Ce cours poursuit l’enseignement de droit civil réalisé en première année.
Après l’examen de la notion de « patrimoine », plusieurs parties feront l’objet d’un examen détaillé :
-Les biens
-La responsabilité
Ce cours poursuit l’enseignement de droit civil réalisé en première année.
Après l’examen de la notion de « patrimoine », plusieurs parties feront l’objet d’un examen détaillé :
-Les biens
-La responsabilité
Ce cours introductif examinera les différentes parties de la Constitution belge à partir de son texte.
Sont ainsi examinés au cours :
La Belgique fédérale – composantes et territoire
Les objectifs de politique générale
Le titre II relatif aux libertés publiques
Les pouvoirs
Les relations internationales
Les finances
La force publique
Les autres dispositions
Ce cours de spécialisation de droit administratif abordera les différents thèmes suivants :
-Introduction historique aux autorités locales en Belgique
-Introduction constitutionnelle et administrative des collectivités locales
-La commune
Article 41 de la Constitution
L’intérêt communal est le fondement de l’action de la Commune
Compétence concurrente avec les autorités supérieures – en cas de conflit, la Commune doit s’incliner
L’intérêt communal a été très tôt utilisé pour assurer la gestion économique de la Commune (lien avec la voirie et la police communales)
Régie
Paraétatisme
Marchés publics
Il y a souvent un lien entre l’intérêt communal, la décentralisation et la tutelle
La décentralisation, c’est quand l’Etat se démultiplie (par la création d’une personne juridique tierce): ex.: les Communes sont créées par la Constitution et ont la personnalité juridique de droit public
La décentralisation implique que le pouvoir central doit contrôler l’entité décentralisée. Ce contrôle s’exerce par la tutelle.
Le contrôle de tutelle est un contrôle exercé le plus souvent en légalité et en opportunité. Ainsi, la Constitution prévoit un contrôle de tutelle de tous les actes communaux, en légalité et en opportunité (article 162, 6° Constitution)
Deux types de décentralisation sont rencontrées:
la décentralisation large, territoriale (l’intérêt communal)
la décentralisation plus étroite, par service (le pouvoir central crée un pouvoir décentralisé en vue de lui confier un type de service public précis, ou utilise un organe déjà créé, tel la Commune, en vue de lui confier un type de service décentralisé).
A ne pas confondre avec la déconcentration administrative (en principe pas de personnalité juridique distincte). Dans la pratique, toutefois, la déconcentration ressemble fortement à la décentralisation par service et il est parfois difficile de les distinguer.
Exemple des bibliothèques communales
Exemple de l’octroi des permis d’urbanisme
Exemple des OIP de classe A
Notion de police administrative
Compétence fédérale (exception prévue à l’article 6 de la loi spéciale de réformes institutionnelle)
Confiée à la commune sur son territoire (article 135 § 2 de la Nouvelle loi communale)
Partage entre les différents organes communaux (grand pouvoir au Bourgmestre et au Conseil)
Triptyque de la police administrative générale
Exclusion de la police des mœurs: exceptions par les SAC?
Polices qui veillent sur un ordre public plus étroit
décentralisation par service ou déconcentration
Conseil communal
Collège
Bourgmestre
Distinctions entre les trois régions
Secrétaire communal et directeur général
Système électoral communal
-La province
Grande importance historique
Compétence réduite aujourd’hui
Garanties constitutionnelles
Système largement semblable aux communes
-Le CPAS
Personne juridique distincte avec une loi organique particulière
Rôle du CPAS dans la vie démocratique
Organes
-Les Communautés et les Régions
Pouvoirs locaux? rapport avec le droit constitutionnel
Notion de fédéralisme
Décentralisation élargie? Une tutelle existe sur les Communautés et les Régions (ex.: finances publiques, fiscalité, urbanisme bruxellois…)
Rôles et histoire constitutionnelle
Compétences
Organes
Ce cours de spécialisation de droit administratif examinera les points suivants :
-La notion de personnalité juridique et les personnes publiques:
-Les ASBL
-Les Hôpitaux – régime juridique et spécificités du système hospitalier
1) Répartition des compétences en matière de soin de santé
2) notion de législation organique
3) Notion d’hôpital
4) La programmation, l’agrément et le financement
5) Le CFEH
6) Les organes de l’hôpital et du réseau
7) Les acteurs de l’hôpital
8) l’INAMI (brève présentation)
-Enfin, une dernière partie aborde les questions contentieuses en matière d’associations et de soins de santé
Ce cours introductif au droit civil examinera les différents domaines suivants du droit :
-Les personnes
-Les biens
-La responsabilité
Maître Stéphane Rixhon Avocat (droit public et droit administratif) tente ce jour dans la Libre Belgique d’expliquer comment lire les différentes décisions de justice rendues dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du Coronavirus.
A cette occasion, il identifie deux courants de décisions, l’un contrôlant sévèrement l’action du gouvernement et lui posant des limites, et un autre plus souple par rapport aux mesures adoptées.
Il rappelle également que des actions en responsabilité civile pourraient par la suite être diligentées contre des mesures illégales restrictives des libertés.
Retrouvez l’article en ligne sur https://lnkd.in/eyn2T3Cw
Maître Stéphane Rixhon a eu l’occasion d’intervenir ce 8 décembre 2021 dans le cadre du reportage de la RTBF-Le Vif – Knack « Investigation » pour fournir des renseignements de nature juridique et scientifique relatifs aux conflits d’intérêts dans les asbl.
https://www.rtbf.be/auvio/detail_investigation?id=2840505
Le saviez-vous ? Depuis l’adoption du Code des société et des associations, du 23 mars 2019, les asbl sont soumises à un régime strict de prévention des conflits d’intérêts.
L’article 9:8 du Code dispose ainsi que:
« § 1er. Lorsque l’organe d’administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l’intérêt de l’association, cet administrateur doit en informer les autres administrateurs avant que l’organe d’administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de l’organe d’administration qui doit prendre cette décision. Il n’est pas permis à l’organe d’administration de déléguer cette décision.
Dans l’association qui à la date du bilan du dernier exercice clôturé dépasse plus d’un des critères visés à l’article 3:47, § 2, l’organe d’administration décrit dans le procès-verbal la nature de la décision ou de l’opération visée à l’alinéa 1er et les conséquences patrimoniales de celle-ci pour l’association et justifie la décision qui a été prise. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans le document déposé en même temps que les comptes annuels.
Si l’association a nommé un commissaire, le procès-verbal de la réunion lui est communiqué. Dans son rapport visé à l’article 3:74, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour l’association des décisions de l’organe d’administration pour lesquelles il existe un intérêt opposé visé à l’alinéa 1er.
Dans aucune association, l’administrateur ayant un conflit d’intérêts visé à l’alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations de l’organe d’administration concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre part au vote sur ce point. Si la majorité des administrateurs présents ou représentés a un conflit d’intérêts, la décision ou l’opération est soumise à l’assemblée générale; en cas d’approbation de la décision ou de l’opération par celle-ci, l’organe d’administration peut les exécuter.
§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 de demander la nullité ou la suspension de la décision de l’organe d’administration, l’association peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l’autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le paragraphe 1er n’est pas applicable lorsque les décisions de l’organe d’administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.«
Me Stéphane Rixhon a eu l’occasion d’intervenir ce 19 novembre sur bel RTL au sujet de la légalité d’une obligation vaccinale pour les soignants.
Il a rappelé à cet égard qu’imposer la vaccination est une entrave aux libertés, laquelle ne peut s’envisager que par une loi, et pour un motif nécessaire dans une société démocratique. De plus, toute entrave aux libertés doit être strictement proportionnée par rapport au but poursuivi.
Dans cette perspective, il est plus facile d’envisager une obligation vaccinale pour les seuls soignants que pour l’ensemble de la population car cette dernière perspective pourrait apparaître comme disproportionnée.
Il a rappelé également que l’Etat de droit est déjà lourdement fragilisé par la gestion politique de la crise du coronavirus depuis deux ans. Ainsi, de facto, l’on assiste déjà à une sorte d’obligation vaccinale pour tous puisque l’usage des libertés est conditionné à un laissez-passer vaccinal (CST).
*
Hier soir, on apprenait dans la presse que :
« Après des heures de palabres très tendues, un accord est finalement de tombé vers 21h15 : la décision adoptée par le kern de lundi soir (licenciement avec chômage des non-vaccinés mais sans préavis) est confirmée. Elle sera d’application à partir du 1er avril 2022. Toutefois, le travailleur pourra s’opposer à cette décision de licenciement et, alors, son contrat sera suspendu sans salaire ni indemnité. C’est donc ce que l’on pourrait qualifier d’un « compromis à la belge ».
Important : le dispositif sera soumis aux partenaires sociaux qui pourront proposer des mesures alternatives.
Entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, le personnel soignant non-vacciné devra se faire tester régulièrement (toutes les 72 heures). En cas de refus du test (ou de la vaccination), ces personnes seront suspendues avec droit au chômage temporaire. » (La Libre Belgique)
Cette décision appelle quelques commentaires :
Il s’agit à ce stade d’une décision politique, sans effet juridique. Toutefois, il y a beaucoup de chances qu’elle soit très prochainement traduite dans un texte de loi. En effet, le kern est un conseil des Ministres restreint, lequel prend les décisions politiques importantes. Une fois cette décision adoptée, un projet de loi est habituellement soumis au Parlement qui, lorsque le Gouvernement y est majoritaire, adopte la mesure sans beaucoup de discussions.
Concrètement, cette mesure pose question quant à son applicabilité. Que vont devenir les soignants qui refusent la vaccination mais peuvent justifier d’une sérologie élevée ou de tests fréquents, par exemple ? L’on croit en effet savoir que le vaccin ne protège que partiellement contre les contaminations au coronavirus, même s’il protège très efficacement le vacciné lui-même contre les formes graves du virus.
La décision politique adoptée semble permettre la suspension du contrat de travail (ou du statut ?), voire le licenciement sans préavis, ce qui pourrait apparenter l’absence de vaccination à un motif grave.
On est donc curieux de connaître comment l’accord politique sera traduit en texte de loi.
Il parait toutefois certain que des recours seront introduits à la suite de cette décision. Ainsi, si l’accord politique fait l’objet d’une loi, la Cour constitutionnelle pourra être saisie en annulation, voire en suspension.
Si aucun texte de loi n’est déposé et que le Gouvernement adopte son projet par la voie d’un arrêté, alors c’est le Conseil d’Etat qui pourrait être saisi en suspension ou en annulation du texte.
Enfin, les soignants, à titre individuel ou assemblés au sein d’un collectif, peuvent évidemment faire valoir leurs droits en cas de rupture de la relation de travail, en principe devant le Tribunal du travail, mais peut-être aussi devant le Président du Tribunal de Première instance compte tenu de l’urgence qui risque de se poser : en effet, les premières mesures pourraient être effectives dans à peine un mois.
Il sera alors intéressant de voir si le juge du travail ne considère pas comme « manifestement déraisonnable » et donc abusif un licenciement sur base du refus du vaccin, et cela au regard de la Convention Collective de Travail (CCT) n°109.
En effet, la CCT n°109 considère comme « manifestement déraisonnable », le licenciement d’un travailleur, qui se base sur des motifs qui :
Le travailleur licencié peut obtenir du tribunal du travail des indemnités allant de 3 à 17 semaines de rémunération pour autant que son licenciement soit considéré comme abusif.
Dans ce cadre, les juges du travail considéreront-ils forcément que le refus de se faire vacciner révèle une conduite à ce point problématique qu’elle justifie le licenciement ?
Ou que, dans un secteur en forte pénurie comme le secteur hospitalier, il est raisonnable de justifier le licenciement d’une infirmière compétente mais non-vaccinée en arguant des « nécessités du service » ?
Et les juges du travail considéreront-ils que tout employeur normal et raisonnable licencierait forcément les membres de son personnel non vaccinés ?
Les prochains mois nous apporteront la réponse…
Stéphane Rixhon, avocat et professeur de droit public
Valérie Hendrikx, avocate, master en sciences du travail et master en gestion-HEC
J’ai eu l’occasion ce 8 novembre 2021 d’accompagner Me Valizadeh à sa prestation de serment d’avocate près la Cour d’appel de Bruxelles.
Me Valizadeh travaillera avec moi en droit administratif (marchés publics, urbanisme, environnement) ainsi qu’avec Me Houbion en droit du travail au sein du cabinet OAK.
Bienvenue à elle!
I. L’utilisation économique des biens publics
1. le domaine public
a. définition du domaine et lien avec le droit de propriété civile
b. des notions de droit des biens (Livre 3 du Nouveau Code civil)
c. la personne morale de droit public
d. le gestionnaire du domaine
e. les critères de distinction entre le domaine privé et le domaine public
f. le régime juridique des biens du domaine
2. l’expropriation pour cause d’utilité publique
a. la protection constitutionnelle et conventionnelle de la propriété
b. la suppression de la propriété et les autres entraves (cf. servitudes)
c. régimes légaux particuliers
3. les voiries publiques
a. la notion de voirie
b. la comparaison avec la domanialité
c. les polices de la voirie
d. le régime wallon
e. le régime bruxellois
4. les servitudes d’utilité publiques (en ce compris le droit de l’urbanisme et le droit de l’environnement p.m.)
a. les servitudes d’utilité privées et les servitudes d’utilité publiques
b. la police administratives des biens
c. quelques régimes particuliers
5. les conventions et les attributions unilatérales
a. les marchés publics (p.m.)
b. les concessions et autorisations
-1 les autorisations domaniales
-2 les concessions domaniales
c. les autres conventions de nature civile
II. Le contrôle de l’administration
1. le champ de l’étude : tout le contrôle, sauf le Conseil d’Etat
2. la démocratie représentative et la participation du public
Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée le 25 juin 1998
3. l’accès aux documents administratifs
Article 32 de la Constitution (publicité active et passive)
Grand nombre de lois et décrets
CADA
Prés. Civ. Bruxelles, 3 septembre 2018
4. l’obligation de motivation formelle
Obligation de motivation des jugements (article 149 de la Constitution)
Obligation de motivation formelle des actes administratifs à portée individuelle
Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs
C. const., n° 103/2015 du 16 juillet 2015.
B.13.1. Les parties requérantes soutiennent qu’il est porté une atteinte discriminatoire à l’obligation de motivation formelle, garantie par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. B.13.2. Les articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 disposent : « Article 1. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par :
– Acte administratif : L’acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité administrative; – Autorité administrative : Les autorités administratives au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; – Administré : Toute personne physique ou morale dans ses rapports avec les autorités administratives. Art. 2. Les actes administratifs des autorités administratives visées à l’article premier doivent faire l’objet d’une motivation formelle. Art. 3. La motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate ». B.13.3. Ces dispositions généralisent l’obligation de motiver formellement les actes administratifs de portée individuelle. La motivation formelle des actes concernés est un droit de l’administré, auquel est ainsi offerte une garantie supplémentaire contre les actes administratifs de portée individuelle qui seraient arbitraires. B.13.4. En ce qu’elle autorise l’organe administratif concerné à fournir, après l’application de la boucle administrative, la motivation requise d’un acte administratif individuel qui n’était pas formellement motivé, la disposition attaquée porte atteinte au droit, que la loi du 29 juillet 1991 garantit au destinataire de l’acte mais aussi à tout tiers intéressé, de prendre immédiatement connaissance des motifs qui justifient la décision, du fait de leur mention dans l’acte même. Le droit à la motivation formelle permet de renforcer le contrôle juridictionnel sur les actes administratifs à portée individuelle et le respect du principe de l’égalité des armes dans le cadre du contentieux administratif.
L’obligation de motivation formelle, qui doit permettre à l’administré d’apprécier s’il y a lieu d’introduire les recours dont il dispose, manquerait son objectif si cet administré ne parvient à connaître les motifs qui justifient la décision qu’après qu’il a introduit un recours. Par ailleurs, l’article 6, paragraphe 9, de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée le 25 juin 1998, exige que l’acte administratif en cause, pour autant qu’il relève du champ d’application de la Convention, soit communiqué au public « assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée ». B.14. Il découle de ce qui précède qu’il convient d’annuler la disposition attaquée.
Obligation de motivation au fond de tous les actes
Exemples concrets : le règlement-taxe communale
TPI Liège, 22 décembre 2016, R.G. n° 15/6959/A
2.3. La décision du TPI
« Une entreprise unipersonnelle de petite dimension réalisant des activités modestes de façon principale ou accessoire est ainsi susceptible de subir le même régime de taxation qu’une société occupant de plus vastes locaux mieux localisés, réalisant un chiffre d’affaires plus important grâce à une clientèle plus large.
Il en résulte que le règlement-taxe en cause doit être considéré comme arbitraire et contraire au principe constitutionnel de l’égalité des belges devant l’impôt alors qu’il n’est pas impossible pour l’autorité communale de tenir compte d’éléments objectifs, comme par exemple le revenu cadastral de l’immeuble, la superficie occupée en mètres carrés, pour déterminer le montant des impositions d’une façon admissible en évitant toute disproportion manifeste, compte tenu de l’objectif ».
Cass. (1ère Chambre), 16 juin 2016, RG n° F.14.0218.N
3.3. La décision de la Cour de cassation
« Bien que la justification ne doive pas nécessairement résulter directement du règlement litigieux lui-même, il demeure, qu’en ce cas, l’objectif pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui en découle doit apparaître du dossier constitué au cours de son élaboration ou puisse être déduit du dossier administratif constitué par son auteur. »
le décret DAR (Le décret wallon d’autorisations régionales (« DAR ») annulé par la Cour… – Justice en ligne (justice-en-ligne.be) )
5. les voies de recours et d’arrangement
a. la médiation institutionnelle
Le pouvoir du médiateur institutionnel
Les liens avec la procédure au Conseil d’Etat
b. la médiation civile et commerciale ?
c. les recours administratifs non organisés (en ce compris les tutelles)
d. les recours administratifs organisés (en ce compris les tutelles)
e. le recours devant les juridictions judiciaires ou administratives
notion de juridiction administrative
Le juge judiciaire (au fond et surtout en référé)