Projet NEO : modification des marchés publics en cours

J’ai eu le plaisir d’être interrogé par LE SOIR d’aujourd’hui sur la possibilité offerte dans l’exécution d’un marché public de faire valoir des circonstances exceptionnelles bouleversant l’équilibre du contrat. article du journal LE SOIR

Cette situation permet de rappeler que le principe de l’imprévision sera prochainement d’actualité dans tous les contrats, avec l’adoption du nouveau Code civil, Livre 5.

Ainsi, les catastrophes naturelles ou règlementaires qui viendraient renverser l’équilibre général de la convention conclue légalement ne pourront plus, par eux-seuls, menacer la santé économique du cocontractant malheureux.

Charge de cours aux jeunes avocats

Le barreau fonctionne suivant l’art du patronage : les jeunes avocats, juristes à peine diplômés, accèdent ainsi à la profession en trouvant un patron – avocat plus ancien – destiné à leur apprendre le métier de la robe.

Dans ce cadre, une formation « académique » est également assurée par l’ordre des avocats, en vue de s’assurer que l’avocat stagiaire maîtrise bien l’aspect pratique des différentes matières juridiques nécessaires à son exercice. C’est ce qu’on appelle les cours du CAPA.

Dans ce cadre, c’est avec honneur que j’ai reçu du barreau de Bruxelles la charge d’enseigner aux jeunes avocats les cours de procédure administrative (CAPA, première année) et de procédure administrative approfondie (deuxième année) à partir de septembre 2022!

Stéphane Rixhon

Marchés publics dans l’administration fédérale

La Cour des Comptes vient récemment de publier un audit de la passation des marchés publics dans l’administration fédérale.

Rappelons d’abord que la Cour des Comptes est une juridiction administrative dont la base juridique se trouve directement inscrite dans la Constitution et ce, depuis l’origine de la Belgique.

Elle statue par voie d’arrêt sur les comptes des comptables publics mais, surtout, elle est le conseiller financier et budgétaire des différents Parlements de la Belgique fédérale.

Dans le présent audit, la Cour indique que la passation des marchés publics en général se fait de façon de plus en plus régulière. Elle note toutefois que les achats groupés (centrales d’achats, contrats-cadre) ne sont pas encore réalisés de manière efficiente et efficace.

Enfin, elle relève que les marchés publics de faible montant doivent faire l’objet d’une mise en concurrence et qu’il appartient au pouvoir public de se ménager la preuve d’une telle mise en concurrence: la légèreté de la procédure, rappelle la Cour, ne rime donc pas avec absence de procédure de passation.

Activités électorales

Après avoir eu l’honneur de présider un bureau de votes lors des dernières élections communales de 2018, Me Stéphane Rixhon a été désigné Président de la Commission électorale pour la Haute Ecole Francisco Ferrer de la Ville de Bruxelles.

Cela rappelle l’importance du processus électoral dans notre société (probablement plus que le résultat lui-même de ces élections), l’élection est la voie royale de désignation des représentants.

Actualité des conférences et formations

La fin d’année judiciaire est souvent propice aux cycles de formation.

Ainsi :

-Les 23 et 30 avril, Me Stéphane Rixhon donnera deux journées de formations relative à l’incidence des pouvoirs publics dans le management des associations, à l’Université de Mons (UCLouvain) (accès réservé aux participants au certificat de management des associations).

-le 10 mai, je donnerai avec Me HENDRIKX une formation consacrée à l’obtention des permis d’urbanisme pour BECI (https://agenda.beci.be/immobilier-permis-d-urbanisme-comment-faire-accelerer-ses-projets)

-Le 23 mai, enfin, je donne un séminaire d’actualité en droit public et administratif, abordant quatre thèmes susceptibles d’intéresser les praticiens du droit qui ne sont pas habitués au droit public:

  • les avis du Conseil d’État et leur publication ;
  • la médiation institutionnelle ;
  • l’accès aux documents administratifs ;
  • l’indemnisation pour le préjudice lié aux mesures COVID-19.

Séminaire de Pâques

La période est en général propice pour permettre aux entreprises de réfléchir à leurs projets.

Notre équipe ne déroge pas à la règle avec ce premier séminaire de réflexion organisé dans le magnifique cadre des alentours de la ville de Fontainebleau.

Au menu de ces discussions, notamment :

L’excellence du service proposé dans la matière du droit administratif et du droit du travail.

L’intégration au sein de OAK Law.

L’agrandissement de l’équipe et la gestion de ces ressources humaines.

Belles fêtes de Pâques à tous !

Où va la justice face aux mesures de lutte contre le Covid ?

Maître Stéphane Rixhon Avocat (droit public et droit administratif) tente ce jour dans la Libre Belgique d’expliquer comment lire les différentes décisions de justice rendues dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du Coronavirus.

A cette occasion, il identifie deux courants de décisions, l’un contrôlant sévèrement l’action du gouvernement et lui posant des limites, et un autre plus souple par rapport aux mesures adoptées.

Il rappelle également que des actions en responsabilité civile pourraient par la suite être diligentées contre des mesures illégales restrictives des libertés.

Retrouvez l’article en ligne sur https://lnkd.in/eyn2T3Cw

Intervention dans l’émission INVESTIGATION

Maître Stéphane Rixhon a eu l’occasion d’intervenir ce 8 décembre 2021 dans le cadre du reportage de la RTBF-Le Vif – Knack « Investigation » pour fournir des renseignements de nature juridique et scientifique relatifs aux conflits d’intérêts dans les asbl. 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_investigation?id=2840505

Le saviez-vous ? Depuis l’adoption du Code des société et des associations, du 23 mars 2019, les asbl sont soumises à un régime strict de prévention des conflits d’intérêts.

L’article 9:8 du Code dispose ainsi que:

«   § 1er. Lorsque l’organe d’administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l’intérêt de l’association, cet administrateur doit en informer les autres administrateurs avant que l’organe d’administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de l’organe d’administration qui doit prendre cette décision. Il n’est pas permis à l’organe d’administration de déléguer cette décision.
  Dans l’association qui à la date du bilan du dernier exercice clôturé dépasse plus d’un des critères visés à l’article 3:47, § 2, l’organe d’administration décrit dans le procès-verbal la nature de la décision ou de l’opération visée à l’alinéa 1er et les conséquences patrimoniales de celle-ci pour l’association et justifie la décision qui a été prise. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans le document déposé en même temps que les comptes annuels.
  Si l’association a nommé un commissaire, le procès-verbal de la réunion lui est communiqué. Dans son rapport visé à l’article 3:74, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour l’association des décisions de l’organe d’administration pour lesquelles il existe un intérêt opposé visé à l’alinéa 1er.
  Dans aucune association, l’administrateur ayant un conflit d’intérêts visé à l’alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations de l’organe d’administration concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre part au vote sur ce point. Si la majorité des administrateurs présents ou représentés a un conflit d’intérêts, la décision ou l’opération est soumise à l’assemblée générale; en cas d’approbation de la décision ou de l’opération par celle-ci, l’organe d’administration peut les exécuter.
  § 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 de demander la nullité ou la suspension de la décision de l’organe d’administration, l’association peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l’autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
  § 3. Le paragraphe 1er n’est pas applicable lorsque les décisions de l’organe d’administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.« 

L’accord politique sur une vaccination obligatoire des soignants

Me Stéphane Rixhon a eu l’occasion d’intervenir ce 19 novembre sur bel RTL au sujet de la légalité d’une obligation vaccinale pour les soignants.

Il a rappelé à cet égard qu’imposer la vaccination est une entrave aux libertés, laquelle ne peut s’envisager que par une loi, et pour un motif nécessaire dans une société démocratique. De plus, toute entrave aux libertés doit être strictement proportionnée par rapport au but poursuivi.

Dans cette perspective, il est plus facile d’envisager une obligation vaccinale pour les seuls soignants que pour l’ensemble de la population car cette dernière perspective pourrait apparaître comme disproportionnée.

Il a rappelé également que l’Etat de droit est déjà lourdement fragilisé par la gestion politique de la crise du coronavirus depuis deux ans. Ainsi, de facto, l’on assiste déjà à une sorte d’obligation vaccinale pour tous puisque l’usage des libertés est conditionné à un laissez-passer vaccinal (CST).

*

Hier soir, on apprenait dans la presse que :

« Après des heures de palabres très tendues, un accord est finalement de tombé vers 21h15 : la décision adoptée par le kern de lundi soir (licenciement avec chômage des non-vaccinés mais sans préavis) est confirmée. Elle sera d’application à partir du 1er avril 2022. Toutefois, le travailleur pourra s’opposer à cette décision de licenciement et, alors, son contrat sera suspendu sans salaire ni indemnité. C’est donc ce que l’on pourrait qualifier d’un « compromis à la belge ».

Important : le dispositif sera soumis aux partenaires sociaux qui pourront proposer des mesures alternatives.

Entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, le personnel soignant non-vacciné devra se faire tester régulièrement (toutes les 72 heures). En cas de refus du test (ou de la vaccination), ces personnes seront suspendues avec droit au chômage temporaire. » (La Libre Belgique)

Cette décision appelle quelques commentaires :

Il s’agit à ce stade d’une décision politique, sans effet juridique. Toutefois, il y a beaucoup de chances qu’elle soit très prochainement traduite dans un texte de loi. En effet, le kern est un conseil des Ministres restreint, lequel prend les décisions politiques importantes. Une fois cette décision adoptée, un projet de loi est habituellement soumis au Parlement qui, lorsque le Gouvernement y est majoritaire, adopte la mesure sans beaucoup de discussions.

Concrètement, cette mesure pose question quant à son applicabilité. Que vont devenir les soignants qui refusent la vaccination mais peuvent justifier d’une sérologie élevée ou de tests fréquents, par exemple ? L’on croit en effet savoir que le vaccin ne protège que partiellement contre les contaminations au coronavirus, même s’il protège très efficacement le vacciné lui-même contre les formes graves du virus.

La décision politique adoptée semble permettre la suspension du contrat de travail (ou du statut ?), voire le licenciement sans préavis, ce qui pourrait apparenter l’absence de vaccination à un motif grave.

On est donc curieux de connaître comment l’accord politique sera traduit en texte de loi.

Il parait toutefois certain que des recours seront introduits à la suite de cette décision. Ainsi, si l’accord politique fait l’objet d’une loi, la Cour constitutionnelle pourra être saisie en annulation, voire en suspension.

Si aucun texte de loi n’est déposé et que le Gouvernement adopte son projet par la voie d’un arrêté, alors c’est le Conseil d’Etat qui pourrait être saisi en suspension ou en annulation du texte.

Enfin, les soignants, à titre individuel ou assemblés au sein d’un collectif, peuvent évidemment faire valoir leurs droits en cas de rupture de la relation de travail, en principe devant le Tribunal du travail, mais peut-être aussi devant le Président du Tribunal de Première instance compte tenu de l’urgence qui risque de se poser : en effet, les premières mesures pourraient être effectives dans à peine un mois.

Il sera alors intéressant de voir si le juge du travail ne considère pas comme  « manifestement déraisonnable » et donc abusif un licenciement sur base du refus du vaccin, et cela au regard de la Convention Collective de Travail (CCT) n°109.

En effet, la CCT n°109 considère comme « manifestement déraisonnable », le licenciement d’un travailleur, qui se base sur des motifs qui :

  • n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la conduite du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou du service,
  • et qui n’aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable. 

Le travailleur licencié peut obtenir du tribunal du travail des indemnités allant de 3 à 17 semaines de rémunération pour autant que son licenciement soit considéré comme abusif.

Dans ce cadre, les juges du travail considéreront-ils forcément que le refus de se faire vacciner révèle une conduite à ce point problématique qu’elle justifie le licenciement ?

Ou que, dans un secteur en forte pénurie comme le secteur hospitalier, il est raisonnable de justifier le licenciement d’une infirmière compétente mais non-vaccinée en arguant des « nécessités du service » ?

Et les juges du travail considéreront-ils que tout employeur normal et raisonnable licencierait forcément les membres de son personnel non vaccinés ?

Les prochains mois nous apporteront la réponse…

Stéphane Rixhon, avocat et professeur de droit public

Valérie Hendrikx, avocate, master en sciences du travail et master en gestion-HEC

OAK Law firm