Différentes branches du droit

L’étude du droit se fait habituellement par ses différentes branches, ou matières qu’il couvre. Il est entendu que l’ordre juridique couvre quasiment l’intégralité des domaines de la vie.

La première grande division est celle entre le droit privé et le droit public.

Dans le droit privé, on trouve :

Le droit civil (1), qui comprend lui-même les personnes (2), la famille (3), les successions (4), les libéralités (5), les biens (6) et les obligations, qu’elles soient contractuelles (7) ou extracontractuelles (8) ;

Le droit intellectuel (9) ;

Le droit des relations de travail (10) ;

Le droit économique (11) ;

Le droit international privé (12).

Dans le droit public, on trouve :

Le droit constitutionnel (13) ;

Le droit administratif (14) ;

Le droit pénal (15) ;

Le droit de la sécurité sociale (16) ;

Le droit fiscal (17) ;

Le droit international public (18).

Le droit privé règle en principe les relations entre les individus. Toute relation entre individus est gouvernée par des règles de droit plus ou moins strictes.

1) Le droit civil est celui posé par le Code civil de Napoléon. Il comprend des parties distinctes qu’on examinera par après mais on peut déjà lui trouver quelques traits particuliers :

– la soumission du droit civil à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;

– la liberté des individus en dehors de ce cadre.

Il faut comparer le droit civil moderne avec celui des premiers Etats de l’Antiquité : Chez les Mycéniens par exemple, des règles encadraient chaque trait élémentaire, chaque action de la vie. Le Code civil de Napoléon est, quant à lui, très libéral. Aujourd’hui, sous couvert notamment du droit de la protection des consommateurs, on multiplie de nouveau les règles aux champs étroits afin de règlementer de moins en moins généralement et de plus en plus précisément.

2) Le droit des personnes concerne d’abord la personnalité juridique et ses qualités (supra).

Plusieurs régimes de protection des incapables viennent protéger les personnes les plus fragiles.

Citons : la minorité et les obligations des parents et tuteurs.

L’administration provisoire

3) la famille et son régime juridique occupe un large pan du droit civil. Le concept de famille a subi des modifications fondamentales depuis le Code Napoléon et surtout depuis une vingtaine d’années.

Initialement, la famille était réglée sur la volonté du pater familias. Elle se distinguait par le mariage entre un homme et une femme, dans lequel cette dernière perdait une partie de sa capacité juridique.

Arrêts après arrêts, la Cour européenne des droits de l’Homme a forcé l’émergence d’un modèle familial bien plus souple, voire à la disparition du modèle familial.

Aujourd’hui, le mariage peut être facilement dissout, sans faute de l’un des époux, par consentement mutuel ou désunion irrémédiable.

L’union hors mariage est permise, n’est plus stigmatisée dans les faits et bénéficie d’un certain encadrement juridique. Ainsi, on peut choisir de conclure une cohabitation légale.

Si l’on décide de demeurer cohabitants de fait, le droit s’attachera alors très peu à l’union, avec une protection faible de celle-ci.

Le régime matrimonial est largement à la disposition des deux époux et de type égalitaire. Le régime primaire permet une protection élémentaire. On lui adjoint un régime secondaire qui peut ressortir directement de la loi (communauté réduite aux acquêts) ou être créé par contrat de mariage (séparation de biens, communautés universelles pour les plus courants).

Le mariage est ouvert aux personnes de même sexe.

Les liens avec les enfants sont également assouplis : on constate la disparition du concept d’enfant légitime ou naturel. Mater samper certa est est la règle pour désigner la mère, bien que des exceptions existent. Le père reste « celui que les noces désignent », même si la reconnaissance de paternité est largement possible.

4) La succession, c’est la dévolution du patrimoine d’un défunt vers un ou plusieurs autres. On distingue la succession ab intesta de la succession testamentaire.

La loi désigne les personnes qui peuvent recueillir la succession à défaut de testament. Il s’agit principalement des enfants et, aujourd’hui, du conjoint. A défaut, la succession peut échoir à la famille plus lointaine.

Le testament permet d’écarter ces règles pour partie, car une réserve est prévue pour certains héritiers privilégiés.

Le droit des successions a été récemment complètement refondu, afin de laisser plus de liberté testamentaire aux défunts.

5) Les libéralités, ce sont des cadeaux, des dons unilatéraux qu’une personne fait à une autre. Le Code civil pensait les relations juridiques dans l’échange, notamment économique, et voyait donc d’un mauvais œil ce régime spécial des libéralités.

Dès lors, la matière (très complexe) est plus encadrée que celle des contrats et la liberté des parties est donc plus réduite.

6) Les biens sont des objets de droit, à la différence des sujets de droit (supra). Lorsqu’une relation se noue entre plusieurs particuliers, on parle d’un lien personnel, d’un droit personnel ou d’une obligation personnelle. Lorsque cette relation se noue entre une personne et une chose, on parle de droit réel (du latin « res »).

Les droits réels sont limitativement prévus par la loi (droit objectif) : il s’agit de la (co)propriété, de l’usufruit, de la nue-propriété, de la servitude, de la superficie, de l’emphytéose, du gage et de l’hypothèque.

Les attributs de la propriété sont l’usus, le fructus et l’abusus, le tout étant hérité de la « propriété quiritaire » des romains.

Les autres droits réels ne sont que des « démembrements » de ce droit de propriété.

La propriété doit être soigneusement distinguée de la simple possession, qui implique de disposer du corpus et de l’animus sur une chose.

Enfin, les biens se distinguent en meubles et en immeubles.

Un nouveau cadre juridique vient d’être adopté pour le droit des biens.

7) Les contrats

8) Les obligations extracontractuelles: il s’agit de la responsabilité civile et des quasi-contrats.

La responsabilité civile se trouve aux articles 1382 et suivants du Code civil et repose sur la triple notion de la FAUTE, du DOMMAGE et du LIEN CAUSAL.

Certaines responsabilités spécifiques pour le fait des personnes ou des choses sont prévues par le Code civil.

9) les droits intellectuels sont une forme de droits réels particuliers qui touchent au corpus mysticum des choses et non pas à leur corpus mechanicum (droit des biens classiques).
C’est le droit qu’un auteur a sur l’œuvre créée, étant entendu que la reconnaissance de ce droit n’implique en principe pas de dépôt préalable (voy. le copyright américain).
Le droit intellectuel est en grande partie européanisé, voire internationalisé afin de présenter une certaine efficacité au-delà des frontières.

10) Le droit des relations de travail a émergé au 19e siècle lorsqu’on s’est rendu compte que le droit des contrats du Code civil ne protégeait pas assez les travailleurs contre l’exploitation.
Un corpus de législation impérative s’est alors développé, dont la loi la plus connue est celle de 1978 relative au contrat de travail.
L’idée est que l’employeur dispose d’une autorité sur ses travailleurs liés par un lien de subordination ; il peut les commander, contre une rémunération et ces derniers ont besoin de protection.
A l’inverse, dans une relation indépendante, le droit du travail ne s’applique pas.
Le contrat de travail est en principe à durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin moyennant un préavis.
Le droit du licenciement est cependant encadré et le travailleur pourra, par exemple, obtenir les motifs de celui-ci.
L’ancienne distinction entre les employés et les ouvriers n’a pas disparue mais s’est réduite sous l’impulsion de la Cour constitutionnelle.
Le règlement de travail fixe les droits et obligations générales au sein de l’entreprise.
Les conventions collectives de travail encadrent en général les relations de travail au-delà du cercle de l’entreprise. Il s’agit d’une source de droit qui peut être rendue administrative par un arrêté royal.

11) le droit économique regroupe tout ce qu’on classait antérieurement dans le droit des affaires et le droit commercial mais comprend aussi le droit des consommateurs et des professions libérales. Finalement, ce droit couvre toute relation qui rentre dans le champ économique, qu’un particulier soit ou non concerné (BtoB ou BtoC).
On peut aussi classer le droit des sociétés dans le droit économique.
Pourquoi y a-t-il un droit propre à l’entreprise ? parce qu’entre professionnels, les règles ont besoin d’être souples et rapides (c’était l’objet de l’ancien droit commercial), entre particuliers et professionnels, il faut pouvoir protéger le « faible » consommateur. Ainsi, le droit civil qui postule une certaine égalité entre les cocontractants et une rigidité probatoire n’est pas adapté.
Le droit des assurances et le droit bancaire sont également deux branches fondamentales du système juridique et économique : le premier permet la prise de risques, le second assure la qualité du crédit.
De plus, les entreprises ont besoin de pouvoir prendre des formes particulières pour assurer leur efficacité, lever des capitaux, protéger leurs dirigeants : c’est l’objet du droit des sociétés, et les consommateurs et leur créanciers doivent pouvoir avoir confiance en leur stabilité : c’est un autre pan du droit des entreprise et des sociétés (obligations de déclarations, d’enregistrements, de publication de comptes…).
Un Code de droit économique est en cours de codification actuellement. Quant au Code des sociétés et des associations, il vient justement de paraître.

12) Le droit international privé peut difficilement être compris par des non-juristes. Il s’agit d’un corpus de règles destinées à déterminer quel ordre juridique doit connaître d’un problème (le droit applicable et le for).
Toutes les matières du droit privé peuvent être concernées : imaginons un marocain qui se marie en Belgique avec une grecque et adoptent des enfants en Suisse. Imaginons un travailleur expatrié en France. Imaginons un particulier qui achète une voiture d’occasion à Luxembourg ou encore quelqu’un qui se fait insulter sur Internet depuis l’Espagne…

13) Le droit constitutionnel concerne les règles les plus fondamentales de l’Etat, notamment la Constitution mais pas seulement.
Comment est née la Belgique ?
Il s’agit d’une monarchie constitutionnelle de structure fédérale, qu’est-ce que cela signifie ?
Comment les dirigeants sont-ils nommés et révoqués ?
Quelle place est laissée aux droits fondamentaux ?
Comment sont élaborées les lois ?

14) Comme le droit constitutionnel, le droit administratif concerne l’Etat mais dans ses rouages juridiques, plus dans ses grandes lignes. Comment, sur le terrain, la puissance publique est-elle organisée, que recouvre le service public ou par quelle voie les administrations peuvent-elles agir ?

15) Le droit pénal énonce les règles que l’on ne peut enfreindre sans risquer d’être poursuivi et condamné par les instances autorisées.
Qu’est-ce qu’une infraction ? Ses éléments constitutifs sont les éléments légaux, matériels et moraux.
Une fois constituée, cette infraction peut-elle être imputée, puis une peine peut-elle être prononcée ? Après le prononcé, la peine doit-elle être purgée ?
Une division tripartite des infractions est effectuée : les plus graves sont des crimes, viennent ensuite les délits puis les contraventions.
Le Code pénal belge est assez ancien et se divise en deux grandes parties : la premières (les articles 1 à 100) fixe les principes généraux de la matière. La seconde est une sorte de grand catalogue des infractions et des peines qui doivent s’y appliquer.

16) Après la deuxième guerre mondiale, l’Etat a pris à bras le corps le problème de la pauvreté de la population et a instauré une sécurité sociale par un arrêté-loi de 1944.
La sécurité sociale, c’est une sorte de filet de sureté qui assure à chacun le droit de rebondir en cas de problème, voire de simplement mener une vie conforme à la dignité humaine (aide sociale).
Les règles qui encadrent cette matière sont variées : chaque régime de sécurité sociale est organisé spécifiquement : travailleurs salariés, indépendants, chômage, allocations familiales, accidents du travail, maladies professionnelles : chacun domaine a sa propre structure, avec un soutien plus ou moins marqué de l’Etat.
Le budget de la sécurité sociale est conséquent puisqu’il représente environ 80 milliards d’euros par an en Belgique.

17) Le droit fiscal couvre toutes les règles qui encadrent le pouvoir du Trésor public.

18) Le droit international public concerne les relations entre les Etats sur la scène internationale. Chaque Etat y est présumé l’égal de son semblable sur le plan juridique.
Le but de ce droit est d’apaiser les tensions, notamment par le commerce (OMC) ou la diplomatie (ONU). Il peut concerner la défense commune (OTAN) ou les relations plus intimes entre un groupe régional (Union européenne).
En dernier recours, il peut encadrer la légitimité d’un début d’hostilités (droit de la guerre) ou limiter au minimum la sauvagerie des conflits (droit dans la guerre, droit humanitaire).
Ce droit entrera bien souvent en conflit avec les intérêts nationaux, voire avec la morale et pourrait même constituer un frein à l’apaisement si des parties croient pouvoir y trouver un recours inéluctable (ex. : conflit israélo-palestinien), limité dans la pratique.

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