Le risque dans les marchés publics, les concessions et les PPP

La réalisation de projets publics (construction de routes, de parkings, de ponts, mais aussi de festivals urbains, mise en valeur d’un patrimoine historique…) passe bien souvent par la conclusion de contrats avec des opérateurs privés. La qualification donnée aux contrats du projet aura un vaste impact sur la légalité des actes d’attribution, mais également sur le classement économique du projet: la question est brûlante dans une époque post-COVID-19 où chaque centime d’argent public devra être dépensé avec la plus grande circonspection.

L’article que j’ai publié dans la revue des marchés publics traite justement de cette question de la qualification des différents contrats, question qui tourne essentiellement, on va le voir, autour de la notion de « risque ».

Bonne lecture.

Cycle de conférences en droit public immobilier

A partir de septembre 2020 et jusqu’à décembre 2020, j’organise, sous le patronage d’Anthémis, et accompagné d’une équipe de spécialistes, un cycle de conférence en droit public immobilier, à Namur et à Bruxelles.

Les thèmes sont variés et concernent :

  • Déchets et gestion des sols : risques et opportunités pour les entrepreneurs et promoteurs immobiliers;
  • Utilisation privative de la voirie : quelle valorisation du domaine public ?
  • Doit-on payer les taxes communales ? Questions de légalité de l’impôt local
  • Concessions de parkings : état de jurisprudence, limites et possibilités de développement économique du sous-sol communal

Il s’agit donc d’appréhender le droit public immobilier à travers le giron environnemental et de l’urbanisme (droit des déchets et des sols), à travers la domanialité et la voirie publics, à travers le droit fiscal local et à travers un contrat tout à fait spécial, celui de la concession de parking (en lien avec le droit des marchés publics).

Des rappels de droit public général seront abordés mais des questions plus précises, qui concernent spécifiquement les thèmes choisis, seront surtout mis en avant.

Ces conférences s’adressent aux entreprises concernées de près ou de loin par ces matières, ainsi qu’aux pouvoirs publics, éventuellement désireux d’adapter certaines de leurs normes ou de saisir des opportunités.

Publication dans la chronique des marchés publics 2019-2020

Mesdames,

Messieurs,

 

J’ai le plaisir de vous informer que mon article intitulé « Marchés publics, concessions et PPP – qualifications et question de risque » vient d’être publié dans la Chronique des marchés publics 2019-2020 (pp. 437-471), une revue spécialisée en droit public, droit constitutionnel et droit administratif et spécialement en droit des contrats administratifs.

Dans cet article, je traite du droit de l’attribution des marchés publics et des concessions. J’examine ensuite l’impact d’une classification en termes de finances publiques d’un contrat public au sein du système européen des comptes (SEC 2010). Enfin, je reviens en détails sur une notion cardinale de ces deux législations, à savoir, le risque, que j’examine au regard de la très intéressante dissertation doctorale de M. PEZ.

Excellente lecture à tous.

 

Critiquer une loi ou un arrêté – Arrêt n° 83/2020 de la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle confirme sa jurisprudence classique dans un arrêt n° 83/2020 du 4 juin 2020 rendu sur question préjudicielle à propos d’un arrêté royal de pouvoirs spéciaux.

Au terme d’un bref raisonnement, elle se déclare manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Tribunal de première instance du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, à propos de la compatibilité à la Constitution d’un des arrêtés de pouvoirs spéciaux adoptés dans le cadre des mesures COVID-19.

Cela permet de rappeler quelques principes clés en matière de contentieux administratif et constitutionnel :

– La violation du droit européen par un texte de droit belge, fut-il de rang constitutionnel, peut être constatée par un Tribunal ordinaire (et même par toute personne) en vertu de l’application des règles de droit de l’Union ;

– La violation d’un texte de droit international conventionnel ayant effets directs peut également être constatée par un Tribunal, même si cette violation provient d’une loi ou de la Constitution elle-même (Jurisprudence « Le Ski ») ;

– En principe, cependant, si ces textes concernent des droits fondamentaux également consacrés par la Constitution et que la violation alléguée provient d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, cette prétendue violation doit être examinée d’abord par la Cour constitutionnelle avant de pouvoir ensuite être écartée par le juge (article 26 de la loi spéciale relative à la Cour constitutionnelle) ;

– La violation de la Constitution par une loi, un décret ou une ordonnance ne peut, en principe, qu’être constatée par la Cour constitutionnelle, par un recours en annulation ou une question préjudicielle posée par un juge ;

– La violation d’un texte supérieur par un acte administratif, individuel ou règlementaire, de niveau national, régional, communautaire ou local, doit être sanctionnée par l’écartement devant toute juridiction (article 159 de la Constitution). Un recours au Conseil d’Etat, en annulation de cet acte, peut être ouvert si cet acte répond à certaines conditions (notamment, ne pas être susceptible de recours administratifs organisés).

Si cet acte administratif est « de pouvoirs spéciaux« , c’est-à-dire qu’il peut modifier la loi, cela ne change rien.

Par contre, si cet acte est consolidé, confirmé, ratifié, relevé de son illégalité (…) par une loi, un décret ou une ordonnance, les juges perdent leur pouvoir de contrôle fondé sur l’article 159 de la Constitution et seule la Cour constitutionnelle devient compétente car le texte est formellement devenu une loi.

Enfin, le contentieux de l’exécution d’un contrat, fut-il signé par une administration, relève de la compétence exclusive des cours et tribunaux judiciaires (article 144 de la Constitution). L’acte détachable de ce contrat pourra, éventuellement, faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat, parfois selon des procédures particulières (ex. en marchés publics).

Maisons de transition : mon propos dans l’article du Vif et Knack

J’ai eu l’occasion de répondre à des journalistes qui enquêtaient sur les maisons de transition, une alternative à la prison imaginée par le gouvernement fédéral.

L’article, publié dans le Vif et Knack, précise le concept et s’interroge sur une supposée privatisation du milieu carcéral. Il est également revenu sur le manque de transparence de l’administration quant à l’attribution de la subvention à l’opérateur privé ayant obtenu la gestion du service public des maisons de transition.

Cet article m’a donné l’occasion de brièvement expliquer les pouvoirs de la Commission d’Accès aux documents administratifs (CADA) et de rappeler le droit des citoyens d’obtenir des documents administratifs en se fondant sur l’article 32 de la Constitution. Une simple demande devrait en effet permettre à tout un chacun d’obtenir la plupart des documents administratifs produits par une administration.

J’ai également indiqué que le mécanisme utilisé par le gouvernement (octroyer une subvention pour mettre en place les maisons de transition plutôt que de passer un marché public de services) paraissait surprenant compte tenu des éléments mis à ma disposition et qu’il n’était donc pas sûr que les règles de publicité européenne des marchés publics avaient été respectées.

J’ai, enfin, évoqué avec le journaliste le problème de la répartition des compétences fédérales et des Communautés. En effet, établir des alternatives à la prison n’est en principe pas de la compétence de l’autorité fédérale mais des Communautés, de sorte que ce projet de maisons de transition semble des plus surprenants…

Avocat dans l’école (janvier 2020)

Cette année encore, je participe à l’aventure d’avocat dans l’école.

Il s’agit, durant quelques heures, de venir rendre visite à une classe du primaire ou du secondaire afin de parler de la profession d’avocat aux plus jeunes. L’activité se déroule dans une école à pédagogie active de Uccle (Bruxelles).

La présentation de la robe de l’avocat est un passage obligé, tout comme l’est celle de la brève description du système judiciaire dans son ensemble. Au-delà de cela, l’activité permet de présenter le métier d’avocat comme celle d’un entrepreneur du droit et d’un spécialiste. Pour ma part, j’essaye ainsi chaque année de présenter le droit administratif, le droit des marchés publics et le droit de l’urbanisme à des jeunes qui n’y connaissent mot. Je leur explique que l’administration peut prendre des décisions impératives que l’on peut toutefois contester devant un Tribunal, etc.

Cette activité est très enrichissante pour le professionnel et les élèves adorent, en général, rencontrer les professionnels de la vie active qu’ils fréquenteront parfois très bientôt.

Changement d’adresse

Je suis heureux de vous annoncer que, dès janvier prochain, je deviendrai partner au sein du cabinet d’avocats Castiaux & Partners. Ma méthode de travail reste la même : expertise en droit administratif (essentiellement les marchés publics et le droit de l’urbanisme) et orientation client, réactivité et contrôle des coûts. Le lieu change un peu : je m’installe Drève du Sénéchal n° 19, mais toujours à Uccle (à deux pas de la gare du Vivier d’Oie). Une grande évolution : le cabinet est multidisciplinaire et d’autres avocats pourront donc également vous accompagner dans la résolution de problèmes hors du champ du droit public.

Je profite de ce message pour vivement remercier Me Benoît Cambier, ses associés et son équipe pour la qualité de la formation apportée et toutes les belles années passées en leur compagnie.

L’Etat et la Propriété : Le droit public économique par son histoire (1830 – 2012)

« L’Etat et la Propriété : Le droit public économique par son histoire (1830 – 2012) », de Dimitri Yernault, préfacé par Guy Vanthemsche

Dans sa thèse de doctorat, l’auteur se livre à une analyse de la « constitution économique » de la Belgique depuis les racines de l’indépendance du Royaume jusqu’à aujourd’hui.

Les idées-maîtresses développées dans cette thèse sont que :

-L’intervention de l’Etat dans l’économie belge existe depuis l’origine, même au moment le plus « libéral » du XIXe siècle. Cette intervention est conditionnée par le pragmatisme des dirigeants, qui n’obéissent pas à des théories économiques mais répondent aux problèmes concrets que le système connaît à un moment donné. Les formes de cette intervention sont également très pragmatiques, puisqu’elles peuvent s’opérer par des concessions ou des délégations à des particuliers, le traitement en régie d’un service public, la création d’un être juridique de droit public particulier, ou d’un être mixte, ou encore par la prise de participation ou de contrôle de personnes morales de droit privé.

-Ces interventions de l’Etat belge ne sont pas juridiquement conditionnées à une carence de l’initiative privée, contrairement à ce qu’affirme une partie de la doctrine qui s’aligne sur l’exemple français. La loi fixe en principe la limite de l’intervention de l’administration dans l’économie. Les pouvoirs locaux, essentiellement les communes, propriétaires d’une part substantielle de la voirie, sont les plus entreprenantes dans ce domaine. Leur intervention se fonde sur la très large autonomie locale que la Constitution leur laisse.

-Enfin, le droit de l’Union européenne, par l’adoption des règles de passation des marchés publics, l’interdiction des aides d’Etat et le contrôle du droit budgétaire et des finances publiques par le système européen des comptes, crée un corset juridique qui limite considérablement les interventions publiques décrites ci-dessus.

Le texte se divise en trois parties historiques : la première, composée des années d’origines jusqu’à la fin de la Première Guerre Mondiale, la deuxième qui court jusqu’au début des années 1980 et la dernière qui se poursuit aujourd’hui.

Les deux premières parties livrent au lecteur un condensé des textes de droit public économique qui ont émaillé la période. La dernière partie examine les évolutions du système confronté au droit mondialisé (de l’Union européenne, mais pas seulement). Au terme de chaque grande période, les rapports de l’Etat avec la propriété (en tant que propriétaire mais également comme autorité encadrant, adaptant, répartissant, protégeant la propriété privée) sont examinés afin de pouvoir dessiner la Constitution économique de la Belgique.

Sortie du manuel « Principes de droit administratif » (2e édition)

Les éditions Larcier viennent de sortir la deuxième édition du manuel « Principe de droit administratif » du Professeur Durviaux, sur lequel j’ai eu l’occasion de collaborer, notamment en rédigeant une partie relative au domaine public de l’administration.

Le manuel est composé de la manière suivante:

Introduction générale
1. Les principes

Les actes juridiques de l’administration
2. Les actes et procédés unilatéraux
3. Les contrats

Les fonctions de l’administration
4. La police administrative
5. Le service public

Les moyens de l’administration
6. La fonction publique
7. Les biens

Les limites et le contrôle de l’administration

8. La responsabilité des pouvoirs publics
9. Le contrôle de l’administration
10. Le Conseil d’État

Marchés publics d’avocat

Les personnes soumises à la législation sur les marchés publics doivent-elles y recourir lorsqu’elles décident de faire appel à un avocat ? La question est devenue singulièrement complexe au fur et à mesure des modifications législatives sur le sujet.

L’article 28, § 1er, 4° de la loi du 17 juin 2016 « relative aux marchés publics » (ci-après, la « loi »)  indique que ne sont pas soumis à la loi :

« l’un des services juridiques suivants:

a) la représentation légale d’un client par un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, et ce dans le cadre :

  i d’un arbitrage ou d’une conciliation se déroulant dans un Etat membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d’arbitrage ou de conciliation, ou

  ii d’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d’un Etat membre ou d’un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales;

b) le conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au point a), ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE précité;

c) les services de certification et d’authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires;

d) les services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d’autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l’Etat membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions;

e) les autres services juridiques qui, dans le Royaume, sont liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique».

D’après ce texte, le service d’avocat échappe donc au champ d’application de la loi dans l’hypothèse où ce qui est demandé au conseil est une représentation lors d’un contentieux (judiciaire ou non).

De même, le conseil prodigué par un avocat en vue de préparer un contentieux existant ou qui risque de survenir est également exclu de la loi.

D’autres services juridiques, tels que ceux prodigués par des notaires et des huissiers sont également retirés du champ d’application de la loi.

*             *

*

Néanmoins, le § 2 de l’article 28 de la loi prévoit que : « le Roi peut fixer les règles de passation auxquelles sont soumis les marchés (d’avocat), dans les cas qu’Il détermine ».

Sur cette base, l’article 125 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 « relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques » aligne la procédure de passation du marché public d’avocat sur celui des marchés de faible montant, à l’exception du fait que les marchés publics d’avocat ne peuvent être conclus sur une simple facture acceptée. Dans cette hypothèse, une désignation formelle du cocontractant s’imposera donc.

L’article 125 précise toutefois que ces marchés peuvent être conclus sur facture acceptée lorsque la valeur estimée de ceux-ci est inférieure au seuil prévu pour les marchés publics de faible montant (30.000 euros).

En résumé, un marché d’avocat, en général (par exemple, pour un conseil juridique hors contentieux), est soumis à la législation sur les marchés publics. Cela ne signifie toutefois pas qu’ils ne peuvent pas bénéficier de régimes simplifiés, par exemple si leur montant estimé est de moins de 30.000 euros.

 Un marché d’avocat portant sur un contentieux né ou à naître bénéficie par contre d’un régime simplifié, semblable à celui des marchés de faible montant et ce, quel que soit sa valeur estimée. Néanmoins, au-dessus de 30.000 euros, il ne peut pas être conclu sur simple facture acceptée.

*             *

*

Si le marché public d’avocat peut poser des difficultés en raison des règles déontologiques de la profession et du caractère intuitu personae de la relation avec le client, il faut tout de même signaler qu’ils permettent un abaissement substantiel des prix du service.

Le pouvoir adjudicateur devra réaliser un premier examen de son dossier afin de permettre une ouverture efficace à la concurrence. Ainsi, il devra identifier la matière litigieuse (p. ex. : le droit administratif, le droit civil…) et la question plus spécifique du dossier (ex. : disciplinaire, légalité d’un constat d’infraction en matière d’urbanisme… ; le recouvrement de créances) afin de demander la remise d’une offre à des avocats suffisamment au fait des questions litigieuses.