chaque liste s’obtient en divisant par le nombre des sièges attribués à la liste, majoré d’une unité, le produit résultant de la multiplication du chiffre électoral de la liste, tel qu’il est déterminé à l’article 55, par le nombre des sièges attribués à celle-ci.

  Lorsque le nombre de candidats d’une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont tous élus et les sièges en surplus sont attribués conformément à l’article 56, alinéa 4 ».

Pour faire bref, l’élection d’un candidat sur une liste dépend donc, premièrement, du nombre de sièges obtenus par sa liste et, deuxièmement, du nombre de voix de préférence que ce candidat a obtenu sur sa tête.

Malgré la volonté affichée très souvent par les majorités politiques de modifier cette situation, il faut considérer que les voix en faveur des candidats bruxellois sont augmentées de la moitié des voix émises en case de tête, réparties dans l’ordre de la liste.

A cet égard, la Région wallonne a adopté un décret du 9 mars 2017 « modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux élections locales » dont l’article 5 supprime l’effet dévolutif du vote en case de tête.

Signalons encore qu’en cas de contestation, un candidat évincé pourra demander un recomptage des voix. Néanmoins, il faut signaler qu’une demande de recomptage implique une acceptation implicite de la validité de l’élection[1]. De la sorte, si le candidat malheureux souhaite également remettre en cause toute l’élection, le recomptage devra être demandé subsidiairement et non à titre principal.

Enfin, remarquons que le candidat malheureux supporte la charge de la preuve de l’irrégularité qu’il soulève si le PV du bureau de vote est dressé sans observations en sens contraire. Une telle situation fait, en effet, présumer de la régularité des opérations de vote et de dépouillement, jusqu’à preuve du contraire[2].

[1] C.E., n° 23.127 du 15 avril 1983, C.E., n°22.995 du 1er mars 1983, C.E., n°15.351 du 13 juin 1972.

[2] Parmi d’autres : C.E., n° 222.072 du 15 janvier 2013.

Contentieux de la fiscalité locale

Les Communes et les Provinces peuvent adopter des règlements-taxe. Sur la base de ceux-ci, ces pouvoirs publics prélèvent des impôts.

Le contentieux de la fiscalité locale consiste dans la récupération litigieuse de ces impôts, ainsi qu’en la contestation de la taxe et du règlement sur laquelle elle se base.

Ces litiges sont réglés tantôt devant le Collège, tantôt devant le Tribunal de Première Instance.

Colloque en droit de l’urbanisme bruxellois

Dans le cadre du colloque organisé par la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles et Larcier, intitulé : ACTUALITÉS ET ASPECTS PRATIQUES DES AUTORISATIONS D’URBANISME À BRUXELLES AU REGARD DE LA RÉFORME DU CoBAT, Maître Alain Mercier et moi-même auront l’opportunité d’intervenir sur le thème de :

L’articulation des procédures de délivrance des permis avec le système d’évaluation des incidences sur l’environnement.

Le colloque se déroulera le jeudi 7 juin 2018, de 13h30 à 18h – Bruxelles (SPF JUSTICE, Auditorium Bordet A, Boulevard de Waterloo, 115 – 1000 Bruxelles).

L’ouvrage collectif, portant le titre de « Les autorisations d’urbanisme à Bruxelles au regard de la réforme du COBAT » vient de paraître (Article rédigé avec Maître MERCIER).

Tutelle administrative

La tutelle administrative est « l’ensemble des pouvoirs limités accordés par la loi ou en vertu de celle-ci à une autorité supérieure aux fins d’assurer le respect du droit et la sauvegarde de l’intérêt général contre l’inertie préjudiciable, les excès et les empiètements des agents décentralisés » (J. DEMBOUR, Les actes de la tutelle administrative en droit belge, Bruxelles, Larcier, 1955, p. 1).

La tutelle administrative est aujourd’hui principalement utilisée par les Régions (autorités supérieures) vis-à-vis des Communes (agents décentralisés).

L’exercice de la tutelle permet notamment d’annuler un acte qui serait contraire à la loi ou à l’intérêt général défini par l’autorité supérieure.