Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. – M.B. 2019-09-03
Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
La société anonyme QUINCAILLERIE CONRADT et consorts ont demandé l’annulation du Règlement-taxe communal sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition desservant des immeubles affectés à une activité commerciale adopté par le Conseil Communal de la ville de Verviers en date du 29 avril 2019 et affiché en date du 7 juin 2019.
Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A. 228.760/ XV-4181.
Pour le Greffier en chef,
Cécile Bertin,
Secrétaire en chef f.f.
Un recours au Conseil d’Etat a été introduit contre un Règlement-taxe d’une commune.
Deux grandes options sont ouvertes pour critiquer un impôt. Le contribuable peut, premièrement, attaquer directement la loi d’impôt (l’acte légal général ou règlementaire) afin d’en demander son annulation. Il peut, deuxièmement, attaquer l’imposition (l’acte administratif individuel) qui se fonde sur la loi d’impôt.
On constate ici que la loi d’impôt est un arrêté du Conseil communal de Verviers, pris sur base de l’article 162 de la Constitution. Si l’impôt (taxe parking, en l’espèce), avait été prévu dans une loi, un décret ou une ordonnance, la critique se serait faite, non pas devant le Conseil d’Etat mais à la Cour constitutionnelle, dans les six mois de la publication du texte au Moniteur belge.
Au Conseil d’Etat, ce délai n’est que de 60 jours.
Les moyens d’annulation qui peuvent être invoqués devant le juge sont variés : non-respect des principes d’égalité ou de légalité, incompétence de l’auteur de l’acte, disproportion, etc.
Attaquer une loi d’impôt peut, toutefois, avoir un effet platonique pour le requérant. Ainsi, si j’ai attaqué le règlement-taxe qui impose la possession de chiens devant le Conseil d’État mais que la Commune m’a, entre-temps, envoyé un avertissement-extrait de rôle (AER) afin de payer cette taxe, j’ai tout intérêt à critiquer également celui-ci. En effet, si je ne le critique pas et que le Conseil d’État rend un arrêt d’annulation un an ou deux après l’introduction de mon recours, je ne pourrai pas invoquer cet arrêt pour refuser de payer l’impôt ! En effet, le Règlement-taxe sera annulé de manière rétroactive mais la dette d’impôt sera devenue définitive et ne pourra plus être critiquée.
L’impôt peut également être attaqué dans son versant individuel, en critiquant l’avertissement-extrait de rôle qui le porte (ou toute autre décision qui n’est pas adoptée par voie de rôle).
Sur cette procédure, il est renvoyé à mon formulaire de requête en ligne. Une consultation juridique peut également être sollicitée. J’attire toutefois l’attention du réclamant sur les délais stricts de cette procédure.
Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par décision du 2 juillet 2019, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 juillet 2019, le Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « Dans l’interprétation selon laquelle il est uniquement applicable aux membres du personnel du Collège réuni de la Commission communautaire commune, à l’exception des membres du personnel d’établissements d’utilité publique dotés d’une personnalité juridique distincte qui dépendent de la Commission communautaire commune, l’article 9, alinéa 1er, e), de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale viole-t-il les articles 8, 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966 par l’Assemblée générale des Nations Unies, en ce qu’il est établi que tant les premiers que les derniers ‘ participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé ‘ au sens de cette disposition ? »;
2. « L’article 9, alinéa 1er, e), de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale viole-t-il les articles 8, 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, en ce qu’il prévoit une incompatibilité pour les membres du personnel ‘ de l’Etat et de la Commission communautaire commune qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé ‘, alors qu’il ne prévoit pas la même incompatibilité pour les membres du personnel d’autres organismes publics qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur les centres publics d’action sociale, et alors que cette même incompatibilité n’est pas prévue pour d’autres personnes se trouvant dans des situations comparables, comme les conseillers communaux qui sont en même temps aussi des fonctionnaires qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur la commune concernée ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7234 du rôle de la Cour.
Une question préjudicielle est introduite à la Cour constitutionnelle par le Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles.
Rappelons que seules les juridictions peuvent poser des questions préjudicielles à la Cour. Lorsqu’il y a question posée à la Cour constitutionnelle, la juridiction sursoit à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour.
La juridiction qui pose la question est très particulière puisqu’il s’agit d’un Collège composé de membres apparentés au Gouvernement Bruxellois qui, dans le cadre de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, statue comme un juge (cf. article 83 quinquies § 2 de cette loi spéciale). La décision de cette juridiction pourra, en outre, être critiquée devant le Conseil d’Etat. Toutefois, la nature de ce recours (cassation, annulation ou appel) risque de dépendre de la manière et de la matière dans laquelle le Collège statue, ce qui complexifie singulièrement la possibilité d’exercer son droit au recours.
Enfin, soulignons que ce Collège (régional) exerce les compétences provinciales puisque l’ancienne Province du Brabant a été scindée en deux et que le territoire de Bruxelles ne relève plus de ces deux provinces, de sorte que les compétences provinciales sont exercées, à Bruxelles, par la Région.