Droit administratif (2)

I. L’utilisation économique des biens publics

1. le domaine public

a. définition du domaine et lien avec le droit de propriété civile

b. des notions de droit des biens (Livre 3 du Nouveau Code civil)

c. la personne morale de droit public

d. le gestionnaire du domaine

e. les critères de distinction entre le domaine privé et le domaine public

f. le régime juridique des biens du domaine

2. l’expropriation pour cause d’utilité publique

a. la protection constitutionnelle et conventionnelle de la propriété

b. la suppression de la propriété et les autres entraves (cf. servitudes)

c. régimes légaux particuliers

3. les voiries publiques

a. la notion de voirie

b. la comparaison avec la domanialité

c. les polices de la voirie

d. le régime wallon

e. le régime bruxellois

4. les servitudes d’utilité publiques (en ce compris le droit de l’urbanisme et le droit de l’environnement p.m.)

a. les servitudes d’utilité privées et les servitudes d’utilité publiques

b. la police administratives des biens

c. quelques régimes particuliers

5. les conventions et les attributions unilatérales

a. les marchés publics (p.m.)

b. les concessions et autorisations

-1 les autorisations domaniales

-2 les concessions domaniales

c. les autres conventions de nature civile

II. Le contrôle de l’administration

1. le champ de l’étude : tout le contrôle, sauf le Conseil d’Etat

2. la démocratie représentative et la participation du public

Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée le 25 juin 1998

3. l’accès aux documents administratifs

Article 32 de la Constitution (publicité active et passive)

Grand nombre de lois et décrets

CADA

Prés. Civ. Bruxelles, 3 septembre 2018

4. l’obligation de motivation formelle

Obligation de motivation des jugements (article 149 de la Constitution)

Obligation de motivation formelle des actes administratifs à portée individuelle

Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

C. const., n° 103/2015 du 16 juillet 2015.

B.13.1. Les parties requérantes soutiennent qu’il est porté une atteinte discriminatoire à l’obligation de motivation formelle, garantie par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. B.13.2. Les articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 disposent : « Article 1. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par :

– Acte administratif : L’acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité administrative; – Autorité administrative : Les autorités administratives au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; – Administré : Toute personne physique ou morale dans ses rapports avec les autorités administratives. Art. 2. Les actes administratifs des autorités administratives visées à l’article premier doivent faire l’objet d’une motivation formelle. Art. 3. La motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate ». B.13.3. Ces dispositions généralisent l’obligation de motiver formellement les actes administratifs de portée individuelle. La motivation formelle des actes concernés est un droit de l’administré, auquel est ainsi offerte une garantie supplémentaire contre les actes administratifs de portée individuelle qui seraient arbitraires. B.13.4. En ce qu’elle autorise l’organe administratif concerné à fournir, après l’application de la boucle administrative, la motivation requise d’un acte administratif individuel qui n’était pas formellement motivé, la disposition attaquée porte atteinte au droit, que la loi du 29 juillet 1991 garantit au destinataire de l’acte mais aussi à tout tiers intéressé, de prendre immédiatement connaissance des motifs qui justifient la décision, du fait de leur mention dans l’acte même. Le droit à la motivation formelle permet de renforcer le contrôle juridictionnel sur les actes administratifs à portée individuelle et le respect du principe de l’égalité des armes dans le cadre du contentieux administratif.

L’obligation de motivation formelle, qui doit permettre à l’administré d’apprécier s’il y a lieu d’introduire les recours dont il dispose, manquerait son objectif si cet administré ne parvient à connaître les motifs qui justifient la décision qu’après qu’il a introduit un recours. Par ailleurs, l’article 6, paragraphe 9, de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée le 25 juin 1998, exige que l’acte administratif en cause, pour autant qu’il relève du champ d’application de la Convention, soit communiqué au public « assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée ». B.14. Il découle de ce qui précède qu’il convient d’annuler la disposition attaquée.

Obligation de motivation au fond de tous les actes

Exemples concrets : le règlement-taxe communale

 TPI Liège, 22 décembre 2016, R.G. n° 15/6959/A

2.3. La décision du TPI

« Une entreprise unipersonnelle de petite dimension réalisant des activités modestes de façon principale ou accessoire est ainsi susceptible de subir le même régime de taxation qu’une société occupant de plus vastes locaux mieux localisés, réalisant un chiffre d’affaires plus important grâce à une clientèle plus large.

 Il en résulte que le règlement-taxe en cause doit être considéré comme arbitraire et contraire au principe constitutionnel de l’égalité des belges devant l’impôt alors qu’il n’est pas impossible pour l’autorité communale de tenir compte d’éléments objectifs, comme par exemple le revenu cadastral de l’immeuble, la superficie occupée en mètres carrés, pour déterminer le montant des impositions d’une façon admissible en évitant toute disproportion manifeste, compte tenu de l’objectif ».

Cass. (1ère Chambre), 16 juin 2016, RG n° F.14.0218.N

3.3. La décision de la Cour de cassation

« Bien que la justification ne doive pas nécessairement résulter directement du règlement litigieux lui-même, il demeure, qu’en ce cas, l’objectif pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui en découle doit apparaître du dossier constitué au cours de son élaboration ou puisse être déduit du dossier administratif constitué par son auteur. »

le décret DAR (Le décret wallon d’autorisations régionales (« DAR ») annulé par la Cour… – Justice en ligne (justice-en-ligne.be) )

5. les voies de recours et d’arrangement

a. la médiation institutionnelle

Le pouvoir du médiateur institutionnel

Les liens avec la procédure au Conseil d’Etat

b. la médiation civile et commerciale ?

c. les recours administratifs non organisés (en ce compris les tutelles)

d. les recours administratifs organisés (en ce compris les tutelles)

e. le recours devant les juridictions judiciaires ou administratives

notion de juridiction administrative

Le juge judiciaire (au fond et surtout en référé)

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