Notions de droit constitutionnel

Le droit constitutionnel permet de comprendre ce qu’est un Etat d’un point de vue juridique.

Le droit constitutionnel nous concerne tous : en tant que citoyen, lorsque nous participons à la vie démocratique ; en tant que sujet de l’Etat, lorsque nous devons nous soumettre à ses lois ; en tant qu’être humain, titulaires de droits fondamentaux dès la naissance, lorsque ceux-ci sont méconnus. Puisqu’il nous concerne tous, il est utile que chacun de nous connaisse au moins les bases du droit constitutionnel.

Le droit constitutionnel est aussi le socle sur lequel repose le droit administratif. Il est dès lors nécessaire d’en connaître certains aspects pour comprendre le droit administratif et donc, la formation que je propose sur ce site en libre accès.

Retrouvez ci-dessous, une table des matières des différents chapitres qui seront abordés. Chaque chapitre recouvre un grand thème de droit constitutionnel belge.

I. Une longue tradition d’autonomie locale

II. Un Etat bourgeois

Les quatre types de Gouvernement

III. Une démocratie

IV. « La Belgique est un Etat fédéral »

V. Un pays en Europe

VI. La Constitution belge aujourd’hui

Avocat dans l’école (janvier 2020)

Cette année encore, je participe à l’aventure d’avocat dans l’école.

Il s’agit, durant quelques heures, de venir rendre visite à une classe du primaire ou du secondaire afin de parler de la profession d’avocat aux plus jeunes. L’activité se déroule dans une école à pédagogie active de Uccle (Bruxelles).

La présentation de la robe de l’avocat est un passage obligé, tout comme l’est celle de la brève description du système judiciaire dans son ensemble. Au-delà de cela, l’activité permet de présenter le métier d’avocat comme celle d’un entrepreneur du droit et d’un spécialiste. Pour ma part, j’essaye ainsi chaque année de présenter le droit administratif, le droit des marchés publics et le droit de l’urbanisme à des jeunes qui n’y connaissent mot. Je leur explique que l’administration peut prendre des décisions impératives que l’on peut toutefois contester devant un Tribunal, etc.

Cette activité est très enrichissante pour le professionnel et les élèves adorent, en général, rencontrer les professionnels de la vie active qu’ils fréquenteront parfois très bientôt.

Marchés publics – relever les erreurs dans les documents de marché ?

Lorsqu’une entreprise souhaite participer à une procédure d’attribution de marché public, elle doit examiner correctement les documents de marchés (avis, cahier spécial des charges, annexes éventuelles, etc.) puisque ceux-ci feront, en cas d’attribution, intégralement partie du contrat.

Or, en cas de manquement à ses obligations, l’entreprise en question s’expose à engager sa responsabilité contractuelle et pourrait être sanctionnée.

Dès lors, que doit faire une entreprise si elle souhaite participer à un marché public mais découvre dans l’un des documents établis par le pouvoir public, des éléments irréguliers, des erreurs, des omissions (par exemple, l’entreprise doit démontrer qu’elle a déjà exécuté cinq marchés semblables à celui envisagé mais dont le coût moyen est 10 fois supérieur à celui espéré ou encore, il est prévu une cession de droit intellectuel qui implique également la cession du droit de paternité sur l’œuvre) qui font qu’elle ne peut pas déposer une offre de prix sérieuse ?

Dans ce cas, l’arrêté royal du 18 avril 2017 « relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques » prévoit que l’entreprise le « signale immédiatement par écrit au pouvoir adjudicateur. Celui-ci est en tout cas prévenu au plus tard dix jours avant la date ultime de réception des offres, sauf impossibilité résultant de la réduction du délai de réception des offres.

Le pouvoir adjudicateur apprécie si l’importance des erreurs ou omissions relevées justifie un avis rectificatif ou une autre forme de publication adaptée et, s’il y a lieu, de prolonger le délai d’introduction des offres ».

Si, malgré cette remarque, le pouvoir public ne modifie pas ou ne précise pas ses documents de marché, l’entreprise a le choix : soit elle participe tout de même à la procédure d’attribution. Si elle obtient le marché, elle sera toutefois tenue par les clauses du contrat, sauf à démontrer leur illégalité devant un juge ou en tentant de renégocier le contrat amiablement avec le pouvoir public.

Soit elle renonce à participer à la procédure et pourra éventuellement demander une réparation pour le manque à gagner, également devant un juge ou via une transaction.

Si le pouvoir public décide de modifier ses documents de marché, elle pourra soumissionner en paix sur cette question.

Enfin, soulignons que si elle ne prévient pas le pouvoir public du problème, elle pourra toujours soulever l’illégalité d’un document de marché devant le juge judiciaire, en invoquant par exemple la responsabilité extracontractuelle du pouvoir public, par le biais de l’exception d’illégalité (article 159 de la Constitution, voy. Trib. civ. Charleroi du 19 juin 2019, inédit).

Changement d’adresse

Je suis heureux de vous annoncer que, dès janvier prochain, je deviendrai partner au sein du cabinet d’avocats Castiaux & Partners. Ma méthode de travail reste la même : expertise en droit administratif (essentiellement les marchés publics et le droit de l’urbanisme) et orientation client, réactivité et contrôle des coûts. Le lieu change un peu : je m’installe Drève du Sénéchal n° 19, mais toujours à Uccle (à deux pas de la gare du Vivier d’Oie). Une grande évolution : le cabinet est multidisciplinaire et d’autres avocats pourront donc également vous accompagner dans la résolution de problèmes hors du champ du droit public.

Je profite de ce message pour vivement remercier Me Benoît Cambier, ses associés et son équipe pour la qualité de la formation apportée et toutes les belles années passées en leur compagnie.

Définir le droit administratif

Le droit administratif est l’une des branches du droit. Il faut donc d’abord s’entendre sur le terme de « droit » avant d’en arriver au « droit administratif ».

Sans rentrer dans des définitions philosophiques, on peut dire que le droit, en tant que discipline scientifique, concerne l’étude des règles qui encadrent la vie en société et prescrivent aux individus les comportements à adopter. Ce droit est, le plus souvent, produit par un Etat et le contrôle de son respect est assuré par un juge, assisté d’une administration de la Justice. (étymologie du droit, tiré d’Etymologies du français, Coll., 3 tomes, Versailles, Belin, 1996)

« Le droit » peut aussi désigner dans le langage courant, non pas une discipline scientifique, mais cet ensemble de règles lui-même.

Le système complet de règles juridiques est toutefois habituellement appelé « l’ordre juridique » ou « l’ordonnancement juridique ». On parle aussi dans ce cas du « droit objectif », ou de l’ensemble des règles de « droit objectif ».

On oppose en général le droit objectif aux « droits subjectifs » (au pluriel), qui sont les avantages que puisent les individus dans la mise en œuvre des règles de droit objectif. Lorsqu’on dit « j’ai droit à un avocat » ou « j’ai le droit d’assister à ce concert », cela signifie que je dispose d’un droit subjectif, d’une part, à être défendu (par un avocat), d’autre part, que j’ai le droit subjectif de me rendre dans la salle de concert et de rester durant la représentation, par exemple, parce que j’aurais préalablement payé ma place. Le premier exemple relève de l’exercice d’un droit fondamental : le droit à la défense, qui ressort du droit public et administratif. Le deuxième exemple concerne le droit privé et illustre qu’un droit subjectif peut naître pour une personne d’un accord entre plusieurs individus et peut être conditionné à la réalisation d’une démarche particulière (j’ai le droit d’assister à un concert parce que j’ai payé ma place).

L’adjectif « administratif » vient, quant à lui, de l’« administration », qui est une structure « au service » de son maître (dans la démocratie : le citoyen ou l’intérêt général). (étymologie de l’administration, op. cit.)

Le droit administratif est donc la branche du droit qui s’intéresse au fonctionnement et à la structure de cette administration et aux effets des règles qu’elle produit dans tous les domaines. A la différence du droit constitutionnel, qui traite des règles les plus importantes, qui sont au fondement de l’ordre juridique et de l’Etat, le droit administratif concerne les serviteurs ou les intendants de cet Etat. Concrètement, il intéresse tout un chacun puisque les administrations sont partout (qu’on songe seulement aux Communes en Belgique) et les décisions administratives sont le quotidien de chacun (acte d’état civil, permis d’urbanisme, taxe sur les déchets…).

Il s’agit d’une discipline assez récente puisque, si l’administration est aussi ancienne que les grands empires de l’Antiquité et que l’écriture, l’idée de la soumettre à des règles de droit est finalement assez nouvelle et remonte à un siècle ou deux.

L’Etat et la Propriété : Le droit public économique par son histoire (1830 – 2012)

« L’Etat et la Propriété : Le droit public économique par son histoire (1830 – 2012) », de Dimitri Yernault, préfacé par Guy Vanthemsche

Dans sa thèse de doctorat, l’auteur se livre à une analyse de la “constitution économique” de la Belgique depuis les racines de l’indépendance du Royaume jusqu’à aujourd’hui.

Les idées-maîtresses développées dans cette thèse sont que :

-L’intervention de l’Etat dans l’économie belge existe depuis l’origine, même au moment le plus « libéral » du XIXe siècle. Cette intervention est conditionnée par le pragmatisme des dirigeants, qui n’obéissent pas à des théories économiques mais répondent aux problèmes concrets que le système connaît à un moment donné. Les formes de cette intervention sont également très pragmatiques, puisqu’elles peuvent s’opérer par des concessions ou des délégations à des particuliers, le traitement en régie d’un service public, la création d’un être juridique de droit public particulier, ou d’un être mixte, ou encore par la prise de participation ou de contrôle de personnes morales de droit privé.

-Ces interventions de l’Etat belge ne sont pas juridiquement conditionnées à une carence de l’initiative privée, contrairement à ce qu’affirme une partie de la doctrine qui s’aligne sur l’exemple français. La loi fixe en principe la limite de l’intervention de l’administration dans l’économie. Les pouvoirs locaux, essentiellement les communes, propriétaires d’une part substantielle de la voirie, sont les plus entreprenantes dans ce domaine. Leur intervention se fonde sur la très large autonomie locale que la Constitution leur laisse.

-Enfin, le droit de l’Union européenne, par l’adoption des règles de passation des marchés publics, l’interdiction des aides d’Etat et le contrôle du droit budgétaire et des finances publiques par le système européen des comptes, crée un corset juridique qui limite considérablement les interventions publiques décrites ci-dessus.

Le texte se divise en trois parties historiques : la première, composée des années d’origines jusqu’à la fin de la Première Guerre Mondiale, la deuxième qui court jusqu’au début des années 1980 et la dernière qui se poursuit aujourd’hui.

Les deux premières parties livrent au lecteur un condensé des textes de droit public économique qui ont émaillé la période. La dernière partie examine les évolutions du système confronté au droit mondialisé (de l’Union européenne, mais pas seulement). Au terme de chaque grande période, les rapports de l’Etat avec la propriété (en tant que propriétaire mais également comme autorité encadrant, adaptant, répartissant, protégeant la propriété privée) sont examinés afin de pouvoir dessiner la Constitution économique de la Belgique.

Quelques notions de marchés publics

Les marchés publics font l’objet de la loi du 17 juin 2016 « relative aux marchés publics ». Il s’agit de contrats tout à fait spécifiques, passés entre un adjudicateur et un adjudicataire, après une procédure de mise en concurrence complexe et très largement encadrée par la loi et la règlementation.

Tout contrat qui entre dans le champ d’application de la loi relative aux marchés publics, quel que soit son montant, doit faire l’objet d’une mise en concurrence. Néanmoins, les marchés dont le montant estimé est inférieur à 30.000 euros sont soumis à une procédure allégée prévue à l’article 162 de la loi du 17 juin 2016. Ils peuvent être conclus par facture acceptée.

Les marchés d’un montant supérieur doivent être passés selon l’une des procédures fixées à l’article 35 de la loi du 17 juin 2016, à savoir :
1° la procédure ouverte ;
2° la procédure restreinte ;
3° la procédure concurrentielle avec négociation ;
4° le dialogue compétitif ;
5° le partenariat d’innovation ;
6° la procédure négociée directe avec publication préalable ;
7° la procédure négociée directe sans publication préalable.

L’adjudicateur décide discrétionnairement de recourir à la procédure ouverte ou restreinte. Par contre, le recours aux autres procédures ne peut se faire que dans les cas spécifiquement énumérés aux articles 38 et suivants de la loi du 17 juin 2016.

Les procédures traditionnelles de l’adjudication (attribution du marché à l’offreur qui a déposé l’offre la moins onéreuse) et de l’appel d’offre (attribution du marché à l’offreur qui a déposé la meilleure offre sur base de plusieurs critères) ont formellement disparues avec la loi du 17 juin 2016. Néanmoins, il est toujours possible d’attribuer un marché sur la base d’un seul critère ou de plusieurs.

Enfin, la plupart des procédures d’adjudication doivent être précédées d’un avis de marché, conformément à l’article 61 de la loi du 17 juin 2016. Cela permet aux concurrents d’être informés de la tenue d’une procédure et, le cas échéant, ils pourront ainsi se porter candidat ou déposer une offre.

Les « contrats de concession » sont, quant à eux, soumis à la loi du 17 juin 2016 « relatives au contrats de concession » lorsqu’ils rentrent dans son champ d’application. Cette loi aligne substantiellement la procédure de mise en concurrence sur celle prévue pour les marchés publics, mais en laissant quelques libertés en plus aux adjudicateurs.

Carrefour de la formation en droit administratif. Immeubles en infraction à Bruxelles et en Wallonie, quelles sanctions et comment les éviter ?

Dans le cadre du carrefour de la formation en droit administratif, le 18 janvier 2019, j’ai eu l’occasion de donner une conférence/formation de deux heures relative au droit de l’urbanisme intitulée : “Immeubles en infraction à Bruxelles et en Wallonie, quelles sanctions et comment les éviter ?”

Sortie du manuel “Principes de droit administratif” (2e édition)

Les éditions Larcier viennent de sortir la deuxième édition du manuel “Principe de droit administratif” du Professeur Durviaux, sur lequel j’ai eu l’occasion de collaborer, notamment en rédigeant une partie relative au domaine public de l’administration.

Le manuel est composé de la manière suivante:

Introduction générale
1. Les principes

Les actes juridiques de l’administration
2. Les actes et procédés unilatéraux
3. Les contrats

Les fonctions de l’administration
4. La police administrative
5. Le service public

Les moyens de l’administration
6. La fonction publique
7. Les biens

Les limites et le contrôle de l’administration

8. La responsabilité des pouvoirs publics
9. Le contrôle de l’administration
10. Le Conseil d’État

Avocat spécialisé en droit administratif

L’avocat spécialisé en droit administratif est un avocat qui s’est vu reconnaître par son ordre professionnel un titre protégé de spécialiste dans le domaine du droit administratif.

Selon le Code de déontologie des avocats, “[l]e titre de spécialiste s’apprécie sur la base de tous les éléments démontrant l’existence, dans le chef de l’avocat, de connaissances théoriques et d’une pratique spécifique, tels que titres universitaires ou scientifiques, formations reçues, participations à des séminaires ou congrès, stages auprès d’un spécialiste ou au sein d’une entreprise ou une institution dans le domaine de la spécialisation, publications, charges de cours, affaires traitées, témoignages de compétences, etc.“.

Le titre de spécialiste suit habituellement le nom de l’avocat dans ses écrits ou sa correspondance.