Services publics et associations

Dans le cadre de la formation en management des ASBL, l’Université de Louvain propose plusieurs modules dont le 3e consacré aux pouvoirs publics, dont je propose ici les slides

Module 1 : Stratégie organisationnelle

Module 2 : Analyse organisationnelle

Module 3 : Les pouvoirs publics 220414 droit des associations projet

Module 4 : Du projet organisationnel à l’évaluation des résultats

Module 5 : Introduction au Droit associatif

Module 6 : Gérer un marché public

Module 7 : Comprendre la comptabilité et lire des comptes annuels

Module 8 : Principes de gestion budgétaire

Module 9 : Gérer la communication associative

Module 10 : Fiscalité des ASBL

Module 11 : Organiser une levée de fonds et développer le mécénat

Module 12 : Principes de gestion des ressources humaines

Droit des collectivités locales

Ce cours de spécialisation de droit administratif abordera les différents thèmes suivants :

-Introduction historique aux autorités locales en Belgique

-Introduction constitutionnelle et administrative des collectivités locales

-La commune

  • Intérêt communal

Article 41 de la Constitution

L’intérêt communal est le fondement de l’action de la Commune

Compétence concurrente avec les autorités supérieures – en cas de conflit, la Commune doit s’incliner

L’intérêt communal a été très tôt utilisé pour assurer la gestion économique de la Commune (lien avec la voirie et la police communales)

Régie

Paraétatisme

Marchés publics

  • Pouvoir de tutelle et décentralisation

Il y a souvent un lien entre l’intérêt communal, la décentralisation et la tutelle

La décentralisation, c’est quand l’Etat se démultiplie (par la création d’une personne juridique tierce): ex.: les Communes sont créées par la Constitution et ont la personnalité juridique de droit public

La décentralisation implique que le pouvoir central doit contrôler l’entité décentralisée. Ce contrôle s’exerce par la tutelle.

Le contrôle de tutelle est un contrôle exercé le plus souvent en légalité et en opportunité. Ainsi, la Constitution prévoit un contrôle de tutelle de tous les actes communaux, en légalité et en opportunité (article 162, 6° Constitution)

  • Décentralisations territoriale et par service

Deux types de décentralisation sont rencontrées:

la décentralisation large, territoriale (l’intérêt communal)

la décentralisation plus étroite, par service (le pouvoir central crée un pouvoir décentralisé en vue de lui confier un type de service public précis, ou utilise un organe déjà créé, tel la Commune, en vue de lui confier un type de service décentralisé).

A ne pas confondre avec la déconcentration administrative (en principe pas de personnalité juridique distincte). Dans la pratique, toutefois, la déconcentration ressemble fortement à la décentralisation par service et il est parfois difficile de les distinguer.

Exemple des bibliothèques communales

Exemple de l’octroi des permis d’urbanisme

Exemple des OIP de classe A

  • Police administrative générale

Notion de police administrative

Compétence fédérale (exception prévue à l’article 6 de la loi spéciale de réformes institutionnelle)

Confiée à la commune sur son territoire (article 135 § 2 de la Nouvelle loi communale)

Partage entre les différents organes communaux (grand pouvoir au Bourgmestre et au Conseil)

Triptyque de la police administrative générale

Exclusion de la police des mœurs: exceptions par les SAC?

  • Polices administratives spéciales

Polices qui veillent sur un ordre public plus étroit

décentralisation par service ou déconcentration

  • Organes communaux

Conseil communal

Collège

Bourgmestre

Distinctions entre les trois régions

Secrétaire communal et directeur général

Système électoral communal

-La province

Grande importance historique

Compétence réduite aujourd’hui

Garanties constitutionnelles

Système largement semblable aux communes

-Le CPAS

Personne juridique distincte avec une loi organique particulière

Rôle du CPAS dans la vie démocratique

Organes

-Les Communautés et les Régions

Pouvoirs locaux? rapport avec le droit constitutionnel

Notion de fédéralisme

Décentralisation élargie? Une tutelle existe sur les Communautés et les Régions (ex.: finances publiques, fiscalité, urbanisme bruxellois…)

Rôles et histoire constitutionnelle

Compétences

Organes

I. Une longue tradition d’autonomie locale

La Belgique est un Etat fortement décentralisé. Cette puissance des Villes, Communes et Provinces trouve son origine dans l’histoire longue de notre territoire. Ce premier chapitre aborde les questions de l’autonomie locale de la Belgique.

C’est également l’occasion de revenir sur quelques thématiques déjà abordées, telles que l’introduction d’une procédure judiciaire par une entité décentralisée contre son autorité de tutelle, les limites du pouvoir de police communale ou encore les pouvoirs spéciaux des communes.

Les fragiles pouvoirs spéciaux des communes wallonnes

Pour lutter contre la pandémie de Coronavirus, le Gouvernement wallon s’est vu doter de large pouvoirs spéciaux, lui permettant d’exercer les compétences du Parlement (décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19).

Sur base de cette habilitation, il a adopté, entre autre, un arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 relatif à l’exercice des compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal.

Cet arrêté permet, pour une durée de 30 jours, de confier les attributions du conseil communal (l’organe élu) au collège communal (l’organe « gouvernemental » communal), sous réserve d’une confirmation des actes pris par le conseil dans un délai de 3 mois. Il s’agit de véritables pouvoirs spéciaux confiés aux Communes.

Concrètement des arrêtés généraux de police pourraient, par exemple, être adoptés par les Collèges afin de sanctionner certains comportements.

Si l’idée peut sembler intéressante, la construction juridique est toutefois très fragile puisque les procédures d’avis, notamment l’avis obligatoire de la Section de législation du Conseil d’Etat, n’ont pas été suivies, notamment pour l’adoption de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n°5.

En effet, en vertu d’une législation fédérale, tout arrêté doit faire l’objet d’une demande d’avis à la Section de législation du Conseil d’Etat. L’absence d’une telle demande entraine l’illégalité de l’acte et de ceux qui en découlent; cette nullité est considérée comme d’ordre public.

Dans le cas qui nous occupe, l’article 3 du décret de pouvoirs spéciaux prévoit que:

« Art. 3. § 1er. Les arrêtés visés aux articles 1er et 2 peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis.
Le premier alinéa s’applique aux avis de la section de législation du Conseil d’Etat dans les cas spécialement motivés par le Gouvernement.
§ 2. Avant leur publication au Moniteur belge, les arrêtés visés aux articles 1er et 2 sont communiqués au président du Parlement wallon ».

On pourrait donc se passer de l’avis du Conseil d’Etat, dans les cas spéciaux motivés par le Gouvernement.

Premier problème, les entités fédérées, comme la Région wallonne ne peuvent en principe pas se dispenser de l’avis de la Section de législation du Conseil d’Etat, sauf le cas exceptionnel des pouvoirs implicites.

Deuxième problème, l’arrêté n° 5 de pouvoirs spéciaux indique que  » Considérant qu’au vu de l’article 3 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le présent arrêté  » de pouvoirs spéciaux  » ne doit pas être soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, cette dernière ayant en tout état de cause invité le Gouvernement à éviter de déposer des demandes d’avis dans l’urgence. Le décret confirmant le présent arrêté sera soumis à la section de législation du Conseil d’Etat ». Cette motivation ne fait pas mention des « cas spécialement motivés » prévus par le Décret.

Dans cette situation, les actes adoptés par les Collèges sur base de l’habilitation, ainsi que les actes qui en découleraient, comme des sanctions, risquent d’être rendus inapplicables par les Cours et Tribunaux, qui ont le pouvoir et le devoir d’écarter les actes administratifs illégaux sur base de l’article 159 de la Constitution.

L’affaire est donc à suivre.

Legal design en droit de l’urbanisme

Le legal design signifie que l’on va dessiner un objet juridique pour le rendre plus accessible.
J’ai développé une série d’outils explicatifs, relevant du legal design, permettant de présenter facilement aux visiteurs leurs droits et obligations en la matière. Je présente ici brièvement les premiers de ces panneaux :

L’acte administratif

acte administratif
L’acte administratif (décision d’une autorité administrative, capable de forcer les citoyens à faire quelque chose ou à leur autoriser une action) doit respecter la LEGALITE. Toutefois, très souvent, l’autorité qui respecte la loi peut ensuite décider en OPPORTUNITE d’agir dans un sens ou dans l’autre (sanctionner ou ne pas sanctionner un fonctionnaire, accorder ou non un permis d’urbanisme…).

 

Recours contre un acte administratif

recours administratif ou juridictionnel
Le citoyen mécontent d’un acte administratif parce qu’il lui cause un préjudice peut introduire un recours contre celui-ci. En fonction de la situation, il pourra introduire un RECOURS ADMINISTRATIF contre cet acte, ou un RECOURS JURIDICTIONNEL contre ce dernier. Dans le premier cas, l’AUTORITE de recours devra bien souvent réexaminer tout le dossier et adopter un nouvel acte qui remplacera complètement le premier. Dans le second cas, le JUGE (Conseil d’Etat ou juge judiciaire) vérifiera la LEGALITE de l’acte mais ne se substituera pas à l’AUTORITE et n’examinera donc pas les questions d’OPPORTUNITE de l’acte ; si cet acte est illégal, il sera annulé ou écarté, s’il est légal mais inopportun, le JUGE ne pourra en principe rien faire.

 

Droits de l’urbanisme en Belgique

grands et petits droits de l'urbanisme
En Belgique, il y a une grande quantité de droits de l’urbanisme : les trois REGIONS du pays disposent chacune d’un grand Code d’urbanisme, qui encadrent les différentes manières de construire et d’urbaniser leurs territoires. Mais chacun de ces codes confient une large part d’autonomies aux 589 COMMUNES pour décider comment doit s’organiser concrètement leurs territoires respectifs. Elles adoptent toutes des plans, des règlements et surtout, elles accordent la plupart des PERMIS d’URBANISME.

 

légalité urbanisme wallon

 

légalité urbanisme bxl

 

permis d'urbanisme

 

voisin d'un permis

Police communale, police des mœurs

Dans son arrêt n° 244.075 du 1er avril 2019, le Conseil d’Etat a annulé l’article 2 du règlement de police du conseil communal de Saint-Josse-ten-Noode relatif à la prostitution en vitrine, adopté le 28 mai 2018 et qui visait à largement encadrer, voire interdire, la pratique de la prostitution en vitrine sur son territoire.

La police administrative générale appartient aux Communes, ce qui leur permet de statuer sur la question du respect de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques (article 135 de la Nouvelle loi communale, ci-après « NLC »). Sur cette base, les Communes peuvent adopter des mesures de contrainte vis-à-vis des citoyens et limiter leurs droits d’autant afin de faire respecter l’ordre public. Par exemple, la détention de certains animaux peut être interdite, l’exercice de certaines activités sur le domaine public peut être réglementé, etc. Aux siècles passés, la Commune a pu, sur base de son pouvoir de police administrative générale imposer un type d’éclairage public (sécurité publique sur la voirie) ou imposer le raccordement à l’eau (salubrité publique), comme l’a par exemple démontré M. YERNAULT dans sa thèse de doctorat. Aujourd’hui, il faut signaler que nombre de compétences qui appartenaient aux Commune sur base de la police administrative générale sont passées à d’autres autorités publiques en raison de lois, de décrets ou d’ordonnances particulières.

Au sein de la Commune, différents organes sont compétents pour adopter des mesures de police administrative générale : le Bourgmestre peut adopter les mesures individuelles de contrainte, comme la fermeture d’un café (articles 134 et suivants de la NLC) et les règlements généraux de police sont de la compétence du Conseil communal (article 119 de la NLC). Le Collège des Bourgmestre et Echevins (ou le Collège communal en Région wallonne) conserve, quant à lui, la compétence de la police des spectacles (article 130 de la NLC).

L’acte attaqué devant le Conseil d’Etat était un règlement, adopté par le Conseil communal. S’agissant de la règlementation de la prostitution, l’acte attaqué s’appuyait sur une base légale plus particulière que les règles de bases de la police administrative générale mentionnées ci-dessus, à savoir l’article 121 de la NLC qui dispose que :

« Des règlements complémentaires de la loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution peuvent être arrêtés par les conseils communaux, s’ils ont pour objet d’assurer la moralité ou la tranquillité publique ».

Le règlement adopté sur cette base peut donc, d’une certaine manière, être plus large qu’une mesure ordinaire de police générale : il peut en effet viser la protection de la moralité publique, ce qui est n’est pas possible en recourant à l’article 135 de la NLC. Il est toutefois plus étroit à d’autres égards puisque ce règlement doit tenir compte de la loi du 21 août 1948 qui vise à supprimer la règlementation de la prostitution. S’agissant d’une loi visant à supprimer une règlementation, il est exclu que les Communes réintroduisent pareille limite : sa règlementation doit donc rester accessoire à l’activité de la prostitution.

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat rappelle justement ces quelques principes, et indique d’abord que :

« Les autorités publiques, et particulièrement communales, disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour décider, en opportunité, si certains comportements sont à prohiber en vue de sauvegarder la tranquillité et la moralité publiques dans la mesure où l’article 121 de la Nouvelle loi communale leur impose d’y veiller ».

Il ajoute toutefois immédiatement que :

« une mesure de police préventive doit, même si elle s’avère nécessaire et efficace, être adaptée à la gravité du trouble auquel elle entend remédier. Il doit, dès lors, exister un rapport de proportionnalité entre l’atteinte à la liberté exercée et le trouble à éviter. Un règlement communal qui interdirait purement et simplement, ou rendrait exagérément difficile, l’exercice de la prostitution ne serait pas « complémentaire » de la loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution mais bien contraire à cette dernière. Si les autorités communales disposent d’une marge d’appréciation en ce qui concerne la moralité publique, elles ne peuvent adopter une démarche prohibitive qui serait contraire à la volonté du législateur ».

L’arrêt précise également que :

« Dans un règlement adopté le 30 mai 2016 (par la même Commune), moins de deux ans avant l’acte attaqué, les autorités communales avaient déjà limité de manière très importante l’exercice de la prostitution sur le territoire de la commune puisqu’elle n’était déjà plus tolérée que dans trois rues : à savoir la rue Linné, la rue de la Prairie et la rue des Plantes.

Par conséquent, en décidant d’ouvrir une nouvelle crèche communale à l’angle de deux de ces rues, les autorités communales ne pouvaient ignorer qu’il s’agissait du seul endroit où la prostitution pouvait encore s’exercer. Dans ces conditions, il est contradictoire, après avoir pris une telle décision, de considérer comme le fait l’acte attaqué, qu’il existerait une incompatibilité complète, fondée sur la moralité publique, entre cette nouvelle implantation et l’activité prostitutionnelle préexistante, même en dehors des jours et des heures d’ouverture de la crèche ».

Le Conseil d’Etat indique encore que :

« La moralité publique au sens de l’article 121 de la Nouvelle loi communale ne peut aller jusqu’à interdire de porter une tenue « légère » dans un lieu visible depuis la voie publique pour le simple motif que de jeunes enfants accompagnés de leurs parents peuvent circuler dans la rue à toute heure du jour ou de la nuit ».

Il conclut enfin :

« Le revirement d’attitude consistant à interdire la prostitution dans deux rues supplémentaires par rapport au règlement précédent n’est dès lors pas raisonnablement justifié par l’ouverture d’une nouvelle crèche, la création de nouveaux logements ou par les rapports de police figurant dans le dossier administratif et cette interdiction constitue une mesure disproportionnée ».

Cette disposition du règlement communal est, par conséquent, annulée.

L’Etat et la Propriété : Le droit public économique par son histoire (1830 – 2012)

« L’Etat et la Propriété : Le droit public économique par son histoire (1830 – 2012) », de Dimitri Yernault, préfacé par Guy Vanthemsche

Dans sa thèse de doctorat, l’auteur se livre à une analyse de la « constitution économique » de la Belgique depuis les racines de l’indépendance du Royaume jusqu’à aujourd’hui.

Les idées-maîtresses développées dans cette thèse sont que :

-L’intervention de l’Etat dans l’économie belge existe depuis l’origine, même au moment le plus « libéral » du XIXe siècle. Cette intervention est conditionnée par le pragmatisme des dirigeants, qui n’obéissent pas à des théories économiques mais répondent aux problèmes concrets que le système connaît à un moment donné. Les formes de cette intervention sont également très pragmatiques, puisqu’elles peuvent s’opérer par des concessions ou des délégations à des particuliers, le traitement en régie d’un service public, la création d’un être juridique de droit public particulier, ou d’un être mixte, ou encore par la prise de participation ou de contrôle de personnes morales de droit privé.

-Ces interventions de l’Etat belge ne sont pas juridiquement conditionnées à une carence de l’initiative privée, contrairement à ce qu’affirme une partie de la doctrine qui s’aligne sur l’exemple français. La loi fixe en principe la limite de l’intervention de l’administration dans l’économie. Les pouvoirs locaux, essentiellement les communes, propriétaires d’une part substantielle de la voirie, sont les plus entreprenantes dans ce domaine. Leur intervention se fonde sur la très large autonomie locale que la Constitution leur laisse.

-Enfin, le droit de l’Union européenne, par l’adoption des règles de passation des marchés publics, l’interdiction des aides d’Etat et le contrôle du droit budgétaire et des finances publiques par le système européen des comptes, crée un corset juridique qui limite considérablement les interventions publiques décrites ci-dessus.

Le texte se divise en trois parties historiques : la première, composée des années d’origines jusqu’à la fin de la Première Guerre Mondiale, la deuxième qui court jusqu’au début des années 1980 et la dernière qui se poursuit aujourd’hui.

Les deux premières parties livrent au lecteur un condensé des textes de droit public économique qui ont émaillé la période. La dernière partie examine les évolutions du système confronté au droit mondialisé (de l’Union européenne, mais pas seulement). Au terme de chaque grande période, les rapports de l’Etat avec la propriété (en tant que propriétaire mais également comme autorité encadrant, adaptant, répartissant, protégeant la propriété privée) sont examinés afin de pouvoir dessiner la Constitution économique de la Belgique.

Désignation des candidats élus aux élections communales

Lors des élections communales, pour chaque commune, un certain nombre de sièges de conseillers communaux sont en jeu. Ceux-ci sont répartis à la proportionnelle des voix obtenues selon une méthode expliquée ailleurs.

Après l’attribution d’un nombre de siège à chaque liste, Il faut déterminer qui, dans chacune d’elles, sera effectivement élu. En effet, si une liste de 10 candidats n’obtient, par exemple, que 7 sièges, trois candidats ne seront pas élus.

En Région wallonne, c’est l’article L4145-11 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (ci-après : « CWADEL » qui règle la question en disposant que :

« La répartition entre les candidats s’opère en tenant compte des règles suivantes:

 1° lorsqu’il n’y a qu’un membre à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu. En cas de parité de votes, le plus âgé est préféré;

 2° lorsque le nombre des candidats d’une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus;

 3° si une liste obtient plus de sièges qu’elle ne comporte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l’opération indiquée à l’article précédent, chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l’attribution d’un siège;

 4° lorsque, au moment de la répartition entre les listes, le dernier siège n’a pu être départagé conformément à l’article L4145-9, §3, il est attribué à celui des candidats concernés qui a obtenu le plus de suffrages nominatifs ou, subsidiairement, au candidat le plus âgé;

 5° lorsque le nombre des candidats d’une liste est supérieur à celui des sièges revenant à la liste, les sièges sont conférés aux candidats dans l’ordre décroissant du nombre de voix qu’ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l’ordre de présentation prévaut ».

Le même type de règles prévaut à Bruxelles, puisque l’article 57 du Code électoral communal bruxellois dispose que :

« Lorsque le nombre des candidats d’une liste égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.

  Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l’ordre décroissant du nombre de voix qu’ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l’ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal procède à l’attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des votes favorables à l’ordre de présentation. Cette moitié s’établit en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre des bulletins marqués en tête de liste, visés à l’article 50, § 1, alinéa 2, 1°, par le nombre des sièges obtenus par cette liste.

  L’attribution visée à l’alinéa précédent se fait d’après un mode dévolutif Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d’éligibilité spécifique à chaque liste. L’excédent, s’il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu’à ce que la moitié du nombre des votes favorables à l’ordre de présentation, telle qu’elle est déterminée à l’alinéa précédent, soit épuisée.

  Le chiffre d’éligibilité spécifique à chaque liste s’obtient en divisant par le nombre des sièges attribués à la liste, majoré d’une unité, le produit résultant de la multiplication du chiffre électoral de la liste, tel qu’il est déterminé à l’article 55, par le nombre des sièges attribués à celle-ci.

  Lorsque le nombre de candidats d’une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont tous élus et les sièges en surplus sont attribués conformément à l’article 56, alinéa 4 ».

Pour faire bref, l’élection d’un candidat sur une liste dépend donc, premièrement, du nombre de sièges obtenus par sa liste et, deuxièmement, du nombre de voix de préférence que ce candidat a obtenu sur sa tête.

Malgré la volonté affichée très souvent par les majorités politiques de modifier cette situation, il faut considérer que les voix en faveur des candidats bruxellois sont augmentées de la moitié des voix émises en case de tête, réparties dans l’ordre de la liste.

A cet égard, la Région wallonne a adopté un décret du 9 mars 2017 « modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux élections locales » dont l’article 5 supprime l’effet dévolutif du vote en case de tête.

Signalons encore qu’en cas de contestation, un candidat évincé pourra demander un recomptage des voix. Néanmoins, il faut signaler qu’une demande de recomptage implique une acceptation implicite de la validité de l’élection[1]. De la sorte, si le candidat malheureux souhaite également remettre en cause toute l’élection, le recomptage devra être demandé subsidiairement et non à titre principal.

Enfin, remarquons que le candidat malheureux supporte la charge de la preuve de l’irrégularité qu’il soulève si le PV du bureau de vote est dressé sans observations en sens contraire. Une telle situation fait, en effet, présumer de la régularité des opérations de vote et de dépouillement, jusqu’à preuve du contraire[2].

[1] C.E., n° 23.127 du 15 avril 1983, C.E., n°22.995 du 1er mars 1983, C.E., n°15.351 du 13 juin 1972.

[2] Parmi d’autres : C.E., n° 222.072 du 15 janvier 2013.

Répartition des sièges lors des élections communales

Lors des élections communales, les électeurs choisissent leurs représentants afin qu’ils siègent dans des conseils communaux (l’organe « législatif » de la Commune).

La répartition des sièges dans les assemblées communales se fait « à la proportionnelle ». Cela signifie que le nombre de suffrages émis par les électeurs est transformé proportionnellement en sièges de conseillers communaux.

Encore faut-il connaître les règles de répartition proportionnelle des sièges, qui diffèrent en fonction du type d’élection et de la localisation de celle-ci.

Le système de répartition des sièges se trouve, pour la Wallonie, aux articles L4145-3 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : « Code wallon » ou « CWADEL »). A Bruxelles, ce sont les articles 54 et suivants du Code électoral communal bruxellois du 4 août 1932 qui règlent la question.

Dans chaque Région, il faut d’abord déterminer le chiffre électoral de chaque liste, qui se calcule par l’addition des bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou en faveur d’un ou de plusieurs candidats de cette liste (les articles L4144-8 et L4145-3 du Code wallon et l’article 55 du Code électoral communal bruxellois).

Il faut ensuite diviser ce chiffre par une série de quotients, différente en fonction de la Région.

En Région wallonne, l’article L4145-6, § 1er du CWADEL indique que :

« Le bureau communal divise successivement par 2, 3, 4, 5, et cetera, le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l’ordre de leur importance jusqu’à concurrence d’un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire ».

Le §2 poursuit en indiquant que :

« Le dernier quotient, limité aux entiers, sert de diviseur électoral ».

L’article 56 du Code électoral communal bruxellois indique quant à lui que :

« Le bureau principal divise successivement par 1; 1 1/2; 2; 2 1/2; 3; 3 1/2; 4; 4 1/2, etc., le chiffre électoral de chacune des listes, et range les quotients dans l’ordre de leur importance jusqu’à concurrence d’un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.

La répartition entre les listes s’opère en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile ».

Enfin, signalons qu’au niveau des entités fédérées, des provinces ainsi que pour l’élection des députés fédéraux, les quotients choisis sont 1, 2, 3, 4, etc., un système qui est légèrement favorable aux petites listes.

Exemple :

Q/C/Bxl nord sud est ouest
1 15000 5600 8745 450
1,5 10000 3733,33333 5830 300
2 7500 2800 4372,5 225
2,5 6000 2240 3498 180
3 5000 1866,66667 2915 150
3,5 4285,71429 1600 2498,57143 128,571429
4 3750 1400 2186,25 112,5
7 2 3 0

 

Q/C/W nord sud est ouest
2 7500 2800 4372,5 225
3 5000 1866,66667 2915 150
4 3750 1400 2186,25 112,5
5 3000 1120 1749 90
6 2500 933,333333 1457,5 75
7 2142,85714 800 1249,28571 64,2857143
8 1875 700 1093,125 56,25
7 2 3 0

 

Q/A nord sud est ouest
1 15000 5600 8745 450
2 7500 2800 4372,5 225
3 5000 1866,66667 2915 150
4 3750 1400 2186,25 112,5
5 3000 1120 1749 90
6 2500 933,333333 1457,5 75
7 2142,85714 800 1249,28571 64,2857143
6 2 4 0

Avec une répartition semblable du nombre de voix et de sièges à pourvoir, les listes nord obtiennent 7 sièges aux élections communales mais seulement 6 sièges aux élections provinciales, régionales et nationales. Les listes est obtiennent par contre 4 sièges aux élections provinciales, régionales et nationales mais seulement 3 sièges pour les communales.

Élections communales : les témoins de parti

Lors des élections communales, il est prévu que des témoins de partis politiques interviennent en qualité d’observateur au sein des bureaux de vote (article L.4134-4 du Code de la Démocratie locale (ci-après : le Code wallon ou le CWADEL) ; article 25 du Code électoral communal bruxellois).

La législation leur permet également de faire acter par le Président du bureau leurs observations au procès-verbal.

Ils ne peuvent toutefois prendre aucun rôle actif dans le déroulement de l’élection. Ainsi, l’article L.4134-5 du Code wallon indique que :

« Les témoins ne peuvent en aucune manière chercher à influencer le vote des électeurs.

Ils ne peuvent en aucun cas être porteur d’une procuration ni accompagnant d’autres électeurs dans la circonscription où ils remplissent leur fonction.

Toute manifestation de la part des témoins qui doit être assimilée à de la propagande électorale est strictement interdite.

En cas d’infraction aux dispositions du présent article, le président du bureau, après un premier avertissement, expulse du local le témoin manifestant de tels signes.

L’ordre d’expulsion ainsi que ses motifs est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d’une amende de 50 à 500 euros ».

L’article 25 du Code électoral communal bruxellois est plus laconique mais précise tout de même, dans un dernier alinéa ajouté en 2017 que :

« Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, les témoins ont uniquement un rôle d’observation. Ils ne peuvent pas prendre part aux opérations du bureau de vote, ils ne peuvent aider aucun électeur, ils doivent rester discrets et ne peuvent influencer le scrutin. En cas de tentative d’influencer le scrutin, le président du bureau peut, après un premier avertissement, faire expulser le témoin du local de vote ».

Le Conseil d’Etat, lors des dernières élections communales en Région wallonne, a toutefois rendu un arrêt qui limite la portée de cette obligation de passivité du témoin. En effet, on peut y lire que :

« Considérant que les requérants prennent un sixième moyen dans lequel ils exposent que le comportement d’un témoin de la liste (…) aurait vicié la régularité de l’élection; qu’ils indiquent que madame G.-P. a officié en qualité d’hôtesse d’accueil du bureau de vote, proclamant systématiquement son identité à chaque électeur, ouvrant et fermant la porte d’accès, en contravention aux articles L4134-4, L4134-5 et L4143-14 du CWADEL; qu’ils expliquent également que la témoin de leur parti aurait été obligée de retirer le chemisier qu’elle portait, au motif qu’il était de la couleur de son parti, et que les témoins de parti, de sexe féminin, auraient été contraintes de déposer leurs sacs à main dans un local non surveillé à l’étage du bâtiment; qu’ils déduisent de ces incidents un réel émoi chez les témoins qui expliquerait que ceux-ci n’aient pas insisté pour que leurs observations figurent au procès-verbal;

 Considérant que les affirmations des requérants quant à l’attitude du témoin G.-P. sont contestées et ne sont corroborées par aucune mention portée au procès-verbal; que de toute manière, tels que les faits sont exposés dans la requête, ils ne seraient pas de nature à établir une irrégularité, un électeur accueilli au bureau de vote par une personne connue pour soutenir une liste conservant toute sa liberté dans l’isoloir;

 Considérant que les témoins étant des «témoins de parti» (article L4112-14 du CWADEL), rien ne leur interdit d’afficher à quel parti ils appartiennent, notamment par la couleur de leurs vêtements; que toutefois, l’obligation qui a été faite à une des témoins des requérants «de retirer le chemisier qu’elle portait» (selon la requête) ou «de remonter sa veste» (selon le procès-verbal du bureau n° 5) n’est, elle non plus, pas de nature à avoir influencé le vote des électeurs; qu’ainsi qu’il a été dit à propos du cinquième moyen, le «climat» que le président aurait imposé au sein du bureau de vote ne peut raisonnablement être retenu comme une irrégularité, et il n’a en tout cas pas empêché un témoin de faire acter une observation sur la couleur de l’habillement d’un autre témoin; que le moyen n’est pas fondé » (C.E. n° 222.133 du 17 janvier 2013).

Il ressort de cette décision que, semble-t-il, le Président du bureau de vote peut exercer son pouvoir de police vis-à-vis des témoins de parti et que le comportement adopté par ces derniers, s’il n’est pas critiqué par le Président, pourrait notamment consister à accueillir et se présenter aux électeurs, sans entraîner d’irrégularité.