Besoin d’une bonne notice d’évaluation des incidences sur l’environnement

En vertu du droit de l’Union européenne, les projets immobiliers d’envergure doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement avant d’être acceptés par les autorités publiques.

En droit de l’urbanisme wallon, la détermination de l’impact d’un projet sur l’environnement se fait la plupart du temps par la rédaction d’une « notice » des évaluations des incidences sur l’environnement. Cette notice est rédigée par le demandeur de permis et permet à l’autorité publique (Commune ou Gouvernement wallon) de se prononcer sur la nécessité de réaliser une étude des incidences sur l’environnement, travail long et coûteux pour le demandeur.

Dans une jurisprudence constante, le Conseil d’Etat se prononce sur l’importance de cette notice afin d’éclairer l’autorité publique (ex. dernièrement : C.E., n°248.892 du 12 novembre 2020). L’idée est que la notice doit être assez complète et précise pour permettre à l’autorité publique de statuer en connaissance de cause. Lorsque le projet envisagé concerne une activité économique, il est ainsi primordiale que le véritable impact de la construction sur l’environnement local soit envisagé avec sérieux. A défaut, le permis d’urbanisme qui serait accordé en méconnaissance de cause risquerait d’être annulé ou suspendu.

Votre avocat peut vous aider à compléter avec vous la notice afin d’éviter les risques d’illégalité.

Il peut aussi, si vous êtes confrontés à un projet dont la notice est de faible qualité, dénoncer avec vous les illégalités qui entacheraient le projet et pourraient conduire à son annulation.

Récidive d’infraction environnementale ou urbanistique – amende pénale ou administrative

La violation du droit de l’urbanisme ou du droit de l’environnement peut conduire à l’infliction de sanctions pénales ou administratives, régies par le droit pénal de l’environnement.

La Cour constitutionnelle vient de poser une importante limite au choix du législateur quant à l’autonomie des deux procédures – administrative ou pénale – en jugeant que:

« B.6.1. Lorsque l’auteur d’un même fait peut être puni de manière alternative, c’est-à-dire lorsque, pour des mêmes faits, il peut, soit être renvoyé devant le tribunal correctionnel, soit se voir infliger une amende administrative contre laquelle un recours lui est offert devant un tribunal non pénal, un parallélisme doit exister entre les mesures d’individualisation de la peine.

B.6.2. Les caractéristiques spécifiques de la procédure de la sanction administrative ne font pas obstacle à ce que seules les infractions dont la constatation n’a pas fait l’objet d’un recours ou qui, en cas de recours, ont été confirmées par une décision juridictionnelle, soient prises en considération pour fonder une augmentation de l’amende administrative encourue lorsque l’infraction sanctionnée est une réitération d’un comportement similaire passé du contrevenant » (Cour constitutionnelle, Arrêt n° 73/2020 du 28 mai 2020).

Ce faisant, si le législateur entend punir la récidive en matière d’infraction urbanistique ou environnementale, il peut certes créer deux voies procédurales distinctes – une voie légère, administrative et une voie plus lourde, de droit pénal pur – mais encore faut-il qu’il n’aggrave pas inutilement la qualification de la récidive en matière de sanction administrative.

Pour information, la voie de la sanction administrative est de plus en plus utilisée puisqu’elle permet d’aller plus vite que le passage par le Ministère public et le Tribunal correctionnel, elle est plus souple en termes procéduraux et elle permet habituellement de sanctionner aussi lourdement, voire plus lourdement d’un point de vue financier, le contrevenant. Toutefois, il ne faut pas oublier que les sanctions administratives sont souvent qualifiées de « sanctions pénales » au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui signifie qu’un certain nombre de garanties s’attachent au traitement de la personne poursuivie. Il semble que la Cour constitutionnelle considère qu’une définition semblable de l’état de récidive fasse partie de ces garanties.

Legal design en droit de l’urbanisme

Le legal design signifie que l’on va dessiner un objet juridique pour le rendre plus accessible.
J’ai développé une série d’outils explicatifs, relevant du legal design, permettant de présenter facilement aux visiteurs leurs droits et obligations en la matière. Je présente ici brièvement les premiers de ces panneaux :

L’acte administratif

acte administratif
L’acte administratif (décision d’une autorité administrative, capable de forcer les citoyens à faire quelque chose ou à leur autoriser une action) doit respecter la LEGALITE. Toutefois, très souvent, l’autorité qui respecte la loi peut ensuite décider en OPPORTUNITE d’agir dans un sens ou dans l’autre (sanctionner ou ne pas sanctionner un fonctionnaire, accorder ou non un permis d’urbanisme…).

 

Recours contre un acte administratif

recours administratif ou juridictionnel
Le citoyen mécontent d’un acte administratif parce qu’il lui cause un préjudice peut introduire un recours contre celui-ci. En fonction de la situation, il pourra introduire un RECOURS ADMINISTRATIF contre cet acte, ou un RECOURS JURIDICTIONNEL contre ce dernier. Dans le premier cas, l’AUTORITE de recours devra bien souvent réexaminer tout le dossier et adopter un nouvel acte qui remplacera complètement le premier. Dans le second cas, le JUGE (Conseil d’Etat ou juge judiciaire) vérifiera la LEGALITE de l’acte mais ne se substituera pas à l’AUTORITE et n’examinera donc pas les questions d’OPPORTUNITE de l’acte ; si cet acte est illégal, il sera annulé ou écarté, s’il est légal mais inopportun, le JUGE ne pourra en principe rien faire.

 

Droits de l’urbanisme en Belgique

grands et petits droits de l'urbanisme
En Belgique, il y a une grande quantité de droits de l’urbanisme : les trois REGIONS du pays disposent chacune d’un grand Code d’urbanisme, qui encadrent les différentes manières de construire et d’urbaniser leurs territoires. Mais chacun de ces codes confient une large part d’autonomies aux 589 COMMUNES pour décider comment doit s’organiser concrètement leurs territoires respectifs. Elles adoptent toutes des plans, des règlements et surtout, elles accordent la plupart des PERMIS d’URBANISME.

 

légalité urbanisme wallon

 

légalité urbanisme bxl

 

permis d'urbanisme

 

voisin d'un permis

Carrefour de la formation en droit administratif. Immeubles en infraction à Bruxelles et en Wallonie, quelles sanctions et comment les éviter ?

Dans le cadre du carrefour de la formation en droit administratif, le 18 janvier 2019, j’ai eu l’occasion de donner une conférence/formation de deux heures relative au droit de l’urbanisme intitulée : « Immeubles en infraction à Bruxelles et en Wallonie, quelles sanctions et comment les éviter ? »

Colloque en droit de l’urbanisme bruxellois

Dans le cadre du colloque organisé par la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles et Larcier, intitulé : ACTUALITÉS ET ASPECTS PRATIQUES DES AUTORISATIONS D’URBANISME À BRUXELLES AU REGARD DE LA RÉFORME DU CoBAT, Maître Alain Mercier et moi-même auront l’opportunité d’intervenir sur le thème de :

L’articulation des procédures de délivrance des permis avec le système d’évaluation des incidences sur l’environnement.

Le colloque se déroulera le jeudi 7 juin 2018, de 13h30 à 18h – Bruxelles (SPF JUSTICE, Auditorium Bordet A, Boulevard de Waterloo, 115 – 1000 Bruxelles).

L’ouvrage collectif, portant le titre de « Les autorisations d’urbanisme à Bruxelles au regard de la réforme du COBAT » vient de paraître (Article rédigé avec Maître MERCIER).

Peut-on arrêter la construction de l’immeuble de son voisin ? La suspension d’un permis d’urbanisme

Droit administratifdroit de l’urbanismepermis d’urbanisme – intérêt pour agir: voisin – recours en suspension et en annulation au Conseil d’État – urgence

Pour ériger un bâtiment en Belgique, de la plus petite maison au plus grand centre commercial, il faut disposer préalablement d’un permis d’urbanisme octroyé par le pouvoir public compétent.

Si vous êtes le voisin d’un projet immobilier qui vous importune, vous pouvez souhaiter empêcher sa réalisation.

Il faudra, pour ce faire, aller très vite (I) et pouvoir démontrer que cette nouvelle construction vous cause un préjudice important (II). Enfin, il faudra démontrer l’illégalité du projet.

(I) Une seule voie d’action est vraiment efficace si vous voulez empêcher qu’un bâtiment autorisé par un permis d’urbanisme soit construit : il s’agit du recours en suspension et en annulation devant le Conseil d’État1.

Pour pouvoir intenter ce recours, vous devez être proactif et vous inquiéter de la pose d’affiches annonçant une enquête publique ou encore de l’arrivée de machines destinées à la construction, etc. En effet, si vous disposez de 60 jours pour agir en annulation devant le Conseil d’État à partir de la date de votre connaissance effective du permis, vous n’aurez, au contraire, que quelques jours pour vous décider à agir en suspension. Le moindre élément doit donc attirer votre attention. Si les travaux débutent, il vous faudra peut-être même agir en extrême urgence2 !

(II) Si vous êtes l’un des voisins de la construction, vous disposez en principe d’un intérêt pour agir en annulation devant le Conseil d’État3. Toutefois, pour agir en suspension, il faut également montrer que la construction causerait de graves troubles. Par exemple : la vue depuis votre habitation serait largement massacrée, une espèce rare de faune ou de flore est présente là où la construction litigieuse doit s’implanter…

(III) Une fois que vous aurez démontré que vous pouviez agir en suspension devant le Conseil d’État, il vous reste encore à développer des moyens sérieux qui permettront de dénoncer l’illégalité du permis. Cette phase de la procédure est semblable à celle consistant à attaquer un acte administratif en annulation devant le Conseil d’État. Vous pourrez, ainsi, montrer que l’une ou l’autre disposition du Code de l’urbanisme a été violée ou encore que l’autorité publique a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant le permis.

Si le Conseil d’État vous donne gain de cause, le permis sera suspendu. Les travaux devront donc s’arrêter, au moins jusqu’à ce qu’un nouveau permis soit accordé. Toutefois, la tâche pour le voisin que vous êtes n’est pas simple et peut également être onéreuse, notamment en termes de frais d’avocat ; il faut être conscient de cela avant de s’engager dans une procédure de ce genre. Mentionnons encore que pour limiter les frais d’avocat, une bonne solution consiste à s’unir entre voisins : une seule procédure est alors lancée mais le groupe supporte le coût du recours à plusieurs.

1 D’autres recours existent également, comme l’action devant le juge judiciaire ou devant le Conseil d’État en annulation simple, mais elles ne vous donneront sans doute pas satisfaction : vous avez peu de chance de pouvoir arrêter les travaux par ces voies et encore moins de chance d’obtenir la démolition de la construction…

2 Le Conseil d’État a rendu un arrêt très pédagogique sur la distinction entre l’action en suspension classique ou en suspension d’extrême-urgence : C.E., n° 228.060 du 11 juillet 2014, Hoeylaerts et Sergeant.

3 Parmi beaucoup d’autres arrêts : « La qualité de voisin direct d’un projet d’urbanisme suffit à justifier l’intérêt au recours contre le permis d’urbanisme qui l’autorise, sans que le requérant n’ait à exposer, dans sa requête, la nature de son intérêt. A la qualité de voisin direct celui qui est domicilié dans une habitation située directement face au projet litigieux » : C.E., n° 227.737 du 18 juin 2014, Léonard. A l’inverse, si vous n’êtes pas le voisin d’un site, vous devez pouvoir invoquer un autre type d’intérêt pour agir devant le Conseil d’État.