Le juge dit le droit. Il n’intervient que lorsqu’il y a un conflit entre individus et que l’un d’entre eux décide de porter l’affaire devant un Tribunal[1]. Lorsqu’il est saisi d’une question, le juge est obligé de rendre une décision, sous peine de commettre un déni de justice, il ne peut donc pas décider de ne pas décider[2].
On dit que la décision du juge a autorité de chose jugée, ce qui implique l’obligation de s’y conformer, ou de la critiquer en introduisant un recours contre celle-ci.
En Belgique, on distingue habituellement le juge judiciaire, chargé de trancher la plupart des questions des justiciables (articles 144 et 145 de la Constitution) et le juge administratif, qui est un magistrat aux compétences spécialement définies et encadrées par la loi. Il n’intervient que de manière exceptionnelle mais il est courant d’en rencontrer dans le contentieux du droit administratif (Conseil d’Etat, Conseil du contentieux des Etrangers, Juridictions INAMI, etc.). Le juge administratif est un véritable juge, qui ne doit donc pas être confondu avec l’administration, qui statue sur un recours d’un justiciable. Les deux institutions se ressemblent mais sont très différentes puisque l’administration ne ressort pas du pouvoir judiciaire mais du pouvoir exécutif.
[1] Devant le juge pénal, c’est le Parquet, qui représente la société toute entière, qui cite habituellement la personne suspectée d’avoir commis une infraction. Devant le juge civil, c’est l’une des personne directement concernée par le conflit qui introduit habituellement la procédure.
[2] Il s’agit d’une conception occidentale de l’office du juge, héritée de la tradition germanique et chrétienne. Une telle conception de l’office du juge ne se retrouve pas dans des pays tels que la Chine, par exemple.