Charge de cours aux jeunes avocats

Le barreau fonctionne suivant l’art du patronage : les jeunes avocats, juristes à peine diplômés, accèdent ainsi à la profession en trouvant un patron – avocat plus ancien – destiné à leur apprendre le métier de la robe.

Dans ce cadre, une formation « académique » est également assurée par l’ordre des avocats, en vue de s’assurer que l’avocat stagiaire maîtrise bien l’aspect pratique des différentes matières juridiques nécessaires à son exercice. C’est ce qu’on appelle les cours du CAPA.

Dans ce cadre, c’est avec honneur que j’ai reçu du barreau de Bruxelles la charge d’enseigner aux jeunes avocats les cours de procédure administrative (CAPA, première année) et de procédure administrative approfondie (deuxième année) à partir de septembre 2022!

Stéphane Rixhon

Avocat spécialisé en droit de l’urbanisme

L’avocat spécialisé en droit de l’urbanisme est un avocat qui s’est vu reconnaître par son ordre professionnel un titre protégé de spécialiste dans le domaine du droit de l’urbanisme.

Selon le Code de déontologie des avocats, « [l]e titre de spécialiste s’apprécie sur la base de tous les éléments démontrant l’existence, dans le chef de l’avocat, de connaissances théoriques et d’une pratique spécifique, tels que titres universitaires ou scientifiques, formations reçues, participations à des séminaires ou congrès, stages auprès d’un spécialiste ou au sein d’une entreprise ou une institution dans le domaine de la spécialisation, publications, charges de cours, affaires traitées, témoignages de compétences, etc. ».

Le titre de spécialiste suit habituellement le nom de l’avocat dans ses écrits ou sa correspondance.

Dans sa pratique quotidienne, cet avocat traitera régulièrement de problématiques liées à l’octroi de permis d’urbanisme ou de permis d’environnement. Il connaîtra donc à la fois les procédures administratives de recours organisés, la procédure de suspension et d’annulation au Conseil d’Etat ou encore les questions de trouble de voisinage devant le juge de paix ou le Tribunal de Première Instance.

Il dispose également de connaissances approfondies sur les différents codes d’urbanisme, les règlements, plans et autres schémas.

Changement d’adresse

Je suis heureux de vous annoncer que, dès janvier prochain, je deviendrai partner au sein du cabinet d’avocats Castiaux & Partners. Ma méthode de travail reste la même : expertise en droit administratif (essentiellement les marchés publics et le droit de l’urbanisme) et orientation client, réactivité et contrôle des coûts. Le lieu change un peu : je m’installe Drève du Sénéchal n° 19, mais toujours à Uccle (à deux pas de la gare du Vivier d’Oie). Une grande évolution : le cabinet est multidisciplinaire et d’autres avocats pourront donc également vous accompagner dans la résolution de problèmes hors du champ du droit public.

Je profite de ce message pour vivement remercier Me Benoît Cambier, ses associés et son équipe pour la qualité de la formation apportée et toutes les belles années passées en leur compagnie.

La robe de l’avocat

La robe de l’avocat est bien connue du grand public ; elle participe pour beaucoup à la mystique de cette profession. Cette robe est commune aux gens de justice (à quelques détails près) et est un héritage du moyen âge qui reste bien préservé de nos jours.

La robe de l’avocat est prévue par la loi, plus précisément par l’article 441 du Code judiciaire, indiquant que :

« les avocats porteront dans toutes leurs fonctions le costume prescrit par le Roi ».

Ce costume est bien entendu la robe ou la toge de l’avocat. Elle est faite de laine noire, pendant jusqu’aux genoux. Fermée par l’avant à l’aide de gros boutons noirs – la tradition en voyait 33, comme l’âge du Christ, mais il y en a plutôt une dizaine aujourd’hui – et se portant ample, elle dispose, en outre, de manches très larges.

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(c) Monchichi

Habituellement, une bande de soie est présente au revers des manches et au niveau du col. Les épaules sont plissées et rigides, ce qui donne une carrure plus importante à celui qui la porte. Un rabat blanc plissé (une sorte de cravate) se situe au niveau du col. Elle est commune aux avocats et aux avocates, à ceci près que, comme pour tous les vêtements des dames, la robe de l’avocate dispose en principe de boutons situés sur le pan gauche et non sur le pan droit.

Enfin, la robe de l’avocat est revêtue de l’épitoge, une pièce de tissu de laine noire, froncée en son milieu, garnie aux extrémités d’un rang de fourrure blanche, historiquement en hermine, plus souvent de nos jours en lapin ou dans un triste pelage synthétique, qui se place sur l’épaule gauche et pend sur la poitrine et sur le dos. Cette épitoge symbolise le rang universitaire de l’avocat.

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(c) Monchichi

En Belgique, en vertu du principe d’égalité et de neutralité, on n’accepte aucun signe distinctif sur la robe : ni médaille civile, ni voile islamique, par exemple. Ces signes ne sont d’ailleurs pas tolérés non plus pour les fonctions de représentation de l’avocat lorsqu’il ne porte pas la toge ! Dans le même sens, un seul modèle d’épitoge est prévu par la tradition belge. En France, par contre, des distinctions existent : l’épitoge dispose de trois rangs d’hermine si l’avocat dispose d’un doctorat en droit, elle est « veuve » (sans rang d’hermine) à Paris, sauf pour les audiences solennelles ou lorsque le Parisien daigne plaider en province, etc.

A noter que le costume ordinaire des magistrats et greffiers est semblable à celui de l’avocat, sauf en ce qui concerne deux bandes de soie sur le torse. Ceux-ci ne portent l’épitoge que s’ils disposent d’un rang universitaire en droit (dès lors, les magistrats la portent toujours, sauf certains juges consulaires alors que la plupart des greffiers en sont dépourvus, sauf au Conseil d’Etat). A la Cour constitutionnelle, tous les magistrats portent l’épitoge, qu’ils soient ou non titulaire d’un diplôme, puisqu’une partie des juges est composée d’anciens députés, fonction qui ne requiert pas de qualification autre que l’élection. Enfin, la robe de certains magistrats est rouge pour les audiences solennelles (ou criminelles) et bleue à la Cour constitutionnelle.

L’usage de la robe est obligatoire pour toutes les « fonctions » de l’avocat, à savoir :

Pour leur prestation de serment devant la Cour d’appel. En France, cette prestation de serment se fait traditionnellement en habit et nœud papillon blanc, ce qui n’est pas le cas en Belgique ;

Pour toutes les audiences devant les juridictions judiciaires, sauf pour les justices de paix et les tribunaux de police qui sont situés en dehors de l’enceinte des Palais de Justice.  Par contre, à Tournai, le Tribunal de Première Instance a pris place au sein de l’administration des finances. Le port de la toge y reste obligatoire. Cependant, en cas de fortes chaleurs, certaines juridictions (par exemple : le Tribunal de Première Instance de Liège) acceptent que tombe la robe !

Lors des visites à des magistrats du siège (p. ex. : le juge d’instruction) ou du Parquet ;

Lors des visites au bâtonnier ;

Lors des cérémonies officielles (p. ex. l’assemblée générale de l’ordre ou le discours de rentrée), la robe est également portée. Idem en ce qui concerne les commémorations (p. ex. lorsque les avocats se sont rendus à la Colonne du Congrès après les attentats de Bruxelles) ou lors de manifestations publiques liées aux questions de justice ou de société au cours desquelles la profession participe par le biais d’un grand nombre d’avocats ;

Lors des réunions de l’aide juridique à Bruxelles (les réunions de « colonne » notamment) mais pas à Liège ;

La tradition voudrait que la robe ne soit pas portée devant les juridictions administratives, toutefois, elle est au moins portée devant la Cour constitutionnelle, devant le Conseil d’Etat (contrairement à la France), devant le Conseil du contentieux des étrangers et devant la Cour des Comptes ;

Enfin, la robe n’est pas portée devant les autorités administratives et ce, même si elles siègent dans l’enceinte du Palais de Justice (par exemple, le conseil disciplinaire de la Province de Liège siège au Palais provincial… qui est aussi le Palais de Justice de Liège, toutefois, on y plaide sans robe).

L’Etat et la Propriété : Le droit public économique par son histoire (1830 – 2012)

« L’Etat et la Propriété : Le droit public économique par son histoire (1830 – 2012) », de Dimitri Yernault, préfacé par Guy Vanthemsche

Dans sa thèse de doctorat, l’auteur se livre à une analyse de la « constitution économique » de la Belgique depuis les racines de l’indépendance du Royaume jusqu’à aujourd’hui.

Les idées-maîtresses développées dans cette thèse sont que :

-L’intervention de l’Etat dans l’économie belge existe depuis l’origine, même au moment le plus « libéral » du XIXe siècle. Cette intervention est conditionnée par le pragmatisme des dirigeants, qui n’obéissent pas à des théories économiques mais répondent aux problèmes concrets que le système connaît à un moment donné. Les formes de cette intervention sont également très pragmatiques, puisqu’elles peuvent s’opérer par des concessions ou des délégations à des particuliers, le traitement en régie d’un service public, la création d’un être juridique de droit public particulier, ou d’un être mixte, ou encore par la prise de participation ou de contrôle de personnes morales de droit privé.

-Ces interventions de l’Etat belge ne sont pas juridiquement conditionnées à une carence de l’initiative privée, contrairement à ce qu’affirme une partie de la doctrine qui s’aligne sur l’exemple français. La loi fixe en principe la limite de l’intervention de l’administration dans l’économie. Les pouvoirs locaux, essentiellement les communes, propriétaires d’une part substantielle de la voirie, sont les plus entreprenantes dans ce domaine. Leur intervention se fonde sur la très large autonomie locale que la Constitution leur laisse.

-Enfin, le droit de l’Union européenne, par l’adoption des règles de passation des marchés publics, l’interdiction des aides d’Etat et le contrôle du droit budgétaire et des finances publiques par le système européen des comptes, crée un corset juridique qui limite considérablement les interventions publiques décrites ci-dessus.

Le texte se divise en trois parties historiques : la première, composée des années d’origines jusqu’à la fin de la Première Guerre Mondiale, la deuxième qui court jusqu’au début des années 1980 et la dernière qui se poursuit aujourd’hui.

Les deux premières parties livrent au lecteur un condensé des textes de droit public économique qui ont émaillé la période. La dernière partie examine les évolutions du système confronté au droit mondialisé (de l’Union européenne, mais pas seulement). Au terme de chaque grande période, les rapports de l’Etat avec la propriété (en tant que propriétaire mais également comme autorité encadrant, adaptant, répartissant, protégeant la propriété privée) sont examinés afin de pouvoir dessiner la Constitution économique de la Belgique.

Quelques notions de marchés publics

Les marchés publics font l’objet de la loi du 17 juin 2016 « relative aux marchés publics ». Il s’agit de contrats tout à fait spécifiques, passés entre un adjudicateur et un adjudicataire, après une procédure de mise en concurrence complexe et très largement encadrée par la loi et la règlementation.

Tout contrat qui entre dans le champ d’application de la loi relative aux marchés publics, quel que soit son montant, doit faire l’objet d’une mise en concurrence. Néanmoins, les marchés dont le montant estimé est inférieur à 30.000 euros sont soumis à une procédure allégée prévue à l’article 162 de la loi du 17 juin 2016. Ils peuvent être conclus par facture acceptée.

Les marchés d’un montant supérieur doivent être passés selon l’une des procédures fixées à l’article 35 de la loi du 17 juin 2016, à savoir :
1° la procédure ouverte ;
2° la procédure restreinte ;
3° la procédure concurrentielle avec négociation ;
4° le dialogue compétitif ;
5° le partenariat d’innovation ;
6° la procédure négociée directe avec publication préalable ;
7° la procédure négociée directe sans publication préalable.

L’adjudicateur décide discrétionnairement de recourir à la procédure ouverte ou restreinte. Par contre, le recours aux autres procédures ne peut se faire que dans les cas spécifiquement énumérés aux articles 38 et suivants de la loi du 17 juin 2016.

Les procédures traditionnelles de l’adjudication (attribution du marché à l’offreur qui a déposé l’offre la moins onéreuse) et de l’appel d’offre (attribution du marché à l’offreur qui a déposé la meilleure offre sur base de plusieurs critères) ont formellement disparues avec la loi du 17 juin 2016. Néanmoins, il est toujours possible d’attribuer un marché sur la base d’un seul critère ou de plusieurs.

Enfin, la plupart des procédures d’adjudication doivent être précédées d’un avis de marché, conformément à l’article 61 de la loi du 17 juin 2016. Cela permet aux concurrents d’être informés de la tenue d’une procédure et, le cas échéant, ils pourront ainsi se porter candidat ou déposer une offre.

Les « contrats de concession » sont, quant à eux, soumis à la loi du 17 juin 2016 « relatives au contrats de concession » lorsqu’ils rentrent dans son champ d’application. Cette loi aligne substantiellement la procédure de mise en concurrence sur celle prévue pour les marchés publics, mais en laissant quelques libertés en plus aux adjudicateurs.

Carrefour de la formation en droit administratif. Immeubles en infraction à Bruxelles et en Wallonie, quelles sanctions et comment les éviter ?

Dans le cadre du carrefour de la formation en droit administratif, le 18 janvier 2019, j’ai eu l’occasion de donner une conférence/formation de deux heures relative au droit de l’urbanisme intitulée : « Immeubles en infraction à Bruxelles et en Wallonie, quelles sanctions et comment les éviter ? »

Sortie du manuel « Principes de droit administratif » (2e édition)

Les éditions Larcier viennent de sortir la deuxième édition du manuel « Principe de droit administratif » du Professeur Durviaux, sur lequel j’ai eu l’occasion de collaborer, notamment en rédigeant une partie relative au domaine public de l’administration.

Le manuel est composé de la manière suivante:

Introduction générale
1. Les principes

Les actes juridiques de l’administration
2. Les actes et procédés unilatéraux
3. Les contrats

Les fonctions de l’administration
4. La police administrative
5. Le service public

Les moyens de l’administration
6. La fonction publique
7. Les biens

Les limites et le contrôle de l’administration

8. La responsabilité des pouvoirs publics
9. Le contrôle de l’administration
10. Le Conseil d’État

Contentieux électoral

Le contentieux électoral est la discipline qui traite des recours en matière d’élections. Branche particulière du droit administratif, le contentieux électoral en Belgique est essentiellement l’affaire du Conseil d’Etat, pour les élections locales.

Actuellement, les Parlements, national et fédérés, procèdent encore à la « validation des pouvoirs ». Concrètement, cela signifie que c’est la nouvelle chambre – et non un juge indépendant – qui est chargé d’examiner si une irrégularité a été commise.