Droit des collectivités locales

Ce cours de spécialisation de droit administratif abordera les différents thèmes suivants :

-Introduction historique aux autorités locales en Belgique

-Introduction constitutionnelle et administrative des collectivités locales

-La commune

  • Intérêt communal

Article 41 de la Constitution

L’intérêt communal est le fondement de l’action de la Commune

Compétence concurrente avec les autorités supérieures – en cas de conflit, la Commune doit s’incliner

L’intérêt communal a été très tôt utilisé pour assurer la gestion économique de la Commune (lien avec la voirie et la police communales)

Régie

Paraétatisme

Marchés publics

  • Pouvoir de tutelle et décentralisation

Il y a souvent un lien entre l’intérêt communal, la décentralisation et la tutelle

La décentralisation, c’est quand l’Etat se démultiplie (par la création d’une personne juridique tierce): ex.: les Communes sont créées par la Constitution et ont la personnalité juridique de droit public

La décentralisation implique que le pouvoir central doit contrôler l’entité décentralisée. Ce contrôle s’exerce par la tutelle.

Le contrôle de tutelle est un contrôle exercé le plus souvent en légalité et en opportunité. Ainsi, la Constitution prévoit un contrôle de tutelle de tous les actes communaux, en légalité et en opportunité (article 162, 6° Constitution)

  • Décentralisations territoriale et par service

Deux types de décentralisation sont rencontrées:

la décentralisation large, territoriale (l’intérêt communal)

la décentralisation plus étroite, par service (le pouvoir central crée un pouvoir décentralisé en vue de lui confier un type de service public précis, ou utilise un organe déjà créé, tel la Commune, en vue de lui confier un type de service décentralisé).

A ne pas confondre avec la déconcentration administrative (en principe pas de personnalité juridique distincte). Dans la pratique, toutefois, la déconcentration ressemble fortement à la décentralisation par service et il est parfois difficile de les distinguer.

Exemple des bibliothèques communales

Exemple de l’octroi des permis d’urbanisme

Exemple des OIP de classe A

  • Police administrative générale

Notion de police administrative

Compétence fédérale (exception prévue à l’article 6 de la loi spéciale de réformes institutionnelle)

Confiée à la commune sur son territoire (article 135 § 2 de la Nouvelle loi communale)

Partage entre les différents organes communaux (grand pouvoir au Bourgmestre et au Conseil)

Triptyque de la police administrative générale

Exclusion de la police des mœurs: exceptions par les SAC?

  • Polices administratives spéciales

Polices qui veillent sur un ordre public plus étroit

décentralisation par service ou déconcentration

  • Organes communaux

Conseil communal

Collège

Bourgmestre

Distinctions entre les trois régions

Secrétaire communal et directeur général

Système électoral communal

-La province

Grande importance historique

Compétence réduite aujourd’hui

Garanties constitutionnelles

Système largement semblable aux communes

-Le CPAS

Personne juridique distincte avec une loi organique particulière

Rôle du CPAS dans la vie démocratique

Organes

-Les Communautés et les Régions

Pouvoirs locaux? rapport avec le droit constitutionnel

Notion de fédéralisme

Décentralisation élargie? Une tutelle existe sur les Communautés et les Régions (ex.: finances publiques, fiscalité, urbanisme bruxellois…)

Rôles et histoire constitutionnelle

Compétences

Organes

Legal design en droit de l’urbanisme

Le legal design signifie que l’on va dessiner un objet juridique pour le rendre plus accessible.
J’ai développé une série d’outils explicatifs, relevant du legal design, permettant de présenter facilement aux visiteurs leurs droits et obligations en la matière. Je présente ici brièvement les premiers de ces panneaux :

L’acte administratif

acte administratif
L’acte administratif (décision d’une autorité administrative, capable de forcer les citoyens à faire quelque chose ou à leur autoriser une action) doit respecter la LEGALITE. Toutefois, très souvent, l’autorité qui respecte la loi peut ensuite décider en OPPORTUNITE d’agir dans un sens ou dans l’autre (sanctionner ou ne pas sanctionner un fonctionnaire, accorder ou non un permis d’urbanisme…).

 

Recours contre un acte administratif

recours administratif ou juridictionnel
Le citoyen mécontent d’un acte administratif parce qu’il lui cause un préjudice peut introduire un recours contre celui-ci. En fonction de la situation, il pourra introduire un RECOURS ADMINISTRATIF contre cet acte, ou un RECOURS JURIDICTIONNEL contre ce dernier. Dans le premier cas, l’AUTORITE de recours devra bien souvent réexaminer tout le dossier et adopter un nouvel acte qui remplacera complètement le premier. Dans le second cas, le JUGE (Conseil d’Etat ou juge judiciaire) vérifiera la LEGALITE de l’acte mais ne se substituera pas à l’AUTORITE et n’examinera donc pas les questions d’OPPORTUNITE de l’acte ; si cet acte est illégal, il sera annulé ou écarté, s’il est légal mais inopportun, le JUGE ne pourra en principe rien faire.

 

Droits de l’urbanisme en Belgique

grands et petits droits de l'urbanisme
En Belgique, il y a une grande quantité de droits de l’urbanisme : les trois REGIONS du pays disposent chacune d’un grand Code d’urbanisme, qui encadrent les différentes manières de construire et d’urbaniser leurs territoires. Mais chacun de ces codes confient une large part d’autonomies aux 589 COMMUNES pour décider comment doit s’organiser concrètement leurs territoires respectifs. Elles adoptent toutes des plans, des règlements et surtout, elles accordent la plupart des PERMIS d’URBANISME.

 

légalité urbanisme wallon

 

légalité urbanisme bxl

 

permis d'urbanisme

 

voisin d'un permis

Procédures pour excès de pouvoir au Conseil d’Etat

Lorsqu’une autorité administrative adopte un acte administratif unilatéral (individuel ou règlementaire), celui-ci peut faire l’objet d’un recours en annulation au Conseil d’Etat.

Trois procédures sont à distinguer :

La procédure d’annulation

Conseil d'Etat (procédure d annulation)

Il s’agit de la procédure ordinaire au Conseil d’Etat. C’est la légalité de l’acte administratif qui devra être examinée par le juge administratif, saisi par le dépôt d’une requête en annulation. La personne qui dépose cette requête est appelée la « partie requérante ».

Au plus tard soixante jours après la notification de la requête par le greffe du Conseil d’Etat, l’autorité administrative qui a adopté l’acte dépose un mémoire en réponse (à la requête). Ce mémoire est accompagné des documents qui ont été utilisés pour adopter l’acte (le « dossier administratif« ).

Encore soixante jours après, la partie requérante dépose un mémoire en réplique (au mémoire en réponse). Le dossier ainsi complété est communiqué à l’auditorat du Conseil d’Etat. Cet auditorat est composé de juges spécialisés en droit administratif (les « auditeurs »).

Le rapport de l’auditeur est transmis aux parties (à la partie à qui l’auditeur donne tort d’abord). Après cette notification, chaque partie dispose de 30 jours pour déposer un dernier mémoire.

L’audience de plaidoirie est fixée dans la foulée et, habituellement, un arrêt est rendu 30 jours après celle-ci.

Soit l’arrêt prononce l’annulation de l’acte qui est supposé n’avoir jamais existé. L’arrêt dispose d’une autorité de chose jugée « absolue ». En cas de rejet du recours, l’acte continue d’exister mais pourra encore être critiqué devant le juge judiciaire sur base de l’article 159 de la Constitution.

 

La demande de suspension

Conseil d'Etat (suspension)

Demander la suspension d’un acte au Conseil d’Etat ne peut s’envisager que comme l’accessoire du recours en annulation. Pour ce faire, il faut démontrer dans une requête en annulation assortie d’une demande de suspension, ou dans une requête en suspension introduite postérieurement à la requête en annulation, que l’acte qu’on critique présente les apparences de l’illégalité et qu’en plus, il y a urgence à statuer.

L’urgence à statuer consiste en la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité à ce que l’acte s’applique immédiatement (par exemple, une sanction disciplinaire lourde ou un permis d’urbanisme qui autorise la construction d’un bien qui sera réalisé très prochainement) et en le fait que le Conseil d’Etat ne pourrait pas se prononcer dans le délai du recours en annulation, sans que l’inconvénient dénoncé ne se réalise.

Dans cette procédure accélérée, une note d’observations est déposée par la partie adverse avec son dossier administratif, dans les 30 jours de la notification de la requête par le greffe.

L’auditeur rend un rapport écrit au bout de quelques mois puis l’audience est programmée dans la foulée.

L’arrêt de suspension empêche l’exécution de l’acte. L’arrêt de rejet entraîne le retour à la procédure ordinaire.

 

La procédure d’extrême urgence

Conseil d'Etat (suspension d'extrême urgence

Saisir le Conseil d’Etat en extrême urgence permet d’obtenir la suspension de l’acte attaqué en quelques jours. Toutefois, cette procédure est exceptionnelle et il faut démontrer l’extrême urgence à agir, en plus des conditions normales d’urgence.

Dans cette procédure, le seul écrit ordinaire est la requête. Lors de l’audience de plaidoirie, l’auteur de l’acte défend toutefois celui-ci oralement et l’auditeur formule un avis sur les chances de succès du recours.

Dans la procédure d’attribution des marchés publics et des contrats de concession, la procédure d’extrême urgence est la règle, pour autant que la valeur estimée du contrat dépasse un certain seuil. Dans ce cas, l’urgence ne doit pas être démontrée.

L’Etat et la Propriété : Le droit public économique par son histoire (1830 – 2012)

« L’Etat et la Propriété : Le droit public économique par son histoire (1830 – 2012) », de Dimitri Yernault, préfacé par Guy Vanthemsche

Dans sa thèse de doctorat, l’auteur se livre à une analyse de la « constitution économique » de la Belgique depuis les racines de l’indépendance du Royaume jusqu’à aujourd’hui.

Les idées-maîtresses développées dans cette thèse sont que :

-L’intervention de l’Etat dans l’économie belge existe depuis l’origine, même au moment le plus « libéral » du XIXe siècle. Cette intervention est conditionnée par le pragmatisme des dirigeants, qui n’obéissent pas à des théories économiques mais répondent aux problèmes concrets que le système connaît à un moment donné. Les formes de cette intervention sont également très pragmatiques, puisqu’elles peuvent s’opérer par des concessions ou des délégations à des particuliers, le traitement en régie d’un service public, la création d’un être juridique de droit public particulier, ou d’un être mixte, ou encore par la prise de participation ou de contrôle de personnes morales de droit privé.

-Ces interventions de l’Etat belge ne sont pas juridiquement conditionnées à une carence de l’initiative privée, contrairement à ce qu’affirme une partie de la doctrine qui s’aligne sur l’exemple français. La loi fixe en principe la limite de l’intervention de l’administration dans l’économie. Les pouvoirs locaux, essentiellement les communes, propriétaires d’une part substantielle de la voirie, sont les plus entreprenantes dans ce domaine. Leur intervention se fonde sur la très large autonomie locale que la Constitution leur laisse.

-Enfin, le droit de l’Union européenne, par l’adoption des règles de passation des marchés publics, l’interdiction des aides d’Etat et le contrôle du droit budgétaire et des finances publiques par le système européen des comptes, crée un corset juridique qui limite considérablement les interventions publiques décrites ci-dessus.

Le texte se divise en trois parties historiques : la première, composée des années d’origines jusqu’à la fin de la Première Guerre Mondiale, la deuxième qui court jusqu’au début des années 1980 et la dernière qui se poursuit aujourd’hui.

Les deux premières parties livrent au lecteur un condensé des textes de droit public économique qui ont émaillé la période. La dernière partie examine les évolutions du système confronté au droit mondialisé (de l’Union européenne, mais pas seulement). Au terme de chaque grande période, les rapports de l’Etat avec la propriété (en tant que propriétaire mais également comme autorité encadrant, adaptant, répartissant, protégeant la propriété privée) sont examinés afin de pouvoir dessiner la Constitution économique de la Belgique.

Sortie du manuel « Principes de droit administratif » (2e édition)

Les éditions Larcier viennent de sortir la deuxième édition du manuel « Principe de droit administratif » du Professeur Durviaux, sur lequel j’ai eu l’occasion de collaborer, notamment en rédigeant une partie relative au domaine public de l’administration.

Le manuel est composé de la manière suivante:

Introduction générale
1. Les principes

Les actes juridiques de l’administration
2. Les actes et procédés unilatéraux
3. Les contrats

Les fonctions de l’administration
4. La police administrative
5. Le service public

Les moyens de l’administration
6. La fonction publique
7. Les biens

Les limites et le contrôle de l’administration

8. La responsabilité des pouvoirs publics
9. Le contrôle de l’administration
10. Le Conseil d’État

Répartition des sièges lors des élections communales

Lors des élections communales, les électeurs choisissent leurs représentants afin qu’ils siègent dans des conseils communaux (l’organe « législatif » de la Commune).

La répartition des sièges dans les assemblées communales se fait « à la proportionnelle ». Cela signifie que le nombre de suffrages émis par les électeurs est transformé proportionnellement en sièges de conseillers communaux.

Encore faut-il connaître les règles de répartition proportionnelle des sièges, qui diffèrent en fonction du type d’élection et de la localisation de celle-ci.

Le système de répartition des sièges se trouve, pour la Wallonie, aux articles L4145-3 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : « Code wallon » ou « CWADEL »). A Bruxelles, ce sont les articles 54 et suivants du Code électoral communal bruxellois du 4 août 1932 qui règlent la question.

Dans chaque Région, il faut d’abord déterminer le chiffre électoral de chaque liste, qui se calcule par l’addition des bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou en faveur d’un ou de plusieurs candidats de cette liste (les articles L4144-8 et L4145-3 du Code wallon et l’article 55 du Code électoral communal bruxellois).

Il faut ensuite diviser ce chiffre par une série de quotients, différente en fonction de la Région.

En Région wallonne, l’article L4145-6, § 1er du CWADEL indique que :

« Le bureau communal divise successivement par 2, 3, 4, 5, et cetera, le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l’ordre de leur importance jusqu’à concurrence d’un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire ».

Le §2 poursuit en indiquant que :

« Le dernier quotient, limité aux entiers, sert de diviseur électoral ».

L’article 56 du Code électoral communal bruxellois indique quant à lui que :

« Le bureau principal divise successivement par 1; 1 1/2; 2; 2 1/2; 3; 3 1/2; 4; 4 1/2, etc., le chiffre électoral de chacune des listes, et range les quotients dans l’ordre de leur importance jusqu’à concurrence d’un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.

La répartition entre les listes s’opère en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile ».

Enfin, signalons qu’au niveau des entités fédérées, des provinces ainsi que pour l’élection des députés fédéraux, les quotients choisis sont 1, 2, 3, 4, etc., un système qui est légèrement favorable aux petites listes.

Exemple :

Q/C/Bxl nord sud est ouest
1 15000 5600 8745 450
1,5 10000 3733,33333 5830 300
2 7500 2800 4372,5 225
2,5 6000 2240 3498 180
3 5000 1866,66667 2915 150
3,5 4285,71429 1600 2498,57143 128,571429
4 3750 1400 2186,25 112,5
7 2 3 0

 

Q/C/W nord sud est ouest
2 7500 2800 4372,5 225
3 5000 1866,66667 2915 150
4 3750 1400 2186,25 112,5
5 3000 1120 1749 90
6 2500 933,333333 1457,5 75
7 2142,85714 800 1249,28571 64,2857143
8 1875 700 1093,125 56,25
7 2 3 0

 

Q/A nord sud est ouest
1 15000 5600 8745 450
2 7500 2800 4372,5 225
3 5000 1866,66667 2915 150
4 3750 1400 2186,25 112,5
5 3000 1120 1749 90
6 2500 933,333333 1457,5 75
7 2142,85714 800 1249,28571 64,2857143
6 2 4 0

Avec une répartition semblable du nombre de voix et de sièges à pourvoir, les listes nord obtiennent 7 sièges aux élections communales mais seulement 6 sièges aux élections provinciales, régionales et nationales. Les listes est obtiennent par contre 4 sièges aux élections provinciales, régionales et nationales mais seulement 3 sièges pour les communales.

Élections communales : les témoins de parti

Lors des élections communales, il est prévu que des témoins de partis politiques interviennent en qualité d’observateur au sein des bureaux de vote (article L.4134-4 du Code de la Démocratie locale (ci-après : le Code wallon ou le CWADEL) ; article 25 du Code électoral communal bruxellois).

La législation leur permet également de faire acter par le Président du bureau leurs observations au procès-verbal.

Ils ne peuvent toutefois prendre aucun rôle actif dans le déroulement de l’élection. Ainsi, l’article L.4134-5 du Code wallon indique que :

« Les témoins ne peuvent en aucune manière chercher à influencer le vote des électeurs.

Ils ne peuvent en aucun cas être porteur d’une procuration ni accompagnant d’autres électeurs dans la circonscription où ils remplissent leur fonction.

Toute manifestation de la part des témoins qui doit être assimilée à de la propagande électorale est strictement interdite.

En cas d’infraction aux dispositions du présent article, le président du bureau, après un premier avertissement, expulse du local le témoin manifestant de tels signes.

L’ordre d’expulsion ainsi que ses motifs est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d’une amende de 50 à 500 euros ».

L’article 25 du Code électoral communal bruxellois est plus laconique mais précise tout de même, dans un dernier alinéa ajouté en 2017 que :

« Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, les témoins ont uniquement un rôle d’observation. Ils ne peuvent pas prendre part aux opérations du bureau de vote, ils ne peuvent aider aucun électeur, ils doivent rester discrets et ne peuvent influencer le scrutin. En cas de tentative d’influencer le scrutin, le président du bureau peut, après un premier avertissement, faire expulser le témoin du local de vote ».

Le Conseil d’Etat, lors des dernières élections communales en Région wallonne, a toutefois rendu un arrêt qui limite la portée de cette obligation de passivité du témoin. En effet, on peut y lire que :

« Considérant que les requérants prennent un sixième moyen dans lequel ils exposent que le comportement d’un témoin de la liste (…) aurait vicié la régularité de l’élection; qu’ils indiquent que madame G.-P. a officié en qualité d’hôtesse d’accueil du bureau de vote, proclamant systématiquement son identité à chaque électeur, ouvrant et fermant la porte d’accès, en contravention aux articles L4134-4, L4134-5 et L4143-14 du CWADEL; qu’ils expliquent également que la témoin de leur parti aurait été obligée de retirer le chemisier qu’elle portait, au motif qu’il était de la couleur de son parti, et que les témoins de parti, de sexe féminin, auraient été contraintes de déposer leurs sacs à main dans un local non surveillé à l’étage du bâtiment; qu’ils déduisent de ces incidents un réel émoi chez les témoins qui expliquerait que ceux-ci n’aient pas insisté pour que leurs observations figurent au procès-verbal;

 Considérant que les affirmations des requérants quant à l’attitude du témoin G.-P. sont contestées et ne sont corroborées par aucune mention portée au procès-verbal; que de toute manière, tels que les faits sont exposés dans la requête, ils ne seraient pas de nature à établir une irrégularité, un électeur accueilli au bureau de vote par une personne connue pour soutenir une liste conservant toute sa liberté dans l’isoloir;

 Considérant que les témoins étant des «témoins de parti» (article L4112-14 du CWADEL), rien ne leur interdit d’afficher à quel parti ils appartiennent, notamment par la couleur de leurs vêtements; que toutefois, l’obligation qui a été faite à une des témoins des requérants «de retirer le chemisier qu’elle portait» (selon la requête) ou «de remonter sa veste» (selon le procès-verbal du bureau n° 5) n’est, elle non plus, pas de nature à avoir influencé le vote des électeurs; qu’ainsi qu’il a été dit à propos du cinquième moyen, le «climat» que le président aurait imposé au sein du bureau de vote ne peut raisonnablement être retenu comme une irrégularité, et il n’a en tout cas pas empêché un témoin de faire acter une observation sur la couleur de l’habillement d’un autre témoin; que le moyen n’est pas fondé » (C.E. n° 222.133 du 17 janvier 2013).

Il ressort de cette décision que, semble-t-il, le Président du bureau de vote peut exercer son pouvoir de police vis-à-vis des témoins de parti et que le comportement adopté par ces derniers, s’il n’est pas critiqué par le Président, pourrait notamment consister à accueillir et se présenter aux électeurs, sans entraîner d’irrégularité.

Contentieux de la fiscalité locale

Les Communes et les Provinces peuvent adopter des règlements-taxe. Sur la base de ceux-ci, ces pouvoirs publics prélèvent des impôts.

Le contentieux de la fiscalité locale consiste dans la récupération litigieuse de ces impôts, ainsi qu’en la contestation de la taxe et du règlement sur laquelle elle se base.

Ces litiges sont réglés tantôt devant le Collège, tantôt devant le Tribunal de Première Instance.

Colloque en droit de l’urbanisme bruxellois

Dans le cadre du colloque organisé par la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles et Larcier, intitulé : ACTUALITÉS ET ASPECTS PRATIQUES DES AUTORISATIONS D’URBANISME À BRUXELLES AU REGARD DE LA RÉFORME DU CoBAT, Maître Alain Mercier et moi-même auront l’opportunité d’intervenir sur le thème de :

L’articulation des procédures de délivrance des permis avec le système d’évaluation des incidences sur l’environnement.

Le colloque se déroulera le jeudi 7 juin 2018, de 13h30 à 18h – Bruxelles (SPF JUSTICE, Auditorium Bordet A, Boulevard de Waterloo, 115 – 1000 Bruxelles).

L’ouvrage collectif, portant le titre de « Les autorisations d’urbanisme à Bruxelles au regard de la réforme du COBAT » vient de paraître (Article rédigé avec Maître MERCIER).