Dans un régime parlementaire, le principe veut que le Gouvernement soit contrôlé politiquement par le Parlement.
En vertu du principe de continuité du service public (et de l’Etat), il faut pourtant qu’un Gouvernement soit toujours en place, même si le contrôle politique ne peut plus s’exercer. Cela est parfois le cas, par exemple, quand le Gouvernement a (déjà) démissionné.
Dès lors, jusqu’à la (re)mise en place d’un Gouvernement de plein exercice, le Gouvernement démissionnaire est chargé d’expédier les « affaires courantes » (en ce sens: l’avis du Conseil d’Etat du 3 avril 1980, A.P.T., 1980, pp. 266-269).
Dans une telle situation, le Gouvernement perd une large part de sa compétence d’adopter des actes règlementaires et individuels. Il ne peut plus, dans cette situation, qu’assurer la gestion journalière de l’Etat, finaliser techniquement des procédures déjà entamées antérieurement (et donc, vidées des choix politiques à poser) ou encore parer aux cas d’urgence.
L’acte pris en violation de la notion d’affaires courantes s’expose à une annulation par le Conseil d’Etat ou à un écartement sur base de l’article 159 de la Constitution.
Pour terminer, il faut rappeler que le Parlement ne peut pas tomber en affaires courantes. Tant qu’il peut se réunir, il dispose de la plénitude de ses compétences et les actes qu’il adopte ne peuvent pas être annulés en raison d’un manque de contrôle politique. S’il ne peut pas se réunir (par exemple, durant les deux Guerres Mondiales), c’est le Gouvernement (et le Roi) qui exercent ses compétences (par arrêtés-lois).