Publication dans la chronique des marchés publics 2019-2020

Mesdames,

Messieurs,

 

J’ai le plaisir de vous informer que mon article intitulé « Marchés publics, concessions et PPP – qualifications et question de risque » vient d’être publié dans la Chronique des marchés publics 2019-2020 (pp. 437-471), une revue spécialisée en droit public, droit constitutionnel et droit administratif et spécialement en droit des contrats administratifs.

Dans cet article, je traite du droit de l’attribution des marchés publics et des concessions. J’examine ensuite l’impact d’une classification en termes de finances publiques d’un contrat public au sein du système européen des comptes (SEC 2010). Enfin, je reviens en détails sur une notion cardinale de ces deux législations, à savoir, le risque, que j’examine au regard de la très intéressante dissertation doctorale de M. PEZ.

Excellente lecture à tous.

 

Changement d’adresse

Je suis heureux de vous annoncer que, dès janvier prochain, je deviendrai partner au sein du cabinet d’avocats Castiaux & Partners. Ma méthode de travail reste la même : expertise en droit administratif (essentiellement les marchés publics et le droit de l’urbanisme) et orientation client, réactivité et contrôle des coûts. Le lieu change un peu : je m’installe Drève du Sénéchal n° 19, mais toujours à Uccle (à deux pas de la gare du Vivier d’Oie). Une grande évolution : le cabinet est multidisciplinaire et d’autres avocats pourront donc également vous accompagner dans la résolution de problèmes hors du champ du droit public.

Je profite de ce message pour vivement remercier Me Benoît Cambier, ses associés et son équipe pour la qualité de la formation apportée et toutes les belles années passées en leur compagnie.

L’Etat et la Propriété : Le droit public économique par son histoire (1830 – 2012)

« L’Etat et la Propriété : Le droit public économique par son histoire (1830 – 2012) », de Dimitri Yernault, préfacé par Guy Vanthemsche

Dans sa thèse de doctorat, l’auteur se livre à une analyse de la « constitution économique » de la Belgique depuis les racines de l’indépendance du Royaume jusqu’à aujourd’hui.

Les idées-maîtresses développées dans cette thèse sont que :

-L’intervention de l’Etat dans l’économie belge existe depuis l’origine, même au moment le plus « libéral » du XIXe siècle. Cette intervention est conditionnée par le pragmatisme des dirigeants, qui n’obéissent pas à des théories économiques mais répondent aux problèmes concrets que le système connaît à un moment donné. Les formes de cette intervention sont également très pragmatiques, puisqu’elles peuvent s’opérer par des concessions ou des délégations à des particuliers, le traitement en régie d’un service public, la création d’un être juridique de droit public particulier, ou d’un être mixte, ou encore par la prise de participation ou de contrôle de personnes morales de droit privé.

-Ces interventions de l’Etat belge ne sont pas juridiquement conditionnées à une carence de l’initiative privée, contrairement à ce qu’affirme une partie de la doctrine qui s’aligne sur l’exemple français. La loi fixe en principe la limite de l’intervention de l’administration dans l’économie. Les pouvoirs locaux, essentiellement les communes, propriétaires d’une part substantielle de la voirie, sont les plus entreprenantes dans ce domaine. Leur intervention se fonde sur la très large autonomie locale que la Constitution leur laisse.

-Enfin, le droit de l’Union européenne, par l’adoption des règles de passation des marchés publics, l’interdiction des aides d’Etat et le contrôle du droit budgétaire et des finances publiques par le système européen des comptes, crée un corset juridique qui limite considérablement les interventions publiques décrites ci-dessus.

Le texte se divise en trois parties historiques : la première, composée des années d’origines jusqu’à la fin de la Première Guerre Mondiale, la deuxième qui court jusqu’au début des années 1980 et la dernière qui se poursuit aujourd’hui.

Les deux premières parties livrent au lecteur un condensé des textes de droit public économique qui ont émaillé la période. La dernière partie examine les évolutions du système confronté au droit mondialisé (de l’Union européenne, mais pas seulement). Au terme de chaque grande période, les rapports de l’Etat avec la propriété (en tant que propriétaire mais également comme autorité encadrant, adaptant, répartissant, protégeant la propriété privée) sont examinés afin de pouvoir dessiner la Constitution économique de la Belgique.

Quelques notions de marchés publics

Les marchés publics font l’objet de la loi du 17 juin 2016 « relative aux marchés publics ». Il s’agit de contrats tout à fait spécifiques, passés entre un adjudicateur et un adjudicataire, après une procédure de mise en concurrence complexe et très largement encadrée par la loi et la règlementation.

Tout contrat qui entre dans le champ d’application de la loi relative aux marchés publics, quel que soit son montant, doit faire l’objet d’une mise en concurrence. Néanmoins, les marchés dont le montant estimé est inférieur à 30.000 euros sont soumis à une procédure allégée prévue à l’article 162 de la loi du 17 juin 2016. Ils peuvent être conclus par facture acceptée.

Les marchés d’un montant supérieur doivent être passés selon l’une des procédures fixées à l’article 35 de la loi du 17 juin 2016, à savoir :
1° la procédure ouverte ;
2° la procédure restreinte ;
3° la procédure concurrentielle avec négociation ;
4° le dialogue compétitif ;
5° le partenariat d’innovation ;
6° la procédure négociée directe avec publication préalable ;
7° la procédure négociée directe sans publication préalable.

L’adjudicateur décide discrétionnairement de recourir à la procédure ouverte ou restreinte. Par contre, le recours aux autres procédures ne peut se faire que dans les cas spécifiquement énumérés aux articles 38 et suivants de la loi du 17 juin 2016.

Les procédures traditionnelles de l’adjudication (attribution du marché à l’offreur qui a déposé l’offre la moins onéreuse) et de l’appel d’offre (attribution du marché à l’offreur qui a déposé la meilleure offre sur base de plusieurs critères) ont formellement disparues avec la loi du 17 juin 2016. Néanmoins, il est toujours possible d’attribuer un marché sur la base d’un seul critère ou de plusieurs.

Enfin, la plupart des procédures d’adjudication doivent être précédées d’un avis de marché, conformément à l’article 61 de la loi du 17 juin 2016. Cela permet aux concurrents d’être informés de la tenue d’une procédure et, le cas échéant, ils pourront ainsi se porter candidat ou déposer une offre.

Les « contrats de concession » sont, quant à eux, soumis à la loi du 17 juin 2016 « relatives au contrats de concession » lorsqu’ils rentrent dans son champ d’application. Cette loi aligne substantiellement la procédure de mise en concurrence sur celle prévue pour les marchés publics, mais en laissant quelques libertés en plus aux adjudicateurs.

Sortie du manuel « Principes de droit administratif » (2e édition)

Les éditions Larcier viennent de sortir la deuxième édition du manuel « Principe de droit administratif » du Professeur Durviaux, sur lequel j’ai eu l’occasion de collaborer, notamment en rédigeant une partie relative au domaine public de l’administration.

Le manuel est composé de la manière suivante:

Introduction générale
1. Les principes

Les actes juridiques de l’administration
2. Les actes et procédés unilatéraux
3. Les contrats

Les fonctions de l’administration
4. La police administrative
5. Le service public

Les moyens de l’administration
6. La fonction publique
7. Les biens

Les limites et le contrôle de l’administration

8. La responsabilité des pouvoirs publics
9. Le contrôle de l’administration
10. Le Conseil d’État

Contrat BOT

Le contrat « build operate transfer » est un contrat administratif d’origine anglo-saxonne.

Il s’agit d’un des contrats centraux des opérations de Partenariats public-privé (PPP).

(B) Il permet à l’autorité publique de demander d’abord à une entreprise privée de construire à ses frais une structure destinée au service public (un parking, un tunnel reliant deux villes, comme le Tunnel sous la Manche…).

(O) Ensuite, l’entreprise privée est chargée d’exploiter cette construction pendant un certain nombre d’années, ce qui lui permet d’amortir son investissement.

(T) Enfin, l’entreprise privée concède au pouvoir public la propriété de l’exploitation à la fin d’une période pré-établie. Le pouvoir public obtient ainsi la jouissance de la structure, avec le personnel formé pour exploiter le service.

Un tel contrat complexe est habituellement qualifié de concession en droit continental.

Le contrat BOT est souple et peut se décliner en plusieurs variantes (par exemple: obligation de racheter le bien en fin de contrat, simple location pour l’usage de l’entreprise privée, etc.).

L’impact budgétaire du contrat BOT, s’il est bien conçu, peut être neutre ou très limité en vertu des règles budgétaires européennes (SEC 2010), contrairement au contrat de marché public.

 

Marché public

Au sens de la loi du 17 juin 2016 « relative aux marchés publics », un marché public est un « le contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ».

Contrat administratif faisant l’objet d’un encadrement législatif et européen tout à fait spécifique en raison de son importance au niveau macroéconomique, le marché public doit respecter, notamment lors de son attribution, un grand nombre d’obligations tenant à l’égalité de traitement et à la transparence envers les entreprises intéressées. Il est un instrument cardinal du droit public et du droit administratif en général et du droit administratif économique en particulier.

Le contrat de marché public peut être utilisé dans une opération plus large et complexe, comme la réalisation d’un partenariat public-privé.

Avocat

Extrait du manuel des carrières – article « avocat »

L’avocat est un juriste indépendant et titulaire d’une profession libérale, ayant prêté serment à la cour d’appel « de ne conseiller ou défendre aucune cause qu[‘il] ne croirai pas juste en [s]on âme et conscience « .

Il dispose d’un « mandat ad litem » afin de représenter les justiciables devant les cours et tribunaux.

La profession est organisée en ordres professionnels (les « barreaux« ) et des règles déontologiques particulières encadrent l’activité.

Aujourd’hui, la profession d’avocat consiste essentiellement dans le traitement du contentieux et dans toutes les formes du conseil juridique (réponse à des questions particulières, aide à la rédaction d’actes, formations, audit…).

La plupart du temps, les avocats sont spécialisés dans une ou deux matières afin de leur permettre de rester efficace et à jour dans leur domaine. Il y a, ainsi, des avocats civilistes, pénalistes, commercialistes, fiscalistes ou encore administrativistes.

Dans le domaine du droit public et du droit administratif, l’avocat introduira le plus souvent des recours au Conseil d’Etat, ou y défendra une administration attaquée. Il plaidera également devant des administrations ou devant les tribunaux judiciaires (pour des questions d’exécution de marchés publics, de responsabilité de l’Etat ou encore de taxes communales).

Il conseillera également l’entreprise ou le particulier dans ses démarches avec l’administration (obtention d’un permis d’urbanisme, participation à une procédure de passation d’un marché public, recours disciplinaire ou scolaire…). De même, il prodiguera ses conseils aux administrations afin qu’elles puissent rédiger correctement leurs actes administratifs, voire leurs projets de contrats publics, tels des marchés publics ou des concessions.

De plus en plus, l’avocat en droit administratif, tout comme ses confrères fiscalistes ou commercialistes, organisera des veilles juridiques ainsi que des audits pour les clients qui en font la demande.