COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE Article 2019013632 ⋅ Page 75775
SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLESVille de Bruxelles. – Annulation. – M.B. 2019-08-01 Article 2019013631 ⋅ Page 75775
SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLESCommune de Saint-Josse-ten-Noode. – Non-Approbation. – M.B. 2019-08-01 Article 2019013630 ⋅ Page 75775
SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLESCommune de Schaerbeek. – Annulation. – M.B. 2019-08-01 Article 2019013629 ⋅ Page 75775
SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLESCommune de Ganshoren. – Annulation. – M.B. 2019-08-01 Article 2019013628 ⋅ Page 75775
SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLESCommune de Woluwe-Saint-Pierre. – Annulation. – M.B. 2019-08-01
Par une série de décisions, la Région de Bruxelles-Capitale annule plusieurs arrêtés communaux. Ce faisant, elle agit ici comme l’autorité de tutelle de ces Communes.
Pour rappel, la tutelle est un pouvoir de contrôle exercé à l’encontre d’une autorité inférieure disposant d’une large autonomie dans sa gestion et d’une personnalité juridique (l’autorité « décentralisée »).
La plus importante autorité décentralisée est justement la Commune, qui est soumise en priorité à l’autorité de tutelle régionale dont elle dépend.
On rappelle qu’une autorité de tutelle peut engager sa responsabilité civile si son acte de contrôle est déclaré illégal par une juridiction.
Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par trois arrêts, nos 244.747, 244.746 et 244.748, du 6 juin 2019, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 14 juin 2019, le Conseil d’Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles L5111-1, L5311-1 et L5421-2 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que l’annexe insérée dans le même Code par l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 ratifié par le décret du 19 juin 2008, et l’article 38, § 4, de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 – forme valable en Région wallonne, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que ces dispositions imposent que le remboursement des sommes trop perçues par un mandataire dans le cadre de l’exercice des mandats dérivés se fait au bénéfice de la personne morale de droit public au sein de laquelle le mandat originaire est exercé et non pas au profit de la personne morale qui a octroyé lesdites rémunérations ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7207, 7208 et 7209 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le Conseil d’Etat, saisit de recours contre des actes administratifs, a constaté en cours de procédure, que la légalité de ces actes dépendait de la constitutionnalité d’une disposition légale. Ce faisant, il a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, qui devra rendre un arrêt dans les prochains mois.
Cette question pose une intéressante question relative aux différents patrimoines de personnes morales de droit public, distinctes les unes des autres mais liées par la présence de mandataires publics qui y exercent leurs mandats.
Le cas échéant, le mandataire devrait-il rembourser ses émoluments à la personne publique qui l’a vu siéger ou à la personne publique via laquelle il a pu obtenir le mandat dérivé litigieux ? Cette question appelle également des questionnements au regard des finances publiques de ces différentes institutions.
3 MAI 2019. – Décret sur les routes communales
Par l’adoption de ce décret, la Flandre emboîte le pas de la Wallonie, qui avait également adopté un décret du 6 février 2014 « relatif à la voirie communale ».
Antérieurement à ces textes, la législation sur les voiries relevait encore largement du 19e siècle. L’avantage de ces nouveaux textes est de clarifier les termes utilisés, de préciser ou regrouper les compétences de chacun, notamment les organes communaux, et de consolider des législations éparses.
Néanmoins, comme pour la Wallonie, ce nouveau décret risque de perturber les procédures en cours et de compliquer certaines situations qui se trouveraient à cheval entre l’ancien et le nouveau régime.
2019-07-18 – Extrait de l’arrêt n° 114/2019 du 18 juillet 2019. – M.B. 2019-08-12
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l’arrêt n° 114/2019 du 18 juillet 2019
Numéro du rôle : 7153
En cause : le recours en annulation partielle et la demande de suspension partielle du « Recueil des règles professionnelles 2019 » de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, introduits par J. C.M.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président F. Daoût et des juges-rapporteurs J.-P. Snappe et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 mars 2019 et parvenue au greffe le 2 avril 2019, J. C.M. a introduit un recours en annulation partielle et une demande de suspension partielle du « Recueil des règles professionnelles 2019 » de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.
Le 3 avril 2019, en application de l’article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Snappe et L. Lavrysen ont informé le président qu’ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation et la demande de suspension ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour.
(…)
En droit
(…)
B.1. La partie requérante, avocat au barreau de Kigali et avocat étranger membre associé du barreau de Bruxelles, demande l’annulation et la suspension partielles du « Recueil des Règles professionnelles des avocats publié fin janvier 2019 par l’Ordre français des Avocats de Bruxelles ». Ce Recueil, qui est en réalité une publication doctrinale parue le 19 janvier 2019 aux éditions Anthemis, a été livré par la poste aux avocats et mis en ligne dans une version électronique disponible sur l’intranet de l’Ordre du barreau de Bruxelles.
B.2. L’article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose :
« La Cour constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur les recours en annulation, en tout ou en partie, d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution pour cause de violation :
1° des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’Etat, des Communautés et des Régions; ou
2° des articles du titre II ‘ Des Belges et de leurs droits ‘, et des articles 170, 172 et 191 et de la Constitution;
3° de l’article 143, § 1er, de la Constitution ».
B.3. Ni cet article 1er, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur un recours en annulation dirigé contre un recueil de règles professionnelles.
B.4. Le recours en annulation et la demande de suspension ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour.
Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte,
statuant à l’unanimité des voix,
constate que le recours en annulation et la demande de suspension ne relèvent pas de la compétence de la Cour.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 juillet 2019.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux F. Daoût
L’ordre des avocats francophone de Bruxelles a publié récemment un magnifique recueil des textes et décisions déontologiques applicables à la profession. Le recours était dirigé contre ce texte. Naturellement, la Cour constitutionnelle a rappelé que sa compétence d’annulation se limite aux textes de nature législative et a donc rejeté le recours.
6 MAI 2019. – Décret relatif à la délinquance environnementale
Ce décret remplace toutes les dispositions procédurales wallonnes qui entouraient la recherche et la répression des infractions environnementale. Il se baserait sur une étude de terrain réalisée en vue d’améliorer les dispositions qui étaient alors en vigueur.
D’après les travaux préparatoires du texte, on peut citer, entre autres modifications :
« – révision permettant l’augmentation du nombre d’agents constatateurs sur le terrain, et augmentation de leurs prérogatives;
– instauration d’un statut pour les Ambassadeurs de la propreté, comme assistant des agents constatateurs;
– renforcement du panel de mesures que peut prendre le fonctionnaire sanctionnateur et majoration des amendes administratives;
– mécanisme de dépénalisation de certaines infractions mineures (incivilités et manquements administratifs) d’infractions pour avoir une réponse répressive plus rapide (par le biais directement de l’amende administrative);
– organisation d’un régime spécifique pour les mineurs âgés entre 14 et 18 ans;
– instauration d’un mécanisme de peines alternatives présentant un caractère de sensibilisation ou d’éducation. »