Projet NEO : modification des marchés publics en cours

J’ai eu le plaisir d’être interrogé par LE SOIR d’aujourd’hui sur la possibilité offerte dans l’exécution d’un marché public de faire valoir des circonstances exceptionnelles bouleversant l’équilibre du contrat. article du journal LE SOIR

Cette situation permet de rappeler que le principe de l’imprévision sera prochainement d’actualité dans tous les contrats, avec l’adoption du nouveau Code civil, Livre 5.

Ainsi, les catastrophes naturelles ou règlementaires qui viendraient renverser l’équilibre général de la convention conclue légalement ne pourront plus, par eux-seuls, menacer la santé économique du cocontractant malheureux.

Marchés publics dans l’administration fédérale

La Cour des Comptes vient récemment de publier un audit de la passation des marchés publics dans l’administration fédérale.

Rappelons d’abord que la Cour des Comptes est une juridiction administrative dont la base juridique se trouve directement inscrite dans la Constitution et ce, depuis l’origine de la Belgique.

Elle statue par voie d’arrêt sur les comptes des comptables publics mais, surtout, elle est le conseiller financier et budgétaire des différents Parlements de la Belgique fédérale.

Dans le présent audit, la Cour indique que la passation des marchés publics en général se fait de façon de plus en plus régulière. Elle note toutefois que les achats groupés (centrales d’achats, contrats-cadre) ne sont pas encore réalisés de manière efficiente et efficace.

Enfin, elle relève que les marchés publics de faible montant doivent faire l’objet d’une mise en concurrence et qu’il appartient au pouvoir public de se ménager la preuve d’une telle mise en concurrence: la légèreté de la procédure, rappelle la Cour, ne rime donc pas avec absence de procédure de passation.

Le risque dans les marchés publics et les concessions

Le droit européen des marchés publics et des concessions, tout comme le SEC 2010 (système européen des comptes) font tous deux références à différents types de contrats : contrat de marché public, contrat de concession, ou encore partenariat public-privé.

Cependant, ces contrats ne recouvrent pas tout à fait les mêmes réalités selon que l’on se trouve dans l’un ou l’autre régime. Les deux premières parties de cette publication s’attacheront à un travail de définition et de délimitation du périmètre de ces différentes notions, d’abord dans le régime du droit européen des marchés publics, ensuite dans le SEC 2010.

Dans une dernière partie, nous nous attarderons sur la notion de risque dans les contrats administratifs. Apparue récemment, elle est assez évanescente et ses contours flous la rendent difficile à appréhender. Elle est pourtant à présent centrale dans la qualification et le classement des différents contrats susmentionnés, et cela pour les deux régimes.

Services publics et associations

Dans le cadre de la formation en management des ASBL, l’Université de Louvain propose plusieurs modules dont le 3e consacré aux pouvoirs publics, dont je propose ici les slides

Module 1 : Stratégie organisationnelle

Module 2 : Analyse organisationnelle

Module 3 : Les pouvoirs publics 220414 droit des associations projet

Module 4 : Du projet organisationnel à l’évaluation des résultats

Module 5 : Introduction au Droit associatif

Module 6 : Gérer un marché public

Module 7 : Comprendre la comptabilité et lire des comptes annuels

Module 8 : Principes de gestion budgétaire

Module 9 : Gérer la communication associative

Module 10 : Fiscalité des ASBL

Module 11 : Organiser une levée de fonds et développer le mécénat

Module 12 : Principes de gestion des ressources humaines

Relations juridiques avec les autorités publiques

Ce cours introductif examinera les différentes parties de la Constitution belge à partir de son texte.

Sont ainsi examinés au cours :

La Belgique fédérale – composantes et territoire

Les objectifs de politique générale

Le titre II relatif aux libertés publiques

Les pouvoirs

Les relations internationales

Les finances

La force publique

Les autres dispositions

Droit des collectivités locales

Ce cours de spécialisation de droit administratif abordera les différents thèmes suivants :

-Introduction historique aux autorités locales en Belgique

-Introduction constitutionnelle et administrative des collectivités locales

-La commune

  • Intérêt communal

Article 41 de la Constitution

L’intérêt communal est le fondement de l’action de la Commune

Compétence concurrente avec les autorités supérieures – en cas de conflit, la Commune doit s’incliner

L’intérêt communal a été très tôt utilisé pour assurer la gestion économique de la Commune (lien avec la voirie et la police communales)

Régie

Paraétatisme

Marchés publics

  • Pouvoir de tutelle et décentralisation

Il y a souvent un lien entre l’intérêt communal, la décentralisation et la tutelle

La décentralisation, c’est quand l’Etat se démultiplie (par la création d’une personne juridique tierce): ex.: les Communes sont créées par la Constitution et ont la personnalité juridique de droit public

La décentralisation implique que le pouvoir central doit contrôler l’entité décentralisée. Ce contrôle s’exerce par la tutelle.

Le contrôle de tutelle est un contrôle exercé le plus souvent en légalité et en opportunité. Ainsi, la Constitution prévoit un contrôle de tutelle de tous les actes communaux, en légalité et en opportunité (article 162, 6° Constitution)

  • Décentralisations territoriale et par service

Deux types de décentralisation sont rencontrées:

la décentralisation large, territoriale (l’intérêt communal)

la décentralisation plus étroite, par service (le pouvoir central crée un pouvoir décentralisé en vue de lui confier un type de service public précis, ou utilise un organe déjà créé, tel la Commune, en vue de lui confier un type de service décentralisé).

A ne pas confondre avec la déconcentration administrative (en principe pas de personnalité juridique distincte). Dans la pratique, toutefois, la déconcentration ressemble fortement à la décentralisation par service et il est parfois difficile de les distinguer.

Exemple des bibliothèques communales

Exemple de l’octroi des permis d’urbanisme

Exemple des OIP de classe A

  • Police administrative générale

Notion de police administrative

Compétence fédérale (exception prévue à l’article 6 de la loi spéciale de réformes institutionnelle)

Confiée à la commune sur son territoire (article 135 § 2 de la Nouvelle loi communale)

Partage entre les différents organes communaux (grand pouvoir au Bourgmestre et au Conseil)

Triptyque de la police administrative générale

Exclusion de la police des mœurs: exceptions par les SAC?

  • Polices administratives spéciales

Polices qui veillent sur un ordre public plus étroit

décentralisation par service ou déconcentration

  • Organes communaux

Conseil communal

Collège

Bourgmestre

Distinctions entre les trois régions

Secrétaire communal et directeur général

Système électoral communal

-La province

Grande importance historique

Compétence réduite aujourd’hui

Garanties constitutionnelles

Système largement semblable aux communes

-Le CPAS

Personne juridique distincte avec une loi organique particulière

Rôle du CPAS dans la vie démocratique

Organes

-Les Communautés et les Régions

Pouvoirs locaux? rapport avec le droit constitutionnel

Notion de fédéralisme

Décentralisation élargie? Une tutelle existe sur les Communautés et les Régions (ex.: finances publiques, fiscalité, urbanisme bruxellois…)

Rôles et histoire constitutionnelle

Compétences

Organes

Où va la justice face aux mesures de lutte contre le Covid ?

Maître Stéphane Rixhon Avocat (droit public et droit administratif) tente ce jour dans la Libre Belgique d’expliquer comment lire les différentes décisions de justice rendues dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du Coronavirus.

A cette occasion, il identifie deux courants de décisions, l’un contrôlant sévèrement l’action du gouvernement et lui posant des limites, et un autre plus souple par rapport aux mesures adoptées.

Il rappelle également que des actions en responsabilité civile pourraient par la suite être diligentées contre des mesures illégales restrictives des libertés.

Retrouvez l’article en ligne sur https://lnkd.in/eyn2T3Cw

L’accord politique sur une vaccination obligatoire des soignants

Me Stéphane Rixhon a eu l’occasion d’intervenir ce 19 novembre sur bel RTL au sujet de la légalité d’une obligation vaccinale pour les soignants.

Il a rappelé à cet égard qu’imposer la vaccination est une entrave aux libertés, laquelle ne peut s’envisager que par une loi, et pour un motif nécessaire dans une société démocratique. De plus, toute entrave aux libertés doit être strictement proportionnée par rapport au but poursuivi.

Dans cette perspective, il est plus facile d’envisager une obligation vaccinale pour les seuls soignants que pour l’ensemble de la population car cette dernière perspective pourrait apparaître comme disproportionnée.

Il a rappelé également que l’Etat de droit est déjà lourdement fragilisé par la gestion politique de la crise du coronavirus depuis deux ans. Ainsi, de facto, l’on assiste déjà à une sorte d’obligation vaccinale pour tous puisque l’usage des libertés est conditionné à un laissez-passer vaccinal (CST).

*

Hier soir, on apprenait dans la presse que :

« Après des heures de palabres très tendues, un accord est finalement de tombé vers 21h15 : la décision adoptée par le kern de lundi soir (licenciement avec chômage des non-vaccinés mais sans préavis) est confirmée. Elle sera d’application à partir du 1er avril 2022. Toutefois, le travailleur pourra s’opposer à cette décision de licenciement et, alors, son contrat sera suspendu sans salaire ni indemnité. C’est donc ce que l’on pourrait qualifier d’un « compromis à la belge ».

Important : le dispositif sera soumis aux partenaires sociaux qui pourront proposer des mesures alternatives.

Entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, le personnel soignant non-vacciné devra se faire tester régulièrement (toutes les 72 heures). En cas de refus du test (ou de la vaccination), ces personnes seront suspendues avec droit au chômage temporaire. » (La Libre Belgique)

Cette décision appelle quelques commentaires :

Il s’agit à ce stade d’une décision politique, sans effet juridique. Toutefois, il y a beaucoup de chances qu’elle soit très prochainement traduite dans un texte de loi. En effet, le kern est un conseil des Ministres restreint, lequel prend les décisions politiques importantes. Une fois cette décision adoptée, un projet de loi est habituellement soumis au Parlement qui, lorsque le Gouvernement y est majoritaire, adopte la mesure sans beaucoup de discussions.

Concrètement, cette mesure pose question quant à son applicabilité. Que vont devenir les soignants qui refusent la vaccination mais peuvent justifier d’une sérologie élevée ou de tests fréquents, par exemple ? L’on croit en effet savoir que le vaccin ne protège que partiellement contre les contaminations au coronavirus, même s’il protège très efficacement le vacciné lui-même contre les formes graves du virus.

La décision politique adoptée semble permettre la suspension du contrat de travail (ou du statut ?), voire le licenciement sans préavis, ce qui pourrait apparenter l’absence de vaccination à un motif grave.

On est donc curieux de connaître comment l’accord politique sera traduit en texte de loi.

Il parait toutefois certain que des recours seront introduits à la suite de cette décision. Ainsi, si l’accord politique fait l’objet d’une loi, la Cour constitutionnelle pourra être saisie en annulation, voire en suspension.

Si aucun texte de loi n’est déposé et que le Gouvernement adopte son projet par la voie d’un arrêté, alors c’est le Conseil d’Etat qui pourrait être saisi en suspension ou en annulation du texte.

Enfin, les soignants, à titre individuel ou assemblés au sein d’un collectif, peuvent évidemment faire valoir leurs droits en cas de rupture de la relation de travail, en principe devant le Tribunal du travail, mais peut-être aussi devant le Président du Tribunal de Première instance compte tenu de l’urgence qui risque de se poser : en effet, les premières mesures pourraient être effectives dans à peine un mois.

Il sera alors intéressant de voir si le juge du travail ne considère pas comme  « manifestement déraisonnable » et donc abusif un licenciement sur base du refus du vaccin, et cela au regard de la Convention Collective de Travail (CCT) n°109.

En effet, la CCT n°109 considère comme « manifestement déraisonnable », le licenciement d’un travailleur, qui se base sur des motifs qui :

  • n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la conduite du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou du service,
  • et qui n’aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable. 

Le travailleur licencié peut obtenir du tribunal du travail des indemnités allant de 3 à 17 semaines de rémunération pour autant que son licenciement soit considéré comme abusif.

Dans ce cadre, les juges du travail considéreront-ils forcément que le refus de se faire vacciner révèle une conduite à ce point problématique qu’elle justifie le licenciement ?

Ou que, dans un secteur en forte pénurie comme le secteur hospitalier, il est raisonnable de justifier le licenciement d’une infirmière compétente mais non-vaccinée en arguant des « nécessités du service » ?

Et les juges du travail considéreront-ils que tout employeur normal et raisonnable licencierait forcément les membres de son personnel non vaccinés ?

Les prochains mois nous apporteront la réponse…

Stéphane Rixhon, avocat et professeur de droit public

Valérie Hendrikx, avocate, master en sciences du travail et master en gestion-HEC

OAK Law firm

Besoin d’une bonne notice d’évaluation des incidences sur l’environnement

En vertu du droit de l’Union européenne, les projets immobiliers d’envergure doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement avant d’être acceptés par les autorités publiques.

En droit de l’urbanisme wallon, la détermination de l’impact d’un projet sur l’environnement se fait la plupart du temps par la rédaction d’une « notice » des évaluations des incidences sur l’environnement. Cette notice est rédigée par le demandeur de permis et permet à l’autorité publique (Commune ou Gouvernement wallon) de se prononcer sur la nécessité de réaliser une étude des incidences sur l’environnement, travail long et coûteux pour le demandeur.

Dans une jurisprudence constante, le Conseil d’Etat se prononce sur l’importance de cette notice afin d’éclairer l’autorité publique (ex. dernièrement : C.E., n°248.892 du 12 novembre 2020). L’idée est que la notice doit être assez complète et précise pour permettre à l’autorité publique de statuer en connaissance de cause. Lorsque le projet envisagé concerne une activité économique, il est ainsi primordiale que le véritable impact de la construction sur l’environnement local soit envisagé avec sérieux. A défaut, le permis d’urbanisme qui serait accordé en méconnaissance de cause risquerait d’être annulé ou suspendu.

Votre avocat peut vous aider à compléter avec vous la notice afin d’éviter les risques d’illégalité.

Il peut aussi, si vous êtes confrontés à un projet dont la notice est de faible qualité, dénoncer avec vous les illégalités qui entacheraient le projet et pourraient conduire à son annulation.

Vers la suppression des audiences au Conseil d’Etat

La procédure au Conseil d’Etat est très strictement encadrée par la loi. En annulation, à la requête succède l’échange des mémoires, le rapport d’auditeur puis les derniers mémoires.

Enfin, une audience était organisée afin d’entendre les parties. Attention toutefois, la procédure est « écrite » au Conseil d’Etat, de sorte qu’en principe, rien de ce qui est dit à l’audience ne peut être dit à l’écrit.

En pratique, toutefois, les audiences devenaient souvent de plus en plus longues. Le Coronavirus a probablement bouleversé cette donnée.

Quoi qu’il en soit, l’arrêté royal du 26 avril 2021 « modifiant les articles 26 et 84/1 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 `déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat' » modifie la donne en insérant dans l’arrêté de procédure une disposition prévoyant que :

« La chambre peut, lors de la mise en état de l’affaire, et sauf objection du membre désigné de l’auditorat, proposer par ordonnance aux parties que l’affaire qui est en état ne sera pas appelée à l’audience, à moins qu’une des parties ne demande dans un délai de quinze jours qu’elle soit traitée lors d’une audience. Sauf pareille demande, les débats sont clos et l’affaire est prise en délibéré à la date fixée par la chambre dans cette ordonnance. Si l’une des parties au moins le demande dans le délai imparti, les parties sont entendues à l’audience. Une partie qui n’introduit pas de demande à cette fin est supposée marquer son accord sur la proposition.
  L’ordonnance fait mention du présent article et attire expressément l’attention sur les conséquences liées à l’inaction des parties.
  La chambre décide d’office, à la demande du membre désigné de l’auditorat ou d’une des parties que l’affaire sera malgré tout appelée à l’audience si un élément nouveau et pertinent en l’espèce justifie un débat oral contradictoire. »

La règle reste donc celle de l’audience. Toutefois :

  • la chambre amenée à statuer (sauf objection de l’auditorat du Conseil d’Etat);
  • peut proposer;
  • aux parties, de ne pas organiser d’audience;
  • ces dernières peuvent signaler qu’elles souhaitent malgré tout une audience mais l’une d’entre elle doit alors écrire en ce sens dans un délai de 15 jours.

On peut saluer cette flexibilité accrue du Conseil d’Etat pour décider si une audience est ou non nécessaire (parfois au moins, une telle audience ne se justifie pas). Les parties restent en tout cas déterminantes dans ce choix puisqu’elles peuvent s’opposer à la suppression de leur audience.

Ce faisant, le Conseil d’Etat aligne quelque peu sa procédure sur celle de la Cour constitutionnelle, qui voyait déjà ses audiences limitées depuis quelques années.