Qui sont les sujets de droit (à l’opposition des objets de droit)
On les appelle les « personnes », elles jouissent de la « personnalité juridique ».
Elles sont de deux natures : les personnes physiques (A) et les personnes morales (B)
A : Les personnes physiques sont tous les êtres humains.
Constitution belge
Art. 11
La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.
Art. 191
Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
Art. 18
La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.
Code civil
Art. 3. L’exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.
Art. 4. Tout belge jouira des droits civils.
Art. 5. L’étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi.
L’étranger autorisé à s’établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu’il continue de résider en Belgique.
Art. 725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession.
Ainsi, sont incapables de succéder :
1° Celui qui n’est pas encore conçu;
2° L’enfant qui n’est pas né viable.
La personnalité juridique s’acquiert avec la conception, pourvu que l’on naisse vivant et viable, et disparait avec la mort
B : les personnes morales sont des entités – souvent des groupements de plusieurs personnes physiques ou morales – qui se voient dotées, par la loi, d’une personnalité juridique
Elles peuvent être classées en deux catégories :
- Les personnes morales de droit privé
Ex. : Code des sociétés et des associations
CHAPITRE 2. Acquisition de la personnalité juridique.
Art. 2:6. § 1er. Les sociétés acquièrent la personnalité juridique à compter du jour du dépôt des documents visés à l’article 2:8, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, a). Toutefois, la société européenne, la société coopérative européenne et le groupement européen d’intérêt économique acquièrent la personnalité juridique le jour de leur inscription au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément à l’article 2:7, § 1er, alinéa 2.
§ 2. Les ASBL acquièrent la personnalité juridique à compter du jour où est effectué le dépôt des documents visés à l’article 2:9, § 1er, 1°, 3° et 4°.
§ 3. Les AISBL acquièrent la personnalité juridique à la date de l’arrêté royal portant leur reconnaissance. A cette fin, l’acte constitutif est communiqué au ministre qui a la Justice dans ses attributions avec la demande d’octroi de la personnalité juridique et d’approbation des statuts. La personnalité juridique sera accordée si l’objet de l’AISBL répond aux conditions visées à l’article 10:1, et à condition que le but ou l’objet en vue duquel elle est constituée, ou son but ou son objet réel, ne contreviennent pas à la loi ou à l’ordre public.
§ 4. Les fondations privées acquièrent la personnalité juridique à compter du jour où est effectué le dépôt des documents visés à l’article 2:11, § 1er, 1°, 3° et 4°.
Les fondations d’utilité publique acquièrent la personnalité juridique à la date de l’arrêté royal portant leur reconnaissance. A cette fin, l’acte constitutif est communiqué au ministre qui a la Justice dans ses attributions avec la demande d’octroi de la personnalité juridique et d’approbation des statuts. La personnalité juridique sera accordée si l’objet de la fondation d’utilité publique répond aux conditions visées à l’article 11:1.
2. Les personnes morales de droit public
Une personne morale de droit public est « une création de la puissance souveraine qui en lui confiant la personnalité civile, la dote d’un patrimoine distinct en vue d’un service public et des fins supérieures qu’il se propose d’atteindre » : Cass., 26 avril 1894, Pas., 1894, I, 188.
Concrètement, il s’agit de l’Etat lui-même (« l’autorité fédérale », à ne pas confondre avec la personne morale internationale « Royaume de Belgique »)
Des Régions et des Communautés
Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980
Art. 3. La Communauté française, la Communauté flamande, la Région wallonne et la Région flamande ont la personnalité juridique.
En ce qui concerne la Région flamande, les attributs de la personnalité juridique sont exercés conformément à la présente loi, en particulier à l’article 1er.
Loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989
Art. 3. La Région de Bruxelles-Capitale a la personnalité juridique.
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983
Art. 2. La Communauté germanophone a la personnalité juridique.
Constitution belge
Art. 162
Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.
La loi consacre l’application des principes suivants :
1° l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux;
2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;
3° la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales;
…
Attributs de la personnalité juridique
A : le patrimoine
Les droits patrimoniaux
Les droits extrapatrimoniaux
B : être partie en justice
Code judiciaire
Art. 17 L’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former.
C : être partie à une convention
Ne pas confondre personnalité juridique, capacité juridique et consentement