Études de contrats appliqués au monde économique

Ce cours d’approfondissement fait suite à l’enseignement de droit civil de première année.

Les connaissances acquises en première année en matière de contrats sont un prérequis nécessaire à la bonne compréhension du cours.

Plusieurs contrats “spéciaux” seront ainsi examinés :

-Le contrat d’entreprise

-Le contrat de mandat

-Le contrat de travail

-Le contrat de marchés publics

Les contrats de mandat et d’entreprise sont examinés ensemble. L’on aborde d’abord leur objet respectif en insistant sur le fait que le premier porte sur des actes juridiques et l’autre sur des actes matériels.

On insiste ensuite sur leur grande plasticité à chacun d’eux et même sur le fait que dans la pratique, il arrive régulièrement qu’ils se confondent. On rappelle alors l’adage “l’accessoire suit le principal”.

Contrat d’entreprise

Quand se forme-t-il ? Eléments constitutifs

Effets du contrat:

Les règles de l’art

Théorie des risques

Réception

La sous-traitance et la responsabilité des tiers

Quelques notions propres à la construction immobilière:

l’architecte et l’entrepreneur

la responsabilité décennale

Droit des associations

Ce cours de spécialisation de droit administratif examinera les points suivants :

-La notion de personnalité juridique et les personnes publiques:

-Les ASBL

-Les Hôpitaux – régime juridique et spécificités du système hospitalier

1) Répartition des compétences en matière de soin de santé

2) notion de législation organique

3) Notion d’hôpital

4) La programmation, l’agrément et le financement

5) Le CFEH

6) Les organes de l’hôpital et du réseau

7) Les acteurs de l’hôpital

8) l’INAMI (brève présentation)

-Enfin, une dernière partie aborde les questions contentieuses en matière d’associations et de soins de santé

L’accord politique sur une vaccination obligatoire des soignants

Me Stéphane Rixhon a eu l’occasion d’intervenir ce 19 novembre sur bel RTL au sujet de la légalité d’une obligation vaccinale pour les soignants.

Il a rappelé à cet égard qu’imposer la vaccination est une entrave aux libertés, laquelle ne peut s’envisager que par une loi, et pour un motif nécessaire dans une société démocratique. De plus, toute entrave aux libertés doit être strictement proportionnée par rapport au but poursuivi.

Dans cette perspective, il est plus facile d’envisager une obligation vaccinale pour les seuls soignants que pour l’ensemble de la population car cette dernière perspective pourrait apparaître comme disproportionnée.

Il a rappelé également que l’Etat de droit est déjà lourdement fragilisé par la gestion politique de la crise du coronavirus depuis deux ans. Ainsi, de facto, l’on assiste déjà à une sorte d’obligation vaccinale pour tous puisque l’usage des libertés est conditionné à un laissez-passer vaccinal (CST).

*

Hier soir, on apprenait dans la presse que :

« Après des heures de palabres très tendues, un accord est finalement de tombé vers 21h15 : la décision adoptée par le kern de lundi soir (licenciement avec chômage des non-vaccinés mais sans préavis) est confirmée. Elle sera d’application à partir du 1er avril 2022. Toutefois, le travailleur pourra s’opposer à cette décision de licenciement et, alors, son contrat sera suspendu sans salaire ni indemnité. C’est donc ce que l’on pourrait qualifier d’un “compromis à la belge”.

Important : le dispositif sera soumis aux partenaires sociaux qui pourront proposer des mesures alternatives.

Entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, le personnel soignant non-vacciné devra se faire tester régulièrement (toutes les 72 heures). En cas de refus du test (ou de la vaccination), ces personnes seront suspendues avec droit au chômage temporaire. » (La Libre Belgique)

Cette décision appelle quelques commentaires :

Il s’agit à ce stade d’une décision politique, sans effet juridique. Toutefois, il y a beaucoup de chances qu’elle soit très prochainement traduite dans un texte de loi. En effet, le kern est un conseil des Ministres restreint, lequel prend les décisions politiques importantes. Une fois cette décision adoptée, un projet de loi est habituellement soumis au Parlement qui, lorsque le Gouvernement y est majoritaire, adopte la mesure sans beaucoup de discussions.

Concrètement, cette mesure pose question quant à son applicabilité. Que vont devenir les soignants qui refusent la vaccination mais peuvent justifier d’une sérologie élevée ou de tests fréquents, par exemple ? L’on croit en effet savoir que le vaccin ne protège que partiellement contre les contaminations au coronavirus, même s’il protège très efficacement le vacciné lui-même contre les formes graves du virus.

La décision politique adoptée semble permettre la suspension du contrat de travail (ou du statut ?), voire le licenciement sans préavis, ce qui pourrait apparenter l’absence de vaccination à un motif grave.

On est donc curieux de connaître comment l’accord politique sera traduit en texte de loi.

Il parait toutefois certain que des recours seront introduits à la suite de cette décision. Ainsi, si l’accord politique fait l’objet d’une loi, la Cour constitutionnelle pourra être saisie en annulation, voire en suspension.

Si aucun texte de loi n’est déposé et que le Gouvernement adopte son projet par la voie d’un arrêté, alors c’est le Conseil d’Etat qui pourrait être saisi en suspension ou en annulation du texte.

Enfin, les soignants, à titre individuel ou assemblés au sein d’un collectif, peuvent évidemment faire valoir leurs droits en cas de rupture de la relation de travail, en principe devant le Tribunal du travail, mais peut-être aussi devant le Président du Tribunal de Première instance compte tenu de l’urgence qui risque de se poser : en effet, les premières mesures pourraient être effectives dans à peine un mois.

Il sera alors intéressant de voir si le juge du travail ne considère pas comme  « manifestement déraisonnable » et donc abusif un licenciement sur base du refus du vaccin, et cela au regard de la Convention Collective de Travail (CCT) n°109.

En effet, la CCT n°109 considère comme « manifestement déraisonnable », le licenciement d’un travailleur, qui se base sur des motifs qui :

  • n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la conduite du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou du service,
  • et qui n’aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable. 

Le travailleur licencié peut obtenir du tribunal du travail des indemnités allant de 3 à 17 semaines de rémunération pour autant que son licenciement soit considéré comme abusif.

Dans ce cadre, les juges du travail considéreront-ils forcément que le refus de se faire vacciner révèle une conduite à ce point problématique qu’elle justifie le licenciement ?

Ou que, dans un secteur en forte pénurie comme le secteur hospitalier, il est raisonnable de justifier le licenciement d’une infirmière compétente mais non-vaccinée en arguant des « nécessités du service » ?

Et les juges du travail considéreront-ils que tout employeur normal et raisonnable licencierait forcément les membres de son personnel non vaccinés ?

Les prochains mois nous apporteront la réponse…

Stéphane Rixhon, avocat et professeur de droit public

Valérie Hendrikx, avocate, master en sciences du travail et master en gestion-HEC

OAK Law firm

Commentaires sur le titre I de la Constitution

Titre : « LA CONSTITUTION COORDONNEE »

Précision terminologique : la Constitution belge a été adoptée en 1831. Toutefois, elle a été coordonnée, c’est-à-dire renumérotée et toilettée en 1994. Elle porte depuis le nom de « la constitution coordonnée », sans référence notamment à la Belgique, sans préambule ou quoi que ce soit de symbolique, comme beaucoup de Constitution ont habituellement.

Avant 1994 et après cette date, le texte a été modifié à de nombreuses reprises par des « lois » constitutionnelles. L’adoption de ces amendements se fait directement dans le texte que nous analysons ici, sans donner de nouvelle date au texte général.

« TITRE I. – DE LA BELGIQUE FEDERALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE. »

Un titre n’a pas de force juridique. Il permet de classer les dispositions légales ou ici, constitutionnelles par souci de clarté.

 « Article 1. La Belgique est un Etat fédéral qui se compose des communautés et des régions. »

Le premier article de la Constitution met l’accent sur le caractère fédéral de l’Etat, c’est-à-dire la décentralisation importante du pouvoir.

En Belgique, depuis les années 1970, les Régions et les Communautés ont acquis de plus en plus d’autonomie par rapport à l’Etat central. Cette autonomie s’est manifestée notamment par des révisions de la Constitution dont l’article 1er, datant de 1993, introduit la formule de l’Etat fédéral, composé de communautés et de régions.

Notons avec Christian Behrendt et Martin Vrancken que cette disposition est incomplète puisqu’elle oublie notamment d’évoquer « l’Autorité fédérale » qui est en réalité ce qu’il reste de l’Etat central dans un état qui s’est fédéralisé : d’un point de vue politique et juridique, certes, les régions et les communautés existent mais elles sont liées à l’Autorité fédérale qui exerce les compétences qui ne leur sont pas dévolues. La Belgique se compose donc également de cette autorité fédérale.

« Art. 2. La Belgique comprend trois communautés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone. »

Les trois Communautés sont d’abord énumérées ici. Suivant le texte (français ou néerlandais), la Communauté française sera premièrement ou secondement citée.

La petite Communauté est mentionnée en dernier.

« Art. 3. La Belgique comprend trois régions : la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise. »

Après les Communautés viennent les Régions. Également au nombre de trois, les Régions sont mentionnées différemment suivant le texte français ou néerlandais mais Bruxelles, comme la Communauté germanophone, vient toujours en dernier.

Notons aussi que si son existence est consacrée par la Constitution, la Région flamande ne dispose pas d’institutions propres, puisque c’est la Communauté flamande qui exerce ses attributions en vertu de l’article 1er, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Remarquons enfin que l’article 3 constitue le premier alinéa de l’article 107quater de la Constitution de 1831, forgé lors de la Première réforme de l’Etat du 24 décembre 1970 (la Belgique a connu successivement 6 réformes de l’Etat qui correspondent partiellement aux grandes réformes constitutionnelles).

Or, si la Constitution énonçait dès 1970 que la Belgique comprenait trois Régions, celles-ci ne virent le jour qu’en 1974 (régionalisation « préparatoire »[1]) puis surtout en 1980 en ce qui concerne les deux grandes Régions. La Région bruxelloise « définitive » ne verra, elle, le jour, qu’en 1989, lors de la 3e Réforme de l’Etat, alors qu’il était initialement prévu de la créer en même temps que les deux autres (projet avorté suite à l’échec du « Pacte d’Egmont » de 1978).

Le fait régional est habituellement attribué au sud du pays. On voit, avec le retard pris durant les années 1970 à ce sujet, la force politique toute relative des francophones par rapport aux flamands à l’époque.

« Art. 4. La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.

  Chaque commune du Royaume fait partie d’une de ces régions linguistiques.

  Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés. »

L’article 4 date également du 24 décembre 1970 (il s’agissait alors de l’article 3 bis de la Constitution de 1831).

Il est complexe et se divise en trois alinéas distincts.

Le premier alinéa est simplement descriptif : la Belgique comprend quatre régions linguistiques (à ne pas confondre avec les Régions de l’article 3). Ces régions correspondent à des territoires du Royaume divisé sur base de la langue : une région de langue française, une autre de langue néerlandaise et une de langue allemande. Enfin, une quatrième région « bilingue » est consacrée à Bruxelles-Capitale.

Le deuxième alinéa énonce innocemment que chaque commune du Royaume fait partie d’une région linguistique.

Cette disposition vise à mettre fin à la pratique antérieure du recensement périodique de population, qui voyait de plus en plus de territoire du centre du pays de « francophoniser ». Dans cette optique, on avait imaginé retirer l’une ou l’autre commune du système des régions linguistiques, ou de poursuivre le balancement d’une région à l’autre. Le système adopté lors de la Première Réforme de l’Etat rompt avec ces anciennes pratiques[2].

Enfin, le dernier alinéa de l’article vise à couler la construction dans le marbre juridique puisque les limites des régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité spéciale. C’est ce que la pratique désigne par le terme « loi spéciale » que l’on examinera par la suite.

Notons déjà que cette « loi spéciale » est une loi de protection linguistique puisqu’elle exige, pour être adoptée, une certaine composition des chambres fédérales avec des majorités dans chaque groupe linguistique.

Notons aussi que la loi visée à l’article 4 n’a jamais été adoptée. Elle n’est pas indispensable puisque la frontière des régions linguistiques s’est arrêtée là où elle était tracée le 24 décembre 1970. Enfin, notons par contre que de nombreuses dispositions de la Constitution renvoient à la procédure d’adoption des lois spéciales telle que visée à l’article 4, dernier alinéa de la Constitution.

« Art. 5. La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.

Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa ».

Les Provinces, initialement les organes décentralisés les plus importants de la Belgique de 1830 sont maintenant reléguées à un rang mineur. Elles étaient 9 au départ mais le Brabant a été scindé en trois en 1993 : un brabant flamand, un brabant wallon et, en ce qui concerne le territoire de Bruxelles, celui-ci a été retiré de la division en Provinces.

Notons aussi que l’article 5 de la Constitution fixe le territoire des Régions wallonne et flamande à partir des Provinces.

L’alinéa 2 laisse la possibilité au législateur fédéral, par l’adoption d’une loi spéciale, la possibilité de retirer certain territoire de la division en provinces. Toutefois, il faut immédiatement remarquer que ce n’est pas une telle loi spéciale, mais la constitution elle-même, qui a divisé le territoire du Brabant.

Enfin, pour information, le premier alinéa de l’article 5 date de 1993 (ancien article 1er de la Constitution de 1831). L’alinéa 2, quant à lui, date du 24 décembre 1970.

« Art. 6. Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi. »

L’article 6 est arrivé inchangé de 1831 (ancien article 2). Il permet à « la loi » de régler la subdivision électorale des Provinces[3].

Qu’est-ce à dire ? Le législateur peut modifier les territoires provinciaux. Toutefois, l’article 6, § 1er, VIII de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 confie aux Région le soin de légiférer en matière de pouvoirs subordonnés.

Dès lors, lorsque la Constitution mentionne le terme de « loi », que cette disposition, comme c’est le cas en l’espèce, date d’avant le cycle de réformes de l’Etat et que la loi spéciale confie aux Régions le soin de déterminer une matière, il faut lire par « loi », le décret régional.

« Art. 7. Les limites de l’Etat, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi. »

Tout comme l’article 6, l’article 7 provient de 1831 et était alors l’article 3 de la Constitution originelle.

Cette disposition prévoit les règles de modification des frontières de l’Etat, mais également des provinces et des communes.

Sous une apparente simplicité, cette disposition doit être lue avec beaucoup d’attention. En effet, modifier les frontières de l’Etat (c’est-à-dire les frontières internationales) ou les frontières internes, cela n’est pas la même chose.

En ce qui concerne les frontières d’Etat, elles ne peuvent évidemment bouger qu’avec l’accord (ou la contrainte) d’un autre Etat. Les règles du droit international public s’appliquent : le Gouvernement dispose d’une compétence en matière de signature et de ratification des traités comme cela sera analysé plus tard. Cela étant, l’article 7 impose qu’une loi d’assentiment soit adoptée avant l’action du Gouvernement[4].

En ce qui concerne les frontières internes, il faut avoir égard à la répartition des compétences en Belgique, étant entendu que les compétences relatives aux communes et provinces sont confiées aux Régions, qui peuvent statuer par décret, sauf en ce qui concerne certaines communes à statut linguistique spécial.

Enfin, il faut toutefois préciser que des frontières internes peuvent également correspondre aux frontières des 4 régions linguistiques. Or, si tel est le cas, une loi spéciale, telle que visée à l’article 4 de la Constitution, est nécessaire.


[1] Voy. À ce sujet : J. BRASSINNE, « La régionalisation : la loi du 1er août 1974 et sa mise en œuvre », Courriers hebdomadaires du CRISP, 1974, disponible en ligne.

[2] Voy. Ch. BEHRENDT et M. VRANCKEN, Principes de droit constitutionnel belge, Université de Liège, 2018, points 21 à 35.

[3] D. DEOM in La Constitution belge – lignes et entrelignes (dir. M. VERDUSSEN), Bruxelles, Le Cri, 2004, p. 36.

[4] Ch. BEHRENDT et M. VRANCKEN, Principes de droit constitutionnel belge, Université de Liège, 2018, point 18.

Robert Jacob présente une généalogie du droit moderne

Bref commentaire de R. JACOB, La parole impérieuse – Les formes premières du droit en Occident, PUF, 2020, 540 p.

Le jus du droit

Le droit romain a inspiré nos systèmes juridiques modernes et de nombreuses règles d’alors sont encore d’actualité. Il faut toutefois signaler que le « droit romain » n’existe pas en tant que tel : la fondation légendaire de Rome date de 753 ACN et l’effondrement de l’empire d’Occident, du Ve siècle PCN. L’empire romain d’Orient ne disparaîtra qu’au XVe siècle PCN. Tant de siècles ont évidemment fait évoluer considérablement l’ordonnancement juridique de l’empire et il n’y a donc pas “un” droit romain.

L’ouvrage de Robert Jacob s’intéresse en réalité aux premières années seulement du droit romain. L’auteur tente d’abord d’expliquer l’émergence du mot IUS, terme qui désigne le droit en latin.

Le mot IUS viendrait du jus rituel laissé par la viande préparée et divisée en parts lors de dîners rituels. L’auteur remarque d’ailleurs que le même mot est utilisé par les romains pour désigner le droit et le jus. De la désignation initiale du jus, le mot IUS se serait détaché pour appréhender petit à petit le système de paroles jurées, qui étaient produites en même temps que le rituel du partage culinaire.

Les personnes qui produisaient ces paroles jurées étaient les hommes libres et égaux entre eux : les paterfamilias du Latium.

Robert Jacob réalise ainsi un parallèle très intéressant avec le « jurème », concept forgé par Lucien François dans son Cap des Tempêtes. Dans cet ouvrage, l’auteur résumait l’élément primordial du juridique à un commandement formulé avec menace de sanction. Robert Jacob ne cache d’ailleurs pas la dette intellectuelle qu’il doit à Lucien François, puisqu’il consacre au jurème les premières pages de son ouvrage. Là où le jurème était présenté comme un concept de philosophie du droit, il acquiert chez Robert Jacob une réalité historique.

Un IUS au champ limité

On signalera dans ce cadre que le IUS ne désignait initialement pas toutes les normes juridiques comme nous l’entendrions aujourd’hui : le droit pénal en était exclus, les multiples procès politiques intentés aux cours de la vie de la République également. De même, l’organisation de la clientèle, ou encore les notions de plèbe et les patriciens, si importantes dans la vie sociale romaine ne rentrait pas dans le IUS. Ce concept évoquait uniquement le droit des successions, de la famille et les contrats, mais également le “droit international public” puisqu’il réglait les relations avec les étrangers, la paix et la guerre. La Guerre Juste bien connue des philosophes devrait en réalité s’appréhender comme la guerre conforme au IUS dans son déclenchement.

C’est ce caractère limité du IUS qui lui aurait permis d’être tenu à l’écart des méandres politiques et religieux. Dans ces deux champs, d’autres corps de règles s’appliquaient, que nous appellerions aujourd’hui le droit public, le droit pénal ou le droit religieux, mais qui chez les Romains, n’avaient rien à voir avec le IUS. Ainsi préservé, une réflexion quasi scientifique a pu s’opérer sur le IUS (par des fonctionnaires spécialisés d’abord, et à leur suite par les premiers jurisconsultes). C’est ce phénomène qui expliquerait le développement considérable du droit romain par rapport aux systèmes juridiques beaucoup plus archaïques d’autres cités antiques, pourtant connues pour leur remarquable développement.

On note enfin que l’évolution de la langue a fini par inclure dans le terme IUS de nouvelles branches du droit. Les langues latines n’ont pas fait le choix de l’usage du mot IUS et de ses dérivés pour désigner le corps de règles que nous appelons aujourd’hui le droit. Cependant, par une certaine ironie de l’histoire, le mot IUS a donné en français le juge, le juridique ou encore la Justice, terme qui, chargé de christianisme, n’a plus grand chose à voir avec le jus des premiers romains.

Cours d’introduction au droit

Source bibliographique :

O. CORTEN et A. SCHAUS, Le droit comme idéologie : Introduction critique au droit belge, Bruxelles, éd. ULB, 2009, 423 p.

R. JACOB, Les formes premières du droit en Occident : Tome 1 : La parole impérieuse, Paris, PUF, 2020, 530 p.

L. FRANCOIS, Le cap des tempêtes, Essai de microscopie du droit, Bruxelles, Paris, Bruylant, LGDJ, 2012, 344 p.

F. OST, Le droit ou l’empire du tiers, Paris, Dalloz, 2021, 350 p.

P. DELNOY, Eléments de méthodologie juridique. 1. Méthodologie de l’interprétation juridique. 2. Méthodologie de l’application du droit, 3e édition, Bruxelles, Larcier, 2008, 447 p

 

Qu’est-ce que le droit ?

Définition de Celse dans le Digeste : « Jus est ars boni et aequi »

Etymologie

Beaucoup de mots en français renvoient à des étymologies différentes, ainsi :

Le droit

Juridique, juge, justice

Norme

Règle

Loi

Histoire du mot chez les Romains : la théorie de Robert Jacob

Avant d’être le droit, il était le jus

Philosophie du droit ?

Jus naturalisme

Jus positivisme

Théories non satisfaisantes

« En effet, que sont les empires sans la justice, sinon de grandes réunions de brigands ? Aussi bien, une réunion de brigands est-elle autre chose qu’un petit empire, puisqu’elle forme une espèce de société gouvernée par un chef, liée par un contrat, et où le partage du butin se fait suivant certaines règles convenues ? Que cette troupe malfaisante vienne à augmenter en se recrutant d’hommes perdus, qu’elle s’empare de places pour y fixer sa domination, qu’elle prenne des villes, qu’elle subjugue des peuples, la voilà qui reçoit le nom de royaume, non parce qu’elle a dépouillé sa cupidité, mais parce qu’elle a su accroître son impunité. C’est ce qu’un pirate, tombé au pouvoir d’Alexandre le Grand, sut fort bien lui dire avec beaucoup de raison et d’esprit. Le roi lui ayant demandé pourquoi il troublait ainsi la mer, il lui repartit fièrement : « Du même droit que tu troubles la terre. Mais comme je n’ai qu’un petit navire, on m’appelle pirate, et parce que tu as une grande flotte, on t’appelle conquérant » Saint Augustin, La Cité de Dieu, chapitre IV

Retrait stratégique ? Le droit est tellement chargé, connoté, qu’il est difficile de l’analyser

 La théorie de Lucien François : le jurème

Parabole du bandit

Parabole de l’île déserte

Et l’empire du tiers ? Théorie de François OST

Points marquants de l’histoire du droit

Brève histoire de la cité antique

Brève histoire de la Rome Antique

Parenthèse du Moyen-Age

Brève histoire de l’Etat moderne

Brève histoire de la Révolution française

Brève histoire de la Belgique libérale, démocratique puis également fédérale

Le droit a vocation totalitaire

Le droit est-il une idéologie qui recouvre tous les domaines de la vie ?

L’étude universitaire du droit

Bref examen des différentes branches du droit

Introduction à la méthodologie juridique

Structure d’un raisonnement juridique (syllogisme juridique)

La loi comme système de communication du législateur a ses sujets

Interprétation de la norme (sources)

-d’après l’auteur de la norme

-d’après les cours et Tribunaux

-d’après l’administration

-d’après la doctrine

Interprétation de la norme (méthodes)

Interprétation de la norme (principes)

Interprétation de la norme (instruments)

Résultats

Méthodologie de l’application du droit

-Etablissement des faits

-Recherche de la règle

-Conclusion

L’enseignement du droit

On enseigne le droit dans certaines options dès l’école secondaire et dans de nombreuses disciplines en Haute Ecole ou à l’Universitaire. Cet apprentissage est alors dispensé dans le but d’offrir une culture générale quelque peu technique à des étudiants qui seront confrontés à des problèmes juridiques simples dans leur vie professionnelle (gestionnaire, secrétaire, journaliste…). 

La formation des professionnels du droit en Belgique, par contre, est centralisée au sein des Universités et s’organise en un cycle de cinq années d’étude qui présentent les mêmes caractéristiques : 

10 % de cours de sciences humaines (histoire, philosophie, psychologie…) surtout en première année. 

5 à 10 % de cours métajuridiques (en réalité, des cours de droit, mais qui ne concernent pas directement le droit positif: philosophie du droit, droit romain…). 

80 % de cours de droit (en réalité du droit positif) qui sont organisés en grandes matières, ou branches (droit civil, droit constitutionnel, droit fiscal…). Lors des deux dernières années de la formation, des cours plus spécialisés, de sous branches peuvent être suivis (par exemple, plutôt qu’un cours de droit administratif : un cours de droit des marchés publics, un cours de droit de l’urbanisme…) 

Les cours de droit (positif) sont également enseignés de la même manière, la plupart du temps : l’enseignement oral repose sur un manuel d’enseignement, lequel présente des caractéristiques particulières : 

Il est destiné à l’enseignement et est donc initialement publié aux presses de l’Université elle-même. Toutefois, dès qu’il se consolide un peu, que l’enseignement est donné à plusieurs reprises, une version de ce manuel est publiée auprès des éditeurs juridiques classiques (Larcier, Anthémis…). 

Le manuel est consolidé d’année en année. En général, il gonfle et devient de plus en plus gros. 

Il est très savant : il présente de très nombreuses notes de bas de page, cite une jurisprudence et une doctrine abondante. 

Il tend à couvrir l’intégralité de la branche du droit visée et son titre se confond d’ailleurs souvent avec la matière enseignée (P. Lecocq, Manuel de droit des biens, D. Renders, Droit administratif général…). 

Il ne parle que de droit positif : le droit tel qu’il est actuellement. Il fera rarement un exposé sur le droit tel qu’il était, ou le droit tel qu’il devrait être (sauf si une réforme vient d’arriver, ou est annoncée). Une exception notable est à signaler : dans l’introduction du manuel, il existe en général un développement plus philosophique, où l’auteur expose ses visions politiques ou ses souhaits quant à l’avenir de la matière enseignée. Cela s’arrête toutefois très souvent à la dernière page de l’introduction et n’est plus réexposé par la suite. 

Cela conduit à faire du manuel d’enseignement un outil hybride : il est le support d’un enseignement mais il est également utilisé par les professionnels (juges, avocats, juristes d’entreprise, notaires…) pour les aider à répondre aux questions qu’ils se posent dans leur vie professionnelle. Le manuel est d’ailleurs pensé pour eux également : les notes de bas de page, voire, les développements en petits caractère sont habituellement destinés aux professionnels, de l’aveu même de l’auteur du manuel. 

Caractère fermé de l’ordonnancement juridique

Fermé : dire ce qui est droit et ce qui ne l’est pas : droit ><morale ; droit >< politique

1 : procédure d’élaboration du droit

L’auteur d’un acte

Le respect de la procédure

La purge éventuelle de ce qui n’est pas juridique

Loi

Acte administratif

Constitution ? deux constitutions

Droit non-écrit ?

2. interprétation

a. des règles juridiques

– la volonté du législateur

– Autres méthodes d’interprétation ? Littérale – sens commun des mots, sens juridique – interprétation extensive, stricte ou restrictive d’un texte – loi spéciale déroge et loi postérieure déroge – interprétation des contrats

b. des faits

– charge de la preuve

– liberté de la preuve et preuve encadrée

– présomptions

c. le syllogisme judiciaire