Avocat spécialisé en droit de l’urbanisme

L’avocat spécialisé en droit de l’urbanisme est un avocat qui s’est vu reconnaître par son ordre professionnel un titre protégé de spécialiste dans le domaine du droit de l’urbanisme.

Selon le Code de déontologie des avocats, « [l]e titre de spécialiste s’apprécie sur la base de tous les éléments démontrant l’existence, dans le chef de l’avocat, de connaissances théoriques et d’une pratique spécifique, tels que titres universitaires ou scientifiques, formations reçues, participations à des séminaires ou congrès, stages auprès d’un spécialiste ou au sein d’une entreprise ou une institution dans le domaine de la spécialisation, publications, charges de cours, affaires traitées, témoignages de compétences, etc. ».

Le titre de spécialiste suit habituellement le nom de l’avocat dans ses écrits ou sa correspondance.

Dans sa pratique quotidienne, cet avocat traitera régulièrement de problématiques liées à l’octroi de permis d’urbanisme ou de permis d’environnement. Il connaîtra donc à la fois les procédures administratives de recours organisés, la procédure de suspension et d’annulation au Conseil d’Etat ou encore les questions de trouble de voisinage devant le juge de paix ou le Tribunal de Première Instance.

Il dispose également de connaissances approfondies sur les différents codes d’urbanisme, les règlements, plans et autres schémas.

Administration publique (S13)

Dans le système européen des comptes, les Administrations publiques se composent de « toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale ».

Il peut s’agir de personnes de droit privé ou de droit public. Il ne s’agit pas forcément des autorités administratives.

Leur identification précise a de l’importance dans un but statistique mais aussi et surtout afin de pouvoir déterminer le taux d’endettement de l’Etat ainsi que son déficit public.

Affaires courantes

Dans un régime parlementaire, le principe veut que le Gouvernement soit contrôlé politiquement par le Parlement.

En vertu du principe de continuité du service public (et de l’Etat), il faut pourtant qu’un Gouvernement soit toujours en place, même si le contrôle politique ne peut plus s’exercer. Cela est parfois le cas, par exemple, quand le Gouvernement a (déjà) démissionné.

Dès lors, jusqu’à la (re)mise en place d’un Gouvernement de plein exercice, le Gouvernement démissionnaire est chargé d’expédier les « affaires courantes » (en ce sens: l’avis du Conseil d’Etat du 3 avril 1980, A.P.T., 1980, pp. 266-269).

Dans une telle situation, le Gouvernement perd une large part de sa compétence d’adopter des actes règlementaires et individuels. Il ne peut plus, dans cette situation, qu’assurer la gestion journalière de l’Etat, finaliser techniquement des procédures déjà entamées antérieurement (et donc, vidées des choix politiques à poser) ou encore parer aux cas d’urgence.

L’acte pris en violation de la notion d’affaires courantes s’expose à une annulation par le Conseil d’Etat ou à un écartement sur base de l’article 159 de la Constitution.

Pour terminer, il faut rappeler que le Parlement ne peut pas tomber en affaires courantes. Tant qu’il peut se réunir, il dispose de la plénitude de ses compétences et les actes qu’il adopte ne peuvent pas être annulés en raison d’un manque de contrôle politique. S’il ne peut pas se réunir (par exemple, durant les deux Guerres Mondiales), c’est le Gouvernement (et le Roi) qui exercent ses compétences (par arrêtés-lois).

 

ASBL publique

L’association sans but lucratif est une organisation dotée de la personnalité juridique « qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel » selon les termes de l’article 1er de Loi du 27 juin 1921 « sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ».

Ses membres sont soit des personnes physiques, soit des personnes morales. L’ASBL sera dite « publique » si ses membres sont des personnes morales de droit public ou si elle est instituée ou agréée par les pouvoirs publics afin de mener une tâche de service public (hôpitaux, centres sportifs…).

Les intercommunales prennent parfois la forme d’ASBL publiques en vertu de dispositions légales particulières.

En droit administratif, ces ASBL sont beaucoup utilisées par les administrations, notamment parce qu’elles font l’objet de contrôles assez faibles de la part de l’autorité de tutelle et jouissent d’une autonomie large dans leur gestion, notamment budgétaire.

Forme particulière de décentralisation administrative par services, les ASBL publiques peuvent être utilisées dans le cadre d’opérations complexes (PPP, commande publique…)

Autorisation domaniale

L’autorisation domaniale est un acte unilatéral individuel permettant l’utilisation privative du domaine public. Les autorisations domaniales portent donc sur le même objet que les concessions domaniales mais ne sont pas des contrats administratifs.

Le titulaire de l’autorisation se trouve dans une situation plus précaire que le cocontractant dans une concession car l’autorisation peut techniquement être « retirée » par l’autorité publique.

L’autorisation domaniale peut être utilisée dans une construction juridique complexe de partenariat public-privé (PPP), en combinaison avec des marchés publics et/ou des concessions.

 

Administration

L’administration est une notion abstraite qui évoque la gestion journalière de l’Etat moderne en vue d’assurer l’intérêt général. Elle est l’un des grands sujets de réflexion du droit administratif.

L’administration existe à tous les niveaux de pouvoir (en Belgique: administrations fédérale, régionales, communautaires, provinciales, communales…).

Sur le plan juridique, elle est matérialisée par des personnes morales de droit public chargées d’un service public mais aussi par les autorités administratives ou encore les pouvoirs adjudicateurs.

L’administration dispose de biens (domanialité publique et privée) et d’un personnel (fonction publique) afin de remplir ses fonctions. Elle peut lier les tiers par sa seule volonté ou passer avec eux des contrats (marchés publics, concessions…).

Acte administratif individuel

L’acte administratif individuel est concret et individualisé. Il est adopté sur base de la législation et de la règlementation existante, en vertu du principe de légalité.

Il est adopté par une autorité administrative et peut obliger juridiquement les tiers, même sans leur consentement (par exemple, un acte de fermeture d’un café pour trouble à l’ordre public). Exécutoire, il peut servir – en théorie tout au moins – de titre en vue de contraindre les tiers sans le passage préalable devant un juge.

Tout comme les règlements, son adoption doit reposer sur des motifs de fait et de droit, adéquats et pertinents. Toutefois, contrairement au règlement, l’acte individuel doit être, en plus, motivé formellement en vertu de la loi du 29 juillet 1991 « relative à la motivation formelle des actes administratifs« .

Avocat spécialisé en droit administratif

L’avocat spécialisé en droit administratif est un avocat qui s’est vu reconnaître par son ordre professionnel un titre protégé de spécialiste dans le domaine du droit administratif.

Selon le Code de déontologie des avocats, « [l]e titre de spécialiste s’apprécie sur la base de tous les éléments démontrant l’existence, dans le chef de l’avocat, de connaissances théoriques et d’une pratique spécifique, tels que titres universitaires ou scientifiques, formations reçues, participations à des séminaires ou congrès, stages auprès d’un spécialiste ou au sein d’une entreprise ou une institution dans le domaine de la spécialisation, publications, charges de cours, affaires traitées, témoignages de compétences, etc.« .

Le titre de spécialiste suit habituellement le nom de l’avocat dans ses écrits ou sa correspondance.

Avocat

Extrait du manuel des carrières – article « avocat »

L’avocat est un juriste indépendant et titulaire d’une profession libérale, ayant prêté serment à la cour d’appel « de ne conseiller ou défendre aucune cause qu[‘il] ne croirai pas juste en [s]on âme et conscience « .

Il dispose d’un « mandat ad litem » afin de représenter les justiciables devant les cours et tribunaux.

La profession est organisée en ordres professionnels (les « barreaux« ) et des règles déontologiques particulières encadrent l’activité.

Aujourd’hui, la profession d’avocat consiste essentiellement dans le traitement du contentieux et dans toutes les formes du conseil juridique (réponse à des questions particulières, aide à la rédaction d’actes, formations, audit…).

La plupart du temps, les avocats sont spécialisés dans une ou deux matières afin de leur permettre de rester efficace et à jour dans leur domaine. Il y a, ainsi, des avocats civilistes, pénalistes, commercialistes, fiscalistes ou encore administrativistes.

Dans le domaine du droit public et du droit administratif, l’avocat introduira le plus souvent des recours au Conseil d’Etat, ou y défendra une administration attaquée. Il plaidera également devant des administrations ou devant les tribunaux judiciaires (pour des questions d’exécution de marchés publics, de responsabilité de l’Etat ou encore de taxes communales).

Il conseillera également l’entreprise ou le particulier dans ses démarches avec l’administration (obtention d’un permis d’urbanisme, participation à une procédure de passation d’un marché public, recours disciplinaire ou scolaire…). De même, il prodiguera ses conseils aux administrations afin qu’elles puissent rédiger correctement leurs actes administratifs, voire leurs projets de contrats publics, tels des marchés publics ou des concessions.

De plus en plus, l’avocat en droit administratif, tout comme ses confrères fiscalistes ou commercialistes, organisera des veilles juridiques ainsi que des audits pour les clients qui en font la demande.

Acte administratif unilatéral

Acte d’une autorité administrative qui lie les tiers sans que leur consentement soit nécessaire et dont l’annulation peut être demandée devant le Conseil d’État (cf. : article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État).

L’acte administratif unilatéral est revêtu du privilège du préalable et de l’exécution d’office. Cela signifie que dès son adoption et sa publication:

  • il oblige la personne concernée sans avoir besoin de son accord ;
  • il est exécutoire, de telle sorte que si la personne ne s’y soumet pas, l’autorité administrative peut, sans le passage préalable devant un juge, utiliser la force publique pour que sa volonté soit respectée (cette idée est aujourd’hui contestée) ;
  • il opère un renversement de la charge de la preuve, c’est-à-dire que c’est au particulier à prouver que l’acte est illégal avant qu’il soit décidé de ne plus l’appliquer (cette idée est également contestée).

L’acte administratif unilatéral doit être distingué du contrat de l’administration et du contrat administratif, qui sont des actes au moins bilatéraux.

L’acte administratif peut prendre la forme d’un acte individuel ou d’un règlement.