Archive du mois de novembre 2018
Archive du mois d’octobre 2018
Archive du mois de septembre 2018
Archive du mois de juillet 2018
Droit administratif général :
*textes légaux et règlementaires
-22 NOVEMBRE 2018. – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l’ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l’introduction du test égalité des chances
-29 NOVEMBRE 2018. – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
-29 NOVEMBRE 2018. – Ordonnance relative à l’utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l’automobile
-25 NOVEMBRE 2018. – Loi portant création du Conseil National de la Productivité
-14 DECEMBRE 2018. – Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale visant à interdire sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération bruxelloise ce dimanche 16 décembre 2018 toute manifestation et contre-manifestation
-7 DECEMBRE 2018. – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B (incompatibilités)
-13 DECEMBRE 2018. – Ordonnance modifiant l’ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle
-21 DECEMBRE 2018. – Loi portant des dispositions diverses en matière de justice
*Introduction de recours à la Cour constitutionnelle
-Cour const., avis numéro 7041 du rôle de la Cour. Plusieurs questions préjudicielles par rapport à la compatibilité de l’article 1382 du Code civil (responsabilité civile)
-Cour const., avis numéro 7052 du rôle de la Cour (transparence des mandats publics dans le CDLD)
-Cour const., avis numéro 7055 du rôle de la Cour (transparence des mandats publics dans le CDLD)
-Cour const, avis numéro 7053 et autres du rôle de la Cour : recours en annulation de l’article 222 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges (remplacement de l’article 1728 du Code judiciaire),
*Décisions de jurisprudence
-C.E., n° 243.249 du 14 décembre 2018 : arrêt d’assemblée générale sur la poursuite de la procédure après un rapport d’auditorat
-Cour const., n° 183/2018 : suspension de l’article 19, § 2, de la loi du 8 juillet 2018 portant des dispositions diverses sur le banc d’épreuves des armes à feu, en ce qu’il vise le directeur du banc d’épreuves des armes à feu sans prévoir de disposition transitoire adéquate
-Cour const., n° 167/2018 : B.14. L’exception générale et absolue, instaurée par la disposition attaquée, au droit à la publicité des documents administratifs en ce qui concerne les documents que le Ducroire reçoit et produit dans le cadre de ses activités résultant de la mission de nature commerciale et financière qui lui est confiée par la loi du 31 août 1939 sur le Ducroire limite de manière disproportionnée le droit à la publicité des documents administratifs, tel qu’il est garanti par l’article 32 de la Constitution, et l’exclusion de cet établissement du champ d’application de la loi du 11 avril 1994 viole les articles 10 et 11 de la Constitution. B.15. Le moyen est fondé. Partant, il y a lieu d’annuler l’article 82 de la loi du 18 avril 2017.
Droit de l’urbanisme, de l’environnement, de l’énergie et des biens publics :
*textes légaux et règlementaires
-2018-11-16 – Décret flamand portant modification du Décret sur l’Energie du 8 mai 2009, pour ce qui concerne les lignes directes et les conduites directes. – M.B. 2018-12-04
-27 SEPTEMBRE 2018. – Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’élevage d’animaux et modifiant diverses dispositions relatives à l’élevage
-4 OCTOBRE 2018. – Décret modifiant divers textes, en ce qui concerne les cours d’eau
-18 NOVEMBRE 2018. – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 19 décembre 2014 relatif aux règles de l’air et aux dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne
-9 NOVEMBRE 2018. – Décret (flamand) contenant des dispositions relatives à la location de biens destinés à l’habitation ou de parties de ceux-ci
-8 NOVEMBRE 2018. – Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la perspective de développement urbain (notamment : quartiers prioritaires)
-16 NOVEMBRE 2018. – Décret (flamand) portant diverses dispositions en matière d’énergie
*Introduction de recours à la Cour constitutionnelle
-6 DECEMBRE 2018. – Ordonnance portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux visant à la reconnaissance du statut spécifique de l’animal
-6 DECEMBRE 2018. – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants en ce qui concerne le contrôle physique et relatif à Bel V (Cet arrêté vise à transposer partiellement la directive 2013/59/EURATOM du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom.)
-21 DECEMBRE 2018. – Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
-4 OCTOBRE 2018. – Décret relatif au Code wallon du Bien-être des animaux
*Décisions de jurisprudence
-Extrait de l’arrêt n° 106/2018 du 19 juillet 2018 : question préjudicielle « Les articles 1382 et 1383 du Code civil violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, s’ils doivent être interprétés en ce sens que pour engager la responsabilité d’une personne morale de droit public, la circonstance que cette dernière a adopté un acte annulé ou annulable par le Conseil d’Etat ne suffit pas pour établir l’existence d’une faute lui étant imputable, mais il faut également démontrer que l’administration a, à cette occasion, adopté un comportement négligent ou commis une erreur de conduite suivant le critère de l’administration normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes conditions, en ce que dans ce cas, ces dispositions créeraient une différence de traitement entre les personnes de droit privé et les personnes de droit public, la responsabilité civile des premières pouvant en effet être engagée du simple fait d’avoir violé une disposition de droit et sans qu’il soit nécessaire, pour le surplus, d’établir qu’elles ont également adopté un comportement négligent ou commis une erreur de conduite suivant le critère de la personne normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes conditions ? » réponse : « B.7. Il découle de ce qui précède que les dispositions en cause, telles qu’elles sont interprétées par la juridiction a quo, ne créent aucune différence de traitement entre les personnes de droit privé et les personnes de droit public. En effet, quelle que soit la nature de la personne dont la responsabilité est mise en cause, la faute devant être démontrée par la partie qui soutient que le comportement de l’auteur de l’acte lui a causé un dommage consiste soit en une violation d’une norme légale ou réglementaire imposant un comportement ou une abstention d’agir suffisamment déterminés, soit, en l’absence d’une telle norme, en une violation d’une norme générale de conduite enjoignant d’agir comme le ferait une personne normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions. »
-Cour const., n° 153/2018 du 8 novembre 2018, vie privée et autorités publiques « -B.12.1. Comme il est dit en B.11.1, les services de police ne peuvent traiter des données à caractère personnel que pour autant que ces dernières présentent un caractère adéquat, pertinent et non excessif au regard des finalités de police administrative et de police judiciaire pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Dans la mesure où certaines données relatives à une personne ne seraient pas pertinentes eu égard aux objectifs de police administrative ou de police judiciaire poursuivis, elles ne peuvent donc pas être ni demandées, ni consultées par les services de police. La condition selon laquelle les données à caractère personnel doivent être adéquates a pour effet que le traitement de ces données doit permettre de se faire une idée correcte de la personne qu’elles concernent, de sorte qu’il n’est pas permis, entre autres, de manipuler les informations disponibles en en traitant uniquement les aspects qui sont défavorables pour l’intéressé.
B.12.2. Aucune disposition de la loi du 5 août 1992 n’habilite les services de police à recueillir des données à caractère personnel de manière illicite. Il s’ensuit que, lorsqu’une norme législative ou réglementaire soumet au respect de conditions particulières – autres que l’autorisation préalable d’un comité sectoriel – l’accès ou la communication de données à caractère personnel contenues dans une banque de données d’un service ou organisme public fédéral, les services de police ne peuvent recevoir ces données à caractère personnel ou n’y ont accès que lorsqu’il est satisfait aux conditions prévues par la norme concernée. »
– Cour const., n° 99/2018 du 19 juillet 2018. La Cour dit pour droit :L’article 8, alinéa 2, et l’article 23, alinéa 4, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, tel qu’il était applicable avant sa modification par l’article 19 de la loi du 7 janvier 2018 modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil, violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils permettent que soient confisqués des objets visés par l’article 3, § 1er, 17°, de la loi du 8 juin 2006 précitée – tel qu’il était applicable avant sa modification par l’article 3 de la loi du 7 janvier 2018 -, appartenant à des tiers de bonne foi qui ne sont pas impliqués dans l’infraction, en ce qu’ils ne prévoient pas la restitution à ces personnes des objets confisqués et en ce qu’ils ne prévoient pas la convocation de ces personnes afin qu’elles puissent s’exprimer sur la confiscation éventuelle.
*Introduction de recours à la Cour constitutionnelle
-Cour const., avis numéro 7058 du rôle de la Cour « L’article 200bis, § 6, du Code wallon du logement et de l’habitat durable viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende prévue par cette disposition alors que le contrevenant pourrait en obtenir le bénéfice s’il comparaissait devant le tribunal correctionnel en raison des mêmes faits, conformément à l’article 200bis, § 4, du même Code ? ».
Droit de la fonction publique :
*Décisions de jurisprudence
-Cour const., n° 84/2018 : « B.7. En autorisant une autorité publique à licencier un travailleur avec lequel elle a conclu un contrat de travail, sans obliger cette autorité à motiver formellement le licenciement, les articles 1er à 7 de la loi du 29 juillet 1991 créent une différence de traitement entre ces travailleurs et les agents statutaires qui ont le droit de connaître les motifs ayant présidé à la décision de licenciement.
B.8. Les agents statutaires ne sont, en principe, pas comparables aux agents contractuels puisqu’ils se trouvent dans une situation juridique fondamentalement différente. Toutefois, les règles juridiques différentes qui régissent la relation de travail de l’une et de l’autre catégorie d’agents n’empêchent pas qu’ils se trouvent, par rapport à une question de droit posée par leur action devant un juge, dans une situation comparable.
B.9. Les spécificités que présente le statut par rapport au contrat de travail peuvent s’analyser, selon le cas, comme des avantages (c’est notamment le cas de la plus grande stabilité d’emploi ou du régime de pension plus avantageux) ou comme des désavantages (tels la loi du changement, le devoir de discrétion et de neutralité ou le régime en matière de cumul ou d’incompatibilités).
Ces spécificités ne doivent toutefois être prises en considération que par rapport à l’objet et à la finalité des dispositions en cause. L’agent statutaire qui fait l’objet d’une cessation de fonction et l’agent contractuel qui reçoit son congé se trouvent dans une situation différente, quant à l’application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le premier voit son emploi garanti par le fait qu’une cessation de fonction ne peut intervenir que sur la base de motifs expressément énumérés par son statut. Le caractère permanent de l’emploi constitue ainsi une caractéristique substantielle de la fonction statutaire. Il en résulte une obligation pour l’autorité qui met fin à une relation statutaire d’identifier adéquatement le motif de licenciement prévu par le statut et un droit pour l’agent statutaire d’introduire un recours en annulation devant le Conseil d’Etat. Ce recours devant être introduit dans un délai de soixante jours, cet agent doit connaître rapidement les motifs de la décision de l’autorité publique. En revanche, l’agent contractuel est soumis aux règles applicables au contrat de travail, selon lesquelles toute partie au contrat peut y mettre fin, de façon unilatérale, pour des motifs librement choisis. Le travailleur contractuel dispose d’un délai d’un an après la cessation du contrat pour introduire un recours devant le tribunal du travail. Ce délai lui permet de demander à l’employeur de connaître les motifs de son licenciement.
La Cour souligne que par son arrêt n° 101/2016 du 30 juin 2016, elle a dit pour droit que l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, combiné avec l’article 38, 2°, de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il s’applique aux ouvriers du secteur public licenciés après le 31 mars 2014. Dans cet arrêt, elle a également jugé que « dans l’attente de l’intervention du législateur, il appartient aux juridictions, en application du droit commun des obligations, de garantir sans discrimination les droits de tous les travailleurs du secteur public en cas de licenciement manifestement déraisonnable, en s’inspirant, le cas échéant, de la convention collective de travail n° 109 » (B.7.3).
B.10. Il ressort de ce qui précède que, dans l’interprétation selon laquelle elle ne s’appliquerait pas au licenciement des contractuels de la fonction publique, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
Dans l’interprétation selon laquelle elle ne s’applique pas au licenciement des contractuels de la fonction publique, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ».
*Introduction de recours à la Cour constitutionnelle
-Cour const. Avis 7026 : « L’article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, dans la mesure où il prévoit que l’avis de la chambre de recours lie le pouvoir organisateur lorsqu’il est relatif au licenciement d’un enseignant temporaire prioritaire au sens de l’article 24, § 1er, du même décret, viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 41 et 162 de la Constitution, ainsi qu’avec l’article 6, § 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, en ce qu’il ferait ainsi peser sur un pouvoir organisateur de l’enseignement officiel subventionné une contrainte inappropriée et excessive, en lui imposant de retirer sa décision de licencier un enseignant temporaire prioritaire, alors que les pouvoirs organisateurs des autres réseaux ne sont pas soumis à un tel avis contraignant et alors que, dans l’hypothèse, par exemple, d’une sanction disciplinaire infligée à un enseignant nommé à titre définitif, en vertu des articles 64 et suivants du même décret, l’avis de la chambre de recours peut être écarté ? ».
Droit hospitalier et médical :
*textes légaux et règlementaires
-19 DECEMBRE 2018. – Arrêté royal fixant le budget global en 2018 des moyens financiers pour l’ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé
-14 DECEMBRE 2018. – Arrêté royal définissant les règles et la teneur de l’enregistrement par les services ambulanciers et du rapport annuel
-12 DECEMBRE 2018. – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
-SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE Publication du montant global prospectif par admission à l’hôpital pour l’année 2019
Fiscalité :
*Introduction de recours à la Cour constitutionnelle
-Avis prescrit (numéro 7033) par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par jugement du 18 octobre 2018 en cause de la SA « Charbonnages du Petit Try » contre la Région wallonne, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 octobre 2018, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. En ne taxant les situations visées [que] par le biais d’un taux unique par contribuable et, ce faisant, en ne tenant pas compte de la capacité contributive des contribuables, fût-ce dans une mesure limitée, le décret wallon du 27 mai 2004, instaurant une taxe sur les sites d’activité économique désaffectés, viole-t-il les articles 10, 11, 16 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? »;
« 2. Alors que, en raison des objectifs de la taxe, il n’y a aucune raison de taxer différemment les immeubles bâtis et les immeubles non bâtis, le décret wallon du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d’activité économique désaffectés viole-t-il les articles 10, 11, 16 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en taxant plus lourdement les immeubles bâtis que les immeubles non bâtis ? ».
*Décisions de jurisprudence
-C. const., n° 149/2018 du 8 novembre 2018 : la Cour pose, avant de statuer quant au fond, les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne :
1. L’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 36 de l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui instaure une taxe sur les opérations de bourse, comme celle visée aux articles 120 et 1262 du Code belge des droits et taxes divers, et qui a pour conséquence que le donneur d’ordre belge est redevable de cette taxe lorsque l’intermédiaire professionnel est établi à l’étranger ?
2. L’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 40 de l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui instaure une taxe sur les opérations de bourse, comme celle visée aux articles 120 et 1262 du Code belge des droits et taxes divers, et qui a pour conséquence que le donneur d’ordre belge est redevable de cette taxe lorsque l’intermédiaire professionnel est établi à l’étranger ?
3. Si, sur la base des réponses données à la première ou à la deuxième question préjudicielle, la Cour constitutionnelle devait parvenir à la conclusion que les articles attaqués méconnaissent une ou plusieurs des obligations découlant des dispositions mentionnées dans ces questions, pourrait-elle maintenir provisoirement les effets des articles 120 et 1262 du Code belge des droits et taxes divers afin d’éviter une insécurité juridique et afin de permettre au législateur de les mettre en conformité avec ces obligations ?