Droit administratif général :
*textes légaux et règlementaires
-22 MAI 2019. – Arrêté royal définissant la manière de signaler l’utilisation de caméras fixes et fixes temporaires par les services de police
-16 MAI 2019. – Ordonnance portant assentiment à : l’accord de coopération du 20 décembre 2018 conclu entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au parcours d’accueil obligatoire des primo-arrivants à Bruxelles-Capitale, et modifiant l’ordonnance du 11 mai 2017 concernant le parcours d’accueil des primo-arrivants
-16 MAI 2019. – Ordonnance portant assentiment à l’accord de coopération du 15 février 2019 conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale relatif à la classification des films diffusés dans les salles de cinéma belges
– 2 MAI 2019. – Loi relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants
– 25 AVRIL 20219. – Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle
– 2 MAI 2019. – Décret spécial modifiant le décret spécial du 19 juillet 2018 instituant la consultation populaire
-2 MAI 2019. – Décret relatif à l’organisation de la consultation populaire régionale
-28 MARS 2019. – Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des caisses d’allocations familiales
-4 AVRIL 2019. – Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l’emploi et à la recherche scientifique ainsi qu’à l’instauration d’amendes administratives applicables en cas d’infraction à ces législations et réglementations
-16 MAI 2019. – Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur bruxellois
-22 MAI 2019. – Loi modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, en vue de supprimer la période de carence
-2 JUIN 2019. – Arrêté royal relatif à la réutilisation des informations du secteur public
*Introduction de recours à la Cour constitutionnelle
-Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par arrêt n° 244.091 du 1er avril 2019, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 avril 2019, le Conseil d’Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 19, alinéas 1er et 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que, en son alinéa 1er, il subordonne la recevabilité des recours qu’il vise à leur introduction dans le délai qu’il habilite le Roi à déterminer et en ce que, en son alinéa 2, il édicte que les délais de prescription pour les recours en annulation des actes administratifs à caractère individuel ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter, sans toutefois également viser les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives ? ».
*Décisions de jurisprudence
– CC 79/2019 : B.4.1. Le premier moyen dans l’affaire n° 6916 est entre autres pris de la violation, par l’article 61, 10°, de la loi du 2 octobre 2017, des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition empêche les agents de gardiennage de faire simultanément partie d’une entreprise ou d’un service interne autorisé pour l’exercice de l’activité de gardiennage « gardiennage milieux de sorties » et d’une autre entreprise, non associée, ou d’un autre service interne autorisé pour d’autres activités, alors que les agents de gardiennage qui ne sont pas actifs dans les milieux de sorties peuvent quant à eux faire partie de plusieurs entreprises ou services internes.
B.4.2. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.4.3. Comme il est dit en B.1.8, en instaurant l’incompatibilité attaquée, le législateur voulait notamment augmenter la fiabilité de l’ensemble du secteur et protéger ainsi l’ordre public et garantir l’intégrité physique de la population. Le Conseil des ministres fait valoir que le rapport d’évaluation relatif à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière a révélé que les entreprises et les membres de leur personnel qui sont actifs dans les milieux de sorties courent un risque beaucoup plus élevé d’être influencés par des organisations criminelles.
B.4.4. La loi du 2 octobre 2017 n’empêche pas que des entreprises ou services internes disposent également, en plus de leur autorisation de gardiennage dans les milieux de sorties, d’autorisations pour exercer d’autres activités de gardiennage. L’incompatibilité attaquée n’empêche pas non plus que des personnes affectées au gardiennage dans les milieux de sorties exercent, pour la même entreprise, des activités de gardiennage dans d’autres secteurs. L’incompatibilité attaquée n’est dès lors pas pertinente à la lumière de l’objectif mentionné en B.4.3.
B.5.1. Le législateur entendait également protéger la réputation d’entreprises qui ne sont nullement actives dans l’activité de gardiennage « gardiennage milieux de sorties », en évitant que leur personnel soit actif dans le gardiennage dans les milieux de sorties sans qu’elles en soient informées (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2388/001, pp. 42-43).
B.5.2. En vertu de l’article 45 de la loi du 2 octobre 2017, toutes les entreprises ou services internes, et les personnes qui en assurent la direction effective, prennent toutes les mesures de précaution et effectuent les contrôles nécessaires afin que les membres de leur personnel et les personnes qui travaillent pour leur compte respectent, dans l’exercice de leur fonction, les lois en général et la loi précitée et ses arrêtés d’exécution, en particulier. Par conséquent, tant les entreprises et services internes autorisés pour exercer l’activité de gardiennage « gardiennage milieux de sorties » que les entreprises ou services internes autorisés pour exercer d’autres activités de gardiennage sont tenus de garantir que les membres de leur personnel et les personnes qui travaillent pour leur compte répondent au profil établi par l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017.
En ce qui concerne spécifiquement l’activité de gardiennage « gardiennage milieux de sorties », en vertu de l’article 126 de la même loi, lorsqu’ils exercent leur fonction à l’entrée ou à la sortie des milieux de sorties, à l’exception des lieux de danse occasionnels, les agents de gardiennage peuvent en outre uniquement l’exercer pour autant qu’ils soient eux-mêmes identifiables au moyen d’images de vidéosurveillance et que les actes qu’ils posent soient accomplis, de manière reconnaissable, dans le champ de vision des caméras de surveillance dont les images sont enregistrées et conservées.
B.5.3. L’objectif mentionné en B.5.2 ne justifie pas que des personnes satisfaisant à toutes les conditions imposées, qui travaillent pour des entreprises autorisées qui remplissent également toutes les conditions légales pour obtenir les autorisations requises et qui, pendant l’exécution de leurs activités dans les milieux de sorties, sont dans de nombreux cas soumis à la vidéosurveillance, soient empêchées de faire simultanément partie d’une entreprise ou d’un service interne autorisé pour l’exercice de l’activité de gardiennage « gardiennage milieux de sorties » et d’une autre entreprise, non associée, ou d’un autre service interne autorisé pour d’autres activités.
B.5.4. Le premier moyen dans l’affaire n° 6916 est fondé.
Il y a lieu d’annuler l’article 61, 10°, de la loi du 2 octobre 2017.
B.6. Dès lors que les autres moyens ne peuvent donner lieu à une annulation plus étendue, ils ne doivent pas être examinés.
Par ces motifs,
la Cour
annule l’article 61, 10°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 mai 2019.
-CC, 72/2019, Quant au principe d’égalité et de non-discrimination
B.6.1. Dans leur deuxième moyen, les parties requérantes dans l’affaire n° 6840 font valoir que le principe d’égalité et de non-discrimination est violé, en ce que les dispositions attaquées imposent aux titulaires d’une licence de classe A ou A+ une contribution plus élevée qu’aux titulaires d’une licence de classe B ou B+.
B.6.2. En vertu de l’article 25 de la loi du 7 mai 1999, une licence de classe A est nécessaire pour l’exploitation d’un établissement de classe I et une licence de classe B est nécessaire pour l’exploitation d’un établissement de classe II. La classe I regroupe les casinos. La classe II regroupe les salles de jeux automatiques. Les licences supplémentaires de classes A+ et B+ sont nécessaires pour exploiter des jeux de hasard en ligne. Elles ne peuvent être octroyées qu’à des personnes qui sont déjà titulaires d’une licence de classe A ou B.
B.6.3. Pour l’année 2017, la rétribution pour une licence de classe A s’élève à 21 593 euros; elle s’élève également à 21 593 euros pour une licence de classe A+, à 10 796 euros pour une licence de classe B et également à 10 796 euros pour une licence de classe B+. En outre, la rétribution pour les titulaires d’une licence de classe A qui exploitent des jeux de hasard automatiques s’élève à 698 euros par appareil avec un minimum de 20 997 euros.
B.6.4. Ainsi qu’il a été rappelé en B.3.3, la rétribution revêt un caractère purement indemnitaire, de sorte qu’il faut qu’existe un rapport raisonnable entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable. Lorsque le montant de la rétribution est plus élevé pour une certaine catégorie de redevables, ce montant plus élevé doit être justifié par une prestation de services supérieure à l’égard de cette catégorie.
B.6.5. Les casinos proposent non seulement des jeux automatiques, mais également des jeux de table. Dans les salles de jeux automatiques, seuls les jeux automatiques sont autorisés. Il peut raisonnablement être admis que la mission de la Commission des jeux de hasard, notamment en ce qui concerne le contrôle de l’application et du respect de la réglementation concernée, exige plus de moyens et de personnel vis-à-vis des établissements de jeux de hasard de classe I que vis-à-vis des établissements de jeux de hasard de classe II. Eu égard au caractère et à la diversité des jeux de hasard proposés dans les casinos, le montant plus élevé de la rétribution pour une licence de classe A, par rapport au montant de la rétribution pour une licence de classe B, n’est pas sans justification raisonnable.
En règle générale, les casinos exploitent nettement plus d’appareils automatiques que les salles de jeux automatiques, qui ne peuvent proposer qu’un nombre limité d’appareils. Par conséquent, la rétribution supplémentaire par appareil est elle aussi raisonnablement justifiée, eu égard à la plus grande taille des casinos.
Cependant, aucun élément ne fait apparaître qu’en ce qui concerne les licences supplémentaires de classes A+ et B+, qui sont nécessaires pour exploiter des jeux de hasard en ligne, la Commission des jeux de hasard fournit aux casinos une prestation de services supérieure aux services fournis aux salles de jeux automatiques. La différence relative aux montants de la rétribution pour ces licences n’est donc pas raisonnablement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
la Cour
– annule l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 20 décembre 2016 « relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d’installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l’année civile 2017 », tel qu’il a été confirmé par la loi du 21 juillet 2017, en ce que le montant de la contribution pour une licence de classe A+ dépasse le montant de la contribution pour une licence de classe B+;
– rejette les recours pour le surplus.
Droit des marchés publics et contrats publics :
*Introduction de recours à la Cour constitutionnelle
-Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par arrêt n° 244.049 du 28 mars 2019, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 avril 2019, le Conseil d’Etat a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, interprété comme limitant ‘ les actes relatifs aux marchés publics ‘, aux actes qui, émanant d’un pouvoir adjudicateur ou accompli pour le compte de celui-ci, visent de manière directe ou indirecte à la conclusion d’un contrat à titre onéreux avec un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et comme excluant de la notion ‘ d’actes relatifs aux marchés publics ‘, les actes par lesquels un pouvoir adjudicateur empêche un prestataire de services de participer à une procédure de marché public afin de conclure un contrat à titre onéreux, tel le retrait par un chef de juridiction d’un traducteur de la liste des personnes agréées en cette qualité auprès de son tribunal au sein de laquelle le pouvoir adjudicateur choisit les prestataires de services avec lesquels des contrats à titre onéreux sont conclus pour la prestation de services de traduction, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en [ce] que cette disposition prive le prestataire de services précité de la possibilité de contester devant le Conseil d’Etat un tel acte qui l’empêche de bénéficier d’un marché public de services de traduction alors que les actes par lesquels un pouvoir adjudicateur vise à la conclusion d’un marché public peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat ?
2. La loi du 15 juillet [lire : juin] 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution créant ainsi une discrimination par le traitement différent de deux situations comparables, en tant qu’elle serait interprétée comme s’appliquant à une autorité administrative qui est appelée à désigner un traducteur ou un interprète ou à établir une liste de traducteurs/interprètes dans laquelle elle peut faire choix d’un prestataire dans un cas déterminé et comme ne s’appliquant pas à un organe du pouvoir judiciaire qui est appelé à désigner un traducteur ou interprète ou à établir une liste de traducteurs/interprètes dans laquelle les autorités judiciaires et policières peuvent faire choix d’un prestataire dans un cas déterminé ?
3. La loi du 15 juillet [lire : juin] 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu’elle serait interprétée comme imposant à tous les pouvoirs adjudicateurs au sens de son article 2, 1°, a) et d), de passer un marché de service de traduction ou d’interprétation dans le respect des dispositions de la loi, sauf à un président de tribunal de première instance ou à tout autre organe du pouvoir judiciaire au motif qu’ils font partie de ce pouvoir alors que l’article 2, 1°, a) et d), ne prévoit pas une telle exception ? ».
-Par jugement du 25 avril 2019, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 mai 2019, le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 14 et 24 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, violent-ils les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 160 de la Constitution et avec le principe général de la séparation des pouvoirs s’ils sont interprétés comme confiant au juge judiciaire le pouvoir d’annuler une décision prise en matière de marchés publics par une société de droit privé créée par les pouvoirs publics ou à leur initiative ou avec leur concours, et en tout cas sous leur contrôle de droit ou de fait, et à qui est confiée une mission d’intérêt général comme la gestion d’un aéroport régional, même si ces sociétés peuvent par ailleurs prendre unilatéralement des décisions liant les tiers lorsque l’acte attaqué ne ressortit pas à ce dernier pouvoir, alors que le même recours pris contre le même acte adopté dans le même contexte et avec le même effet par un service public au sens organique du terme sera confié au Conseil d’Etat ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7170 du rôle de la Cour
Droit de l’urbanisme, de l’environnement et des biens publics :
*textes légaux et règlementaires
-12 MAI 2019. – Arrêté royal modifiant l’annexe de l’arrêté royal du 15 juin 2006 visant à l’approbation des statuts d’APETRA
– 4 AVRIL 2019. – Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets
– 16 MAI 2019. – Ordonnance relative à l’exploitation et à la sécurité des tunnels routiers
– 16 MAI 2019. – Ordonnance relative au Contrat Ecole
-16 MAI 2019. – Ordonnance modifiant l’Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Energie en vue de réduire les pollutions causées par les véhicules en stationnement dont le moteur n’est pas arrêté
-16 MAI 2019. – Ordonnance modifiant l’ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l’eau
-14 MARS 2019. – Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de notification du droit de préemption attribué à la Région wallonne conformément à l’article D.358 du Code wallon de l’Agriculture
*Introduction de recours à la Cour constitutionnelle
-Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 mai 2019 et parvenue au greffe le 7 mai 2019, un recours en annulation des articles 4 et 8 du décret de la Région wallonne du 18 octobre 2018 « modifiant, d’une part, le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de Wallonie et, d’autre part, le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative » (publié au Moniteur belge du 8 novembre 2018) a été introduit par l’ASBL « Inter-Environnement Wallonie » et l’ASBL « Réseau Information et Diffusion en Education à l’Environnement ».
*Décisions de jurisprudence
– CC, 80/2019, B.3.5. Une enquête publique, au cours de laquelle le public concerné a la possibilité de faire connaître ses points de vue, observations ou objections, est en outre toujours requise dans le cadre de la procédure d’autorisation ordinaire (article 23 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d’environnement).
L’enquête publique donne au public concerné une possibilité de participation qui offre une garantie pour la sauvegarde du droit à la protection d’un environnement sain et à un bon aménagement du territoire (article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution). Par ailleurs, le demandeur du permis et les membres du public concernés peuvent introduire un recours administratif et ils ont, en tant qu’auteurs d’un recours, le droit d’être entendus.
B.3.6. Le « permis d’environnement pour le lotissement de terrains » en particulier n’est en outre pas seulement créateur de droits et d’obligations pour les acquéreurs des biens lotis : il revêt aussi un caractère réglementaire. Il a de ce point de vue une valeur équivalente à celle d’un plan d’exécution spatial en ce qu’il a pour fonction non seulement de protéger les acquéreurs et les communes, mais aussi de sauvegarder l’intérêt général par un bon aménagement du territoire.
B.3.7. La disposition attaquée a pour conséquence qu’il n’est plus obligatoire d’obtenir un « permis d’environnement pour le lotissement de terrains » pour diviser une parcelle en un lot bâti et un lot non bâti. Il est ainsi possible de contourner, sans limitation quant à la superficie des parcelles ou à leur nombre, l’obligation d’autorisation et toutes les garanties qui en découlent pour l’environnement et le bon aménagement du territoire, en divisant artificiellement, en plusieurs phases, ce qui constitue en réalité un grand lotissement.
B.3.8. Par conséquent, les riverains de telles parcelles sont confrontés à un recul significatif du degré de protection offert par l’ancienne législation, qui ne peut être justifié par l’objectif de simplification administrative qui fonde la disposition attaquée, tel qu’il est mentionné en B.1.2.
Le second moyen, en sa première branche, est fondé.
B.3.9. Les autres griefs ne pouvant conduire à une annulation plus ample, il n’y a pas lieu de les examiner.
Par ces motifs,
la Cour
annule l’article 52, 4°, du décret de la Région flamande du 8 décembre 2017 « modifiant diverses dispositions en matière d’aménagement du territoire, d’écologie, d’environnement et d’aménagement du territoire ».
Droit de la fonction publique :
*textes légaux et règlementaires
-16 MAI 2019. – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles
-8 MAI 2019. – Loi modifiant la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité au sein d’une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel
-20 JUIN 2019. – Arrêté royal modifiant la position juridique pécuniaire du personnel des services de police
*Introduction de recours à la Cour constitutionnelle et au Conseil d’Etat
– Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
La CSC-Services Publics a demandé l’annulation de l’article 3, § 4, de l’arrêté royal du 7 décembre 2018 relatif à l’application du travail intérimaire dans certains services fédéraux, dans les entreprises publiques et HR Rail en exécution de l’article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.
Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 14 janvier 2019.
Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A. 227.707/VIII-11117.
-Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
La centrale générale des services publics (C.G.S.P.) a demandé l’annulation de l’arrêté royal du 3 février 2019 pris en exécution de l’article 14, alinéa 5, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, pour la péréquation des pensions à partir du ler janvier 2019.
Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 8 février 2019.
Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A 227.825/VIII-11.126.
-Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par jugement du 30 janvier 2019, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 avril 2019, le Tribunal de première instance de Liège, division Verviers, a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967, interprété comme permettant à un assureur facultatif, subrogé dans les droits d’un employeur public, de réclamer au tiers responsable le remboursement d’un capital représentatif des rentes futures calculé librement par cet assureur facultatif sans que ce calcul ne soit effectué de manière objective sur base de dispositions légales et sans que ce calcul ne tienne compte de ce que, en cas de décumul justifié par l’arrivée à la pension de l’agent, l’assureur facultatif ne devra plus verser la totalité de la rente mais bien une rente réduite, ce qui lui permettrait de s’enrichir par l’exercice du recours subrogatoire, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il instaure une différence de traitement injustifiable entre :
– le tiers responsable d’un accident du travail survenu dans le secteur privé devant faire face à la demande de l’assureur-loi calculée selon des normes contraignantes (articles 47 et suivants de la loi du 10 avril 1971) et sans qu’il y ait de diminution de la rente versée par l’assureur-loi lors de l’arrivée à la pension de l’agent;
– le tiers responsable d’un accident du travail survenu dans le secteur public, devant faire face à une demande calculée par l’employeur public ou son assureur facultatif en l’absence de normes contraignantes et sans que ce calcul ne tienne compte du fait que la rente versée sera réduite lors de l’arrivée à la pension de l’agent ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7161 du rôle de la Cour.
Droit hospitalier et médical :
*textes légaux et règlementaires
– 17 MAI 2019. – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
-Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé. – M.B. 2019-06-20
*Introduction de recours à la Cour constitutionnelle et au Conseil d’Etat
– Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
L’UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN et la VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL, ainsi que l’A.S.B.L. CONFERENCE DES HOPITAUX ACADEMIQUES DE BELGIQUE, ayant toutes élu domicile chez Me Stefaan CALLENS, avocat, ayant son cabinet à 1040 Bruxelles, avenue de Tervueren 40, ont demandé le 21 février 2019, par deux requêtes distinctes, l’annulation de l’arrêté royal du 12 décembre 2018 modifiant l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 24 décembre 2018.
Ces affaires sont inscrites au rôle sous les numéros G/A. 227.491/VII-40.496 et G/A. 227.493/VII-40.497.
– Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 mai 2019 et parvenue au greffe le 20 mai 2019, un recours en annulation de l’article 3, 2°, de la loi du 7 avril 2019 modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments en ce qui concerne les indisponibilités de médicaments (publiée au Moniteur belge du 8 mai 2019) a été introduit par la SPRL « TOBUFAR » et la SA « DISTRIPHAR ».
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 juin 2019 et parvenue au greffe le 6 juin 2019, les parties précitées ont également introduit une demande de suspension de la même disposition.
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 mai 2019 et parvenue au greffe le 22 mai 2019, la SA « EURO-MEDIC » a introduit un recours en annulation et une demande de suspension de la même loi.
c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 mai 2019 et parvenue au greffe le 22 mai 2019, la SPRL « ECO.PHARMA.SUPPLY » a introduit un recours en annulation et une demande de suspension de la même loi.
d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 mai 2019 et parvenue au greffe le 22 mai 2019, la SA « BELDIMED » a introduit un recours en annulation et une demande de suspension de la même loi.
e. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 mai 2019 et parvenue au greffe le 22 mai 2019, la SPRL « NADIMED » a introduit un recours en annulation et une demande de suspension de la même loi.
f. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 mai 2019 et parvenue au greffe le 22 mai 2019, la SPRL « GRACOPA » a introduit un recours en annulation et une demande de suspension de la même loi.
g. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 mai 2019 et parvenue au greffe le 22 mai 2019, la SPRL « IC PHARMA » a introduit un recours en annulation et une demande de suspension de la même loi.
h. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 mai 2019 et parvenue au greffe le 29 mai 2019, un recours en annulation et une demande de suspension de l’article 3, 2°, de la même loi ont été introduits par Mukendi Kabeya, Richard Neci Cizungi, Gauthier Unzola Bangala, Annic Marie Gryson, Gaston Imanishimwe, Giancarlo Davite, la SPRL « Pharmacie La Noblesse » et Kahindo Wasukundi.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7178, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187 et 7192 du rôle de la Cour, ont été jointes.
– Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
L’A.S.B.L. UNION GENERALE DES INFIRMIERS DE BELGIQUE et Wouter DECAT, ayant élu domicile chez Me Sylvie Tack, avocat, ayant son cabinet à 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 237, ont demandé le 14 mai 2019 l’annulation de l’arrêté royal du 27 février 2019 modifiant l’arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes.
Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 18 mars 2019.
Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A. 228.109/ VII-40.546.