Charge de cours aux jeunes avocats

Le barreau fonctionne suivant l’art du patronage : les jeunes avocats, juristes à peine diplômés, accèdent ainsi à la profession en trouvant un patron – avocat plus ancien – destiné à leur apprendre le métier de la robe.

Dans ce cadre, une formation « académique » est également assurée par l’ordre des avocats, en vue de s’assurer que l’avocat stagiaire maîtrise bien l’aspect pratique des différentes matières juridiques nécessaires à son exercice. C’est ce qu’on appelle les cours du CAPA.

Dans ce cadre, c’est avec honneur que j’ai reçu du barreau de Bruxelles la charge d’enseigner aux jeunes avocats les cours de procédure administrative (CAPA, première année) et de procédure administrative approfondie (deuxième année) à partir de septembre 2022!

Stéphane Rixhon

Le risque dans les marchés publics et les concessions

Le droit européen des marchés publics et des concessions, tout comme le SEC 2010 (système européen des comptes) font tous deux références à différents types de contrats : contrat de marché public, contrat de concession, ou encore partenariat public-privé.

Cependant, ces contrats ne recouvrent pas tout à fait les mêmes réalités selon que l’on se trouve dans l’un ou l’autre régime. Les deux premières parties de cette publication s’attacheront à un travail de définition et de délimitation du périmètre de ces différentes notions, d’abord dans le régime du droit européen des marchés publics, ensuite dans le SEC 2010.

Dans une dernière partie, nous nous attarderons sur la notion de risque dans les contrats administratifs. Apparue récemment, elle est assez évanescente et ses contours flous la rendent difficile à appréhender. Elle est pourtant à présent centrale dans la qualification et le classement des différents contrats susmentionnés, et cela pour les deux régimes.

L’accord politique sur une vaccination obligatoire des soignants

Me Stéphane Rixhon a eu l’occasion d’intervenir ce 19 novembre sur bel RTL au sujet de la légalité d’une obligation vaccinale pour les soignants.

Il a rappelé à cet égard qu’imposer la vaccination est une entrave aux libertés, laquelle ne peut s’envisager que par une loi, et pour un motif nécessaire dans une société démocratique. De plus, toute entrave aux libertés doit être strictement proportionnée par rapport au but poursuivi.

Dans cette perspective, il est plus facile d’envisager une obligation vaccinale pour les seuls soignants que pour l’ensemble de la population car cette dernière perspective pourrait apparaître comme disproportionnée.

Il a rappelé également que l’Etat de droit est déjà lourdement fragilisé par la gestion politique de la crise du coronavirus depuis deux ans. Ainsi, de facto, l’on assiste déjà à une sorte d’obligation vaccinale pour tous puisque l’usage des libertés est conditionné à un laissez-passer vaccinal (CST).

*

Hier soir, on apprenait dans la presse que :

« Après des heures de palabres très tendues, un accord est finalement de tombé vers 21h15 : la décision adoptée par le kern de lundi soir (licenciement avec chômage des non-vaccinés mais sans préavis) est confirmée. Elle sera d’application à partir du 1er avril 2022. Toutefois, le travailleur pourra s’opposer à cette décision de licenciement et, alors, son contrat sera suspendu sans salaire ni indemnité. C’est donc ce que l’on pourrait qualifier d’un « compromis à la belge ».

Important : le dispositif sera soumis aux partenaires sociaux qui pourront proposer des mesures alternatives.

Entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, le personnel soignant non-vacciné devra se faire tester régulièrement (toutes les 72 heures). En cas de refus du test (ou de la vaccination), ces personnes seront suspendues avec droit au chômage temporaire. » (La Libre Belgique)

Cette décision appelle quelques commentaires :

Il s’agit à ce stade d’une décision politique, sans effet juridique. Toutefois, il y a beaucoup de chances qu’elle soit très prochainement traduite dans un texte de loi. En effet, le kern est un conseil des Ministres restreint, lequel prend les décisions politiques importantes. Une fois cette décision adoptée, un projet de loi est habituellement soumis au Parlement qui, lorsque le Gouvernement y est majoritaire, adopte la mesure sans beaucoup de discussions.

Concrètement, cette mesure pose question quant à son applicabilité. Que vont devenir les soignants qui refusent la vaccination mais peuvent justifier d’une sérologie élevée ou de tests fréquents, par exemple ? L’on croit en effet savoir que le vaccin ne protège que partiellement contre les contaminations au coronavirus, même s’il protège très efficacement le vacciné lui-même contre les formes graves du virus.

La décision politique adoptée semble permettre la suspension du contrat de travail (ou du statut ?), voire le licenciement sans préavis, ce qui pourrait apparenter l’absence de vaccination à un motif grave.

On est donc curieux de connaître comment l’accord politique sera traduit en texte de loi.

Il parait toutefois certain que des recours seront introduits à la suite de cette décision. Ainsi, si l’accord politique fait l’objet d’une loi, la Cour constitutionnelle pourra être saisie en annulation, voire en suspension.

Si aucun texte de loi n’est déposé et que le Gouvernement adopte son projet par la voie d’un arrêté, alors c’est le Conseil d’Etat qui pourrait être saisi en suspension ou en annulation du texte.

Enfin, les soignants, à titre individuel ou assemblés au sein d’un collectif, peuvent évidemment faire valoir leurs droits en cas de rupture de la relation de travail, en principe devant le Tribunal du travail, mais peut-être aussi devant le Président du Tribunal de Première instance compte tenu de l’urgence qui risque de se poser : en effet, les premières mesures pourraient être effectives dans à peine un mois.

Il sera alors intéressant de voir si le juge du travail ne considère pas comme  « manifestement déraisonnable » et donc abusif un licenciement sur base du refus du vaccin, et cela au regard de la Convention Collective de Travail (CCT) n°109.

En effet, la CCT n°109 considère comme « manifestement déraisonnable », le licenciement d’un travailleur, qui se base sur des motifs qui :

  • n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la conduite du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou du service,
  • et qui n’aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable. 

Le travailleur licencié peut obtenir du tribunal du travail des indemnités allant de 3 à 17 semaines de rémunération pour autant que son licenciement soit considéré comme abusif.

Dans ce cadre, les juges du travail considéreront-ils forcément que le refus de se faire vacciner révèle une conduite à ce point problématique qu’elle justifie le licenciement ?

Ou que, dans un secteur en forte pénurie comme le secteur hospitalier, il est raisonnable de justifier le licenciement d’une infirmière compétente mais non-vaccinée en arguant des « nécessités du service » ?

Et les juges du travail considéreront-ils que tout employeur normal et raisonnable licencierait forcément les membres de son personnel non vaccinés ?

Les prochains mois nous apporteront la réponse…

Stéphane Rixhon, avocat et professeur de droit public

Valérie Hendrikx, avocate, master en sciences du travail et master en gestion-HEC

OAK Law firm

Notions de droit constitutionnel

Le droit constitutionnel permet de comprendre ce qu’est un Etat d’un point de vue juridique.

Le droit constitutionnel nous concerne tous : en tant que citoyen, lorsque nous participons à la vie démocratique ; en tant que sujet de l’Etat, lorsque nous devons nous soumettre à ses lois ; en tant qu’être humain, titulaires de droits fondamentaux dès la naissance, lorsque ceux-ci sont méconnus. Puisqu’il nous concerne tous, il est utile que chacun de nous connaisse au moins les bases du droit constitutionnel.

Le droit constitutionnel est aussi le socle sur lequel repose le droit administratif. Il est dès lors nécessaire d’en connaître certains aspects pour comprendre le droit administratif et donc, la formation que je propose sur ce site en libre accès.

Retrouvez ci-dessous, une table des matières des différents chapitres qui seront abordés. Chaque chapitre recouvre un grand thème de droit constitutionnel belge.

I. Une longue tradition d’autonomie locale

II. Un Etat bourgeois

Les quatre types de Gouvernement

III. Une démocratie

IV. « La Belgique est un Etat fédéral »

V. Un pays en Europe

VI. La Constitution belge aujourd’hui

Avocat dans l’école (janvier 2020)

Cette année encore, je participe à l’aventure d’avocat dans l’école.

Il s’agit, durant quelques heures, de venir rendre visite à une classe du primaire ou du secondaire afin de parler de la profession d’avocat aux plus jeunes. L’activité se déroule dans une école à pédagogie active de Uccle (Bruxelles).

La présentation de la robe de l’avocat est un passage obligé, tout comme l’est celle de la brève description du système judiciaire dans son ensemble. Au-delà de cela, l’activité permet de présenter le métier d’avocat comme celle d’un entrepreneur du droit et d’un spécialiste. Pour ma part, j’essaye ainsi chaque année de présenter le droit administratif, le droit des marchés publics et le droit de l’urbanisme à des jeunes qui n’y connaissent mot. Je leur explique que l’administration peut prendre des décisions impératives que l’on peut toutefois contester devant un Tribunal, etc.

Cette activité est très enrichissante pour le professionnel et les élèves adorent, en général, rencontrer les professionnels de la vie active qu’ils fréquenteront parfois très bientôt.

Changement d’adresse

Je suis heureux de vous annoncer que, dès janvier prochain, je deviendrai partner au sein du cabinet d’avocats Castiaux & Partners. Ma méthode de travail reste la même : expertise en droit administratif (essentiellement les marchés publics et le droit de l’urbanisme) et orientation client, réactivité et contrôle des coûts. Le lieu change un peu : je m’installe Drève du Sénéchal n° 19, mais toujours à Uccle (à deux pas de la gare du Vivier d’Oie). Une grande évolution : le cabinet est multidisciplinaire et d’autres avocats pourront donc également vous accompagner dans la résolution de problèmes hors du champ du droit public.

Je profite de ce message pour vivement remercier Me Benoît Cambier, ses associés et son équipe pour la qualité de la formation apportée et toutes les belles années passées en leur compagnie.

La robe de l’avocat

La robe de l’avocat est bien connue du grand public ; elle participe pour beaucoup à la mystique de cette profession. Cette robe est commune aux gens de justice (à quelques détails près) et est un héritage du moyen âge qui reste bien préservé de nos jours.

La robe de l’avocat est prévue par la loi, plus précisément par l’article 441 du Code judiciaire, indiquant que :

« les avocats porteront dans toutes leurs fonctions le costume prescrit par le Roi ».

Ce costume est bien entendu la robe ou la toge de l’avocat. Elle est faite de laine noire, pendant jusqu’aux genoux. Fermée par l’avant à l’aide de gros boutons noirs – la tradition en voyait 33, comme l’âge du Christ, mais il y en a plutôt une dizaine aujourd’hui – et se portant ample, elle dispose, en outre, de manches très larges.

toge 1

(c) Monchichi

Habituellement, une bande de soie est présente au revers des manches et au niveau du col. Les épaules sont plissées et rigides, ce qui donne une carrure plus importante à celui qui la porte. Un rabat blanc plissé (une sorte de cravate) se situe au niveau du col. Elle est commune aux avocats et aux avocates, à ceci près que, comme pour tous les vêtements des dames, la robe de l’avocate dispose en principe de boutons situés sur le pan gauche et non sur le pan droit.

Enfin, la robe de l’avocat est revêtue de l’épitoge, une pièce de tissu de laine noire, froncée en son milieu, garnie aux extrémités d’un rang de fourrure blanche, historiquement en hermine, plus souvent de nos jours en lapin ou dans un triste pelage synthétique, qui se place sur l’épaule gauche et pend sur la poitrine et sur le dos. Cette épitoge symbolise le rang universitaire de l’avocat.

toge 2

(c) Monchichi

En Belgique, en vertu du principe d’égalité et de neutralité, on n’accepte aucun signe distinctif sur la robe : ni médaille civile, ni voile islamique, par exemple. Ces signes ne sont d’ailleurs pas tolérés non plus pour les fonctions de représentation de l’avocat lorsqu’il ne porte pas la toge ! Dans le même sens, un seul modèle d’épitoge est prévu par la tradition belge. En France, par contre, des distinctions existent : l’épitoge dispose de trois rangs d’hermine si l’avocat dispose d’un doctorat en droit, elle est « veuve » (sans rang d’hermine) à Paris, sauf pour les audiences solennelles ou lorsque le Parisien daigne plaider en province, etc.

A noter que le costume ordinaire des magistrats et greffiers est semblable à celui de l’avocat, sauf en ce qui concerne deux bandes de soie sur le torse. Ceux-ci ne portent l’épitoge que s’ils disposent d’un rang universitaire en droit (dès lors, les magistrats la portent toujours, sauf certains juges consulaires alors que la plupart des greffiers en sont dépourvus, sauf au Conseil d’Etat). A la Cour constitutionnelle, tous les magistrats portent l’épitoge, qu’ils soient ou non titulaire d’un diplôme, puisqu’une partie des juges est composée d’anciens députés, fonction qui ne requiert pas de qualification autre que l’élection. Enfin, la robe de certains magistrats est rouge pour les audiences solennelles (ou criminelles) et bleue à la Cour constitutionnelle.

L’usage de la robe est obligatoire pour toutes les « fonctions » de l’avocat, à savoir :

Pour leur prestation de serment devant la Cour d’appel. En France, cette prestation de serment se fait traditionnellement en habit et nœud papillon blanc, ce qui n’est pas le cas en Belgique ;

Pour toutes les audiences devant les juridictions judiciaires, sauf pour les justices de paix et les tribunaux de police qui sont situés en dehors de l’enceinte des Palais de Justice.  Par contre, à Tournai, le Tribunal de Première Instance a pris place au sein de l’administration des finances. Le port de la toge y reste obligatoire. Cependant, en cas de fortes chaleurs, certaines juridictions (par exemple : le Tribunal de Première Instance de Liège) acceptent que tombe la robe !

Lors des visites à des magistrats du siège (p. ex. : le juge d’instruction) ou du Parquet ;

Lors des visites au bâtonnier ;

Lors des cérémonies officielles (p. ex. l’assemblée générale de l’ordre ou le discours de rentrée), la robe est également portée. Idem en ce qui concerne les commémorations (p. ex. lorsque les avocats se sont rendus à la Colonne du Congrès après les attentats de Bruxelles) ou lors de manifestations publiques liées aux questions de justice ou de société au cours desquelles la profession participe par le biais d’un grand nombre d’avocats ;

Lors des réunions de l’aide juridique à Bruxelles (les réunions de « colonne » notamment) mais pas à Liège ;

La tradition voudrait que la robe ne soit pas portée devant les juridictions administratives, toutefois, elle est au moins portée devant la Cour constitutionnelle, devant le Conseil d’Etat (contrairement à la France), devant le Conseil du contentieux des étrangers et devant la Cour des Comptes ;

Enfin, la robe n’est pas portée devant les autorités administratives et ce, même si elles siègent dans l’enceinte du Palais de Justice (par exemple, le conseil disciplinaire de la Province de Liège siège au Palais provincial… qui est aussi le Palais de Justice de Liège, toutefois, on y plaide sans robe).

Procédures pour excès de pouvoir au Conseil d’Etat

Lorsqu’une autorité administrative adopte un acte administratif unilatéral (individuel ou règlementaire), celui-ci peut faire l’objet d’un recours en annulation au Conseil d’Etat.

Trois procédures sont à distinguer :

La procédure d’annulation

Conseil d'Etat (procédure d annulation)

Il s’agit de la procédure ordinaire au Conseil d’Etat. C’est la légalité de l’acte administratif qui devra être examinée par le juge administratif, saisi par le dépôt d’une requête en annulation. La personne qui dépose cette requête est appelée la « partie requérante ».

Au plus tard soixante jours après la notification de la requête par le greffe du Conseil d’Etat, l’autorité administrative qui a adopté l’acte dépose un mémoire en réponse (à la requête). Ce mémoire est accompagné des documents qui ont été utilisés pour adopter l’acte (le « dossier administratif« ).

Encore soixante jours après, la partie requérante dépose un mémoire en réplique (au mémoire en réponse). Le dossier ainsi complété est communiqué à l’auditorat du Conseil d’Etat. Cet auditorat est composé de juges spécialisés en droit administratif (les « auditeurs »).

Le rapport de l’auditeur est transmis aux parties (à la partie à qui l’auditeur donne tort d’abord). Après cette notification, chaque partie dispose de 30 jours pour déposer un dernier mémoire.

L’audience de plaidoirie est fixée dans la foulée et, habituellement, un arrêt est rendu 30 jours après celle-ci.

Soit l’arrêt prononce l’annulation de l’acte qui est supposé n’avoir jamais existé. L’arrêt dispose d’une autorité de chose jugée « absolue ». En cas de rejet du recours, l’acte continue d’exister mais pourra encore être critiqué devant le juge judiciaire sur base de l’article 159 de la Constitution.

 

La demande de suspension

Conseil d'Etat (suspension)

Demander la suspension d’un acte au Conseil d’Etat ne peut s’envisager que comme l’accessoire du recours en annulation. Pour ce faire, il faut démontrer dans une requête en annulation assortie d’une demande de suspension, ou dans une requête en suspension introduite postérieurement à la requête en annulation, que l’acte qu’on critique présente les apparences de l’illégalité et qu’en plus, il y a urgence à statuer.

L’urgence à statuer consiste en la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité à ce que l’acte s’applique immédiatement (par exemple, une sanction disciplinaire lourde ou un permis d’urbanisme qui autorise la construction d’un bien qui sera réalisé très prochainement) et en le fait que le Conseil d’Etat ne pourrait pas se prononcer dans le délai du recours en annulation, sans que l’inconvénient dénoncé ne se réalise.

Dans cette procédure accélérée, une note d’observations est déposée par la partie adverse avec son dossier administratif, dans les 30 jours de la notification de la requête par le greffe.

L’auditeur rend un rapport écrit au bout de quelques mois puis l’audience est programmée dans la foulée.

L’arrêt de suspension empêche l’exécution de l’acte. L’arrêt de rejet entraîne le retour à la procédure ordinaire.

 

La procédure d’extrême urgence

Conseil d'Etat (suspension d'extrême urgence

Saisir le Conseil d’Etat en extrême urgence permet d’obtenir la suspension de l’acte attaqué en quelques jours. Toutefois, cette procédure est exceptionnelle et il faut démontrer l’extrême urgence à agir, en plus des conditions normales d’urgence.

Dans cette procédure, le seul écrit ordinaire est la requête. Lors de l’audience de plaidoirie, l’auteur de l’acte défend toutefois celui-ci oralement et l’auditeur formule un avis sur les chances de succès du recours.

Dans la procédure d’attribution des marchés publics et des contrats de concession, la procédure d’extrême urgence est la règle, pour autant que la valeur estimée du contrat dépasse un certain seuil. Dans ce cas, l’urgence ne doit pas être démontrée.

Loi favorisant l’accès à l’assurance protection juridique

La Chambre des Représentants vient d’adopter un projet de loi « visant à rendre plus accessible l’assurance protection juridique ».

Pour rappel, une assurance protection juridique vise à couvrir les frais d’avocats et les autres frais de justice (huissier, droits de greffe…) au cours d’un procès.

Concrètement, ce projet de loi accorde un avantage fiscal au preneur de l’assurance si le contrat de protection juridique respecte plusieurs conditions. Il n’empêche pas la conclusion de contrats qui ne répondraient pas à ces conditions mais dans ce cas, la loi ne sera pas applicable.

Détail important, les contrats visés par cette loi peuvent couvrir des litiges dans le domaine du droit administratif (article 7, 5°), ce qui n’est aujourd’hui que trop rarement le cas. Pour cette matière, le délai d’attente ne peut excéder un an (article 6, § 2). Par délai d’attente, il faut entendre « la période débutant à la date de prise d’effet du contrat et pendant laquelle la garantie de l’assureur n’est pas due ». Ce délai vise, en quelque sorte, à empêcher que quelqu’un de non couvert ne prenne une assurance qu’une fois le risque survenu ou en phase de survenir.

L’article 8 prévoit un plafond d’intervention de l’assurance au-delà duquel les frais de défense en justice restent à charge de l’assuré. Ce plafond est fixé par types de prestation de l’avocat (article 8, § 2). Cette sorte de barème des prestations de l’avocat devra encore être fixé par un arrêté d’exécution à venir.

L’article 11 du projet indique ainsi que « L’avocat peut s’engager  à  fixer  ses  honoraires  et  frais aux montants par prestation déterminés par le Roi. L’avocat informe clairement son client de son engagement à respecter ou non les montants par prestation fixés par le Roi et des conséquences qui y sont attachées. Il en informe également simultanément l’assureur de protection juridique du client ».

Cette loi constitue un pas important pour l’accès à la justice des classes moyennes (C’est en tout cas la volonté affichée : Doc. Parl., 543560/005, p. 4) mais il reste toutefois à déterminer si l’avantage fiscal accordé suffira à convaincre les justiciables de s’assurer. De plus, le plafond d’intervention par prestation d’avocat – qui devra encore être arrêté – devra être préparé avec le plus grand soin, afin de maintenir une couverture effective des honoraires. Il n’empêche qu’il pourrait permettre à une partie importante de la population d’accéder à une défense en justice à un coût raisonnable.