Principe de motivation formelle

La motivation formelle des actes administratifs est un principe général de droit. Elle est consacrée notamment par la célèbre loi du 29 juillet 1991 « relative à la motivation formelle des actes administratifs ».

La motivation formelle consiste à énoncer les motifs de fait et de droit de l’acte administratif dans le corps de celui-ci. Concrètement, cela consiste à expliquer dans quelle situation l’acte est adopté et à formaliser les raisons qui fondent celui-ci juridiquement.

La motivation doit être adéquate, c’est-à-dire permettre d’informer le destinataire de l’acte de la raison de l’adoption de celui-ci. La motivation est proportionnée à l’importance de l’acte.

Enfin, la motivation formelle n’est nécessaire qu’en ce qui concerne les actes individuels, tels des permis d’urbanisme ou des décisions d’attribution de marchés publics. Si l’acte est règlementaire, ses motifs doivent se retrouver dans le dossier administratif mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient formalisés.

Principe d’égalité

Le principe d’égalité est, avec le principe de non-discrimination et le principe de proportionnalité, l’un des trois principes généraux contenus aux articles 10 et 11 (et 172) de la Constitution.

Dans une jurisprudence constante et répétée, la Cour constitutionnelle indique depuis des années que:

« Les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s’opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ».

Tous les domaines de l’Etat de droit et particulièrement le droit public et le droit administratif sont innervés par ce principe qui impose notamment :

  • de comparer les titres et mérites des candidats à une fonction publique ;
  • de respecter une certaine publicité dans l’octroi des contrats publics et des marchés publics ;
  • de ne pas établir de différence de traitement non justifiée en matière d’impôt…

Partenariat public-public

Le partenariat « public-public » est une forme de coopération entre pouvoirs publics « purs » (c’est-à-dire sans l’adjonction de capitaux privés (à comparer avec le partenariat public-privé)).

Une telle collaboration peut prendre de multiples formes et gérer de nombreux types de projets.

Le choix du partenaire public n’est pas forcément soumis à la législation sur les marchés publics ni aux règles de transparence et de publicité (cf.: exception « in house » ou coopération horizontale, articles 30 et 31 de la loi du 17 juin 2016 « relative aux marchés publics« ).

Privatisation

Ce terme, davantage politique que de droit administratif économique, s’oppose à la « nationalisation » et peut désigner :

  • une certaine forme de gestion privée d’un service public (par un mécanisme complexe de PPP ou de marchés publics) ;
  • la vente des actions d’une société détenue par un pouvoir public au secteur privé ;
  • la transformation d’une entreprise publique en une entreprise de droit privé…

 

 

Permission de voirie

La permission de voirie est un type d’autorisation domaniale permettant l’établissement d’une enclave relativement stable et profonde sur le domaine public. Les permissions de voirie ont le même objet que les concessions de voirie mais ne sont pas des contrats administratifs.

Le titulaire de l’autorisation se trouve dans une situation plus précaire que le cocontractant dans une concession car l’autorisation peut techniquement être « retirée » par l’autorité publique.

La permission de voirie peut être utilisée dans une construction juridique complexe de partenariat public-privé (PPP), en combinaison avec des marchés publics et/ou des concessions.

Permis d’urbanisation

Le permis d’urbanisation a été introduit en droit de l’urbanisme wallon afin de remplacer le permis de lotir, dont l’objet est à peu près semblable.

Il s’agit d’un acte permettant de diviser un bien immobilier en plusieurs morceaux afin de les « urbaniser ». Sa nature est à la fois règlementaire et individuelle, ce qui en fait un acte particulièrement original en droit administratif.

Malgré une ressemblance terminologique importante, il ne doit pas être confondu avec le permis d’urbanisme.

Permis de lotir

Le permis de lotir est une autorisation décernée par le pouvoir public compétent pour pouvoir diviser en « lots » un bien immobilier.

Ce permis est très particulier puisqu’il s’agit d’un acte qui est à la fois individuel pour certaines de ses prescriptions et règlementaire pour d’autres, ce qui en fait une acte original en droit administratif.

Il ne doit pas être confondu avec les permis d’urbanisme ou les permis d’environnement dont les objets sont différents.

En Région wallonne, le permis de lotir a été remplacé par le permis d’urbanisation.

Permis d’environnement

Le permis d’environnement est un acte administratif individuel qui permet d’exercer une « activité classée » allant de l’usage d’un parking sous-terrain à l’élevage de volailles.

Si l’exercice de l’activité nécessite une ou plusieurs construction(s) (ex.: la réalisation du parking avant son exploitation), il est nécessaire d’obtenir également un permis d’urbanisme relatif à cet objet, voire un permis unique en Région wallonne. Une telle situation est qualifiée de « cumul des polices » en droit administratif.

Permis d’urbanisme

Le permis d’urbanisme est un acte administratif individuel qui relève de la matière du droit de l’urbanisme. Il est décerné par l’autorité publique compétente (le Collège des Bourgmestre et Echevins ou le Gouvernement régional dans la plupart des cas) afin de lever l’interdiction générale de construire ou de modifier la structure des bâtiments existants.

En effet, en vertu des législations régionales spécifiques (CWATUP ou CoDT en Région wallonne, CoBAT en Région bruxelloise, Vlaamse codex ruimtelijke ordening en Flandre), un particulier, une entreprise ou même un pouvoir public ne peuvent construire, détruire ou aménager un bâtiment à leur guise (il s’agit d’un type de servitude légale d’utilité publique) et il est donc nécessaire de lever d’abord l’interdiction par le biais d’un permis d’urbanisme.