Droit pénal de l’environnement

Le droit pénal de l’environnement est une branche du droit pénal et du droit de l’environnement. Plus spécifiquement, c’est l’une des formes du droit administratif pénal.

Le droit de l’environnement complète habituellement ses prescriptions de dispositions pénales destinées à en garantir l’efficacité. Ainsi, la violation des dispositions en matières de déchets peut conduire devant le Tribunal correctionnel, tout comme l’absence d’un permis d’environnement lorsqu’il est nécessaire. De même, les législations relatives à la protection animale ou de la nature sont sanctionnées pénalement.

Outre l’infliction par des peines répressives, le droit pénal de l’environnement prévoit également d’importantes atteintes aux libertés, comme par exemple la possibilité de visites domiciliaires en dehors d’une phase d’instruction.

Cette matière est intimement liée au droit pénal de l’urbanisme, protégé par le même type de sanctions pénales.

Droits de l’Homme

Les droits de l’Homme sont les droits les plus fondamentaux qui s’attachent à la qualité d’être humain d’un individu. Ils sont – philosophiquement au moins – inhérents à l’état de nature (antérieur à la création des Etats).

Concrètement, il s’agit de droits subjectifs proclamés par les textes les plus importants d’un ordre juridique (en Belgique : la Constitution et la Convention européenne des droits de l’Homme) et parfois par des lois plus particulières, comme les lois de 2007 relatives à la non-discrimination. Ces « libertés publiques » ou « droits fondamentaux » font partie du droit constitutionnel.

Parmi les droits de l’Homme, on trouve le droit à la vie et à l’intégrité physique, le droit de propriété, le droit à l’égalité et à la non discrimination, le droit au respect de la vie privée, le droit à la liberté d’expression, le droit à la liberté de religion…

Droit public

Le droit public interne est la branche du droit qui concerne l’organisation de l’Etat et de ses rapports avec les citoyens. Les relations entre Etats relèvent quant à eux du droit international public.

Le droit public interne comprend le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit fiscal et le droit des finances publiques.

On oppose le droit public au droit privé qui concerne les règles d’organisation des individus entre eux (règles de l’état civil, règles du droit des contrats, règles de la responsabilité civile…).

Droit administratif économique

Le droit administratif économique (ou le droit public économique) désigne la partie du droit administratif spécifiquement consacrée à l’étude du rôle de l’Etat dans l’économie.

Très schématiquement, l’Etat peut être un acteur direct de l’économie (entreprises publiques ou signature de marchés publics, par exemple) ;

Il peut également être un acteur indirect de l’économie (en adoptant des normes de régulation des prix ou en concédant certaines parties du domaine public à des entreprises, par exemple).

Cette matière est au croisement du droit de la concurrence, du droit des finances publiques et du droit économique (privé).

Droit administratif pénal

Le droit administratif pénal peut désigner deux choses :

D’une part, le droit administratif en ce qu’il sert à punir des individus, lorsque la sanction est si grave qu’elle est une sanction « pénale » au sens de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Dans ce cas, les garanties propres au droit pénal (présomption d’innocence de la personne poursuivie, notamment) s’attachent au cadre juridique de la sanction administrative. Le juge compétent est habituellement le Conseil d’État ou le Tribunal de Première Instance.

Exemples : les sanctions disciplinaires (au moins les plus graves), quelques sanctions administratives communales, voire les mesures de police administrative les plus lourdes.

D’autre part, le droit administratif pénal peut aussi désigner les sanctions pénales qui viennent punir les comportements qui sont aussi des infractions à des textes de droit administratif.

C’est le Tribunal correctionnel qui est en principe compétent en la matière.

Exemples : les poursuites pénales en cas de violation de la législation sur l’INAMI ou les poursuites en cas de violation de la loi relative aux animaux (absence de puce sur les chiens, castration des chats…).

 

 

Droit constitutionnel

Le droit constitutionnel est une branche du droit public qui concerne principalement les règles les plus importantes de l’organisation de l’État (normes contenues essentiellement dans la Constitution).

Parmi ces normes, l’on trouve : les règles qui déterminent la structure de l’État (fédéral, en Belgique), les règles d’organisation du Gouvernement et du Parlement et les libertés publiques (les « droits de l’homme »).

Déconcentration administrative

La déconcentration administrative est un mode d’organisation administrative dans lequel le pouvoir central concède à des organes hiérarchiquement subordonnés une certaine capacité d’action.

Les administrations déconcentrées ne bénéficient pas d’une personnalité juridique autre que celle du pouvoir central. Elles agissent au nom de celui-ci.

Les actes de ces administrations sont soumis à un contrôle hiérarchique et non à un contrôle de tutelle.

L’exemple communément cité d’une organisation déconcentrée est le SPF Finances, qui dispose de plusieurs bureaux des contributions dans tout le pays.

Décentralisation administrative

Il y a décentralisation administrative lorsque le pouvoir central accorde à une administration une certaine liberté de choix dans son organisation et dans les décisions qu’elle peut adopter.

L’administration décentralisée,  à la différence de l’autorité déconcentrée, est dotée de la personnalité juridique.

La décentralisation prévue par la Constitution lors de l’Indépendance de 1830 était une décentralisation territoriale : les Communes et les Provinces s’étaient vues accorder une grande autonomie pour tout ce qui relevait de leur « intérêt ». La décentralisation territoriale s’est maintenue dans notre ordre juridique actuel.

La décentralisation par services consiste à confier la gestion d’un service public à une personne morale nouvelle (ou à confier de nouvelles compétences à une autorité décentralisée déjà existante).

Habituellement, le pouvoir central exerce un contrôle limité sur l’autorité décentralisée par le mécanisme de la tutelle administrative.

Domaine public

Le domaine public est composé des biens dont les personnes morales de droit public sont propriétaires et qui sont affectés par un acte de volonté (affectation juridique) à l’usage de tous (affectation matérielle).

Parmi les biens considérés comme faisant partie du domaine public :

  • les cimetières,
  • les églises gérées par les fabriques d’église,
  • les immeubles affectés aux bibliothèques et aux musées publics,
  • les halles et marchés publics,
  • les ports,
  • les Arcades du Cinquantenaire de Bruxelles,
  • le château de Laeken et le Palais royal de Bruxelles,
  • les immeubles affectés aux parlements,
  • les centres culturels et les maisons de la culture,
  • les hôpitaux publics, les clubs sportifs et piscines communales,
  • les parkings publics accessibles à tous, même moyennant payement,
  • les aérodromes, les aéroports, les gares, les prisons.