Droit administratif (11/2018)

Archive du mois d’octobre 2018

Archive du mois de septembre 2018

Archive du mois d’août 2018

Archive du mois de juillet 2018

Droit administratif général :

*textes légaux et règlementaires

– 30 OCTOBRE 2018. – Arrêté royal abrogeant l’arrêté royal du 6 mai 1999 portant exécution de l’article 26, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

-Règlement d’ordre intérieur de l’organe de contrôle de l’information policière. – M.B. 2018-11-27

– 4 OCTOBRE 2018. – Ordonnance relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes publics régionaux et des communes

*Introduction de recours à la Cour constitutionnelle et au Conseil d’Etat

– Questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle : (Charleroi) « L’article 26 de la loi du 15 mars 2018 [lire : 6 mars 2018] relative à l’amélioration de la sécurité routière viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il prévoit une rétroactivité de l’entrée en vigueur du délai de prescription de deux ans sans faire de distinction entre les personnes poursuivies du chef d’une action publique qui a été interrompue par un acte interruptif intervenu postérieurement à sa publication et celles poursuivies du chef d’une action publique dont l’acte interruptif est survenu après [lire : entre] le 15 février 2018, date fixée par [lire : pour] l’entrée en vigueur, et sa publication alors que sans cette rétroactivité, l’action publique aurait été prescrite ? ».

(Bruxelles) « – L’article 25, 1°, de la loi du 6 mars 2018 relative à l’amélioration de la sécurité routière (M.B., 15 mars 2018) viole-t-il les articles 10, 11 et 12, alinéa 2, de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que, par la rétroactivité qu’il instaure, cet article permet de faire renaître la possibilité de sanctionner des faits devenus non punissables par l’effet d’une prescription acquise sous l’empire de l’ancienne loi ?

– L’article 25, 1°, de la loi du 6 mars 2018 relative à l’amélioration de la sécurité routière (M.B., 15 mars 2018) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les principes généraux de non-rétroactivité des lois et de sécurité juridique, en ce que la modification du délai de prescription prévu par l’article 25, 1°, s’applique de manière rétroactive ? ».

– Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
introduction d’un recours en annulation de la loi du 21 mars 2018 modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l’utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière (publiée au Moniteur belge du 16 avril 2018).
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7023 du rôle de la Cour.

*Décisions de jurisprudence

– Extrait de l’arrêt n° 67/2018 du 7 juin 2018 de la Cour constitutionnelle. Question préjudicielle : « Les articles 21 et 45 du décret du 7 juillet 2006 modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’aide sociale violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, juncto l’article 7bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce que ces dispositions prévoient la suppression pure et simple de la concertation entre la commune et le CPAS via le comité de concertation, pour les communes flamandes de la périphérie et les communes situées dans la région de langue néerlandaise qui ne sont pas dotées d’un régime linguistique spécial, et le remplacement de cette concertation par une simple obligation de demander l’avis, respectivement, du collège des bourgmestre et échevins ou du conseil de l’aide sociale, sans que soient prévues pour les communes flamandes de la périphérie des mesures compensatoires susceptibles de préserver les intérêts du CPAS ? ». L’article 21 du décret flamand du 7 juillet 2006 « modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’aide sociale » viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 7bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qu’il a remplacé l’article 26 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale pour les communes périphériques et la commune de Fourons. La question préjudicielle n’appelle pas de réponse pour ce qui concerne l’article 45 du même décret.

– la Cour constitutionnelle, arrêt n° 71/2018 du 7 juin 2018, dit pour droit : La loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle ne contient aucune disposition relative à la limitation de la répétition des allocations d’interruption de carrière payées indûment.

-C. const., n° 57/2018 du 17 mai 2018 : L’article 7, § 1ersexies, alinéa 2, 2°, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu’il a été inséré par la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, avant sa modification par la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l’emploi, il exclut du droit à une indemnité compensatoire de licenciement les travailleurs qui, au 31 décembre 2013, étaient occupés sous le statut d’ouvrier, mais qui, après cette date, furent occupés sous le statut d’employé.

Droit de l’urbanisme, de l’environnement et des biens publics :

*Introduction de recours à la Cour constitutionnelle et au Conseil d’Etat

– requête adressée à la Cour constitutionnelle le 19 octobre 2018 et parvenue au greffe le 22 octobre 2018, introduction d’un recours en annulation des articles 108 à 130, 232, 4°, 233, 7°, et 325, 1°, de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2017 « réformant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire et l’ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d’environnement et modifiant certaines législations connexes » (publiée au Moniteur belge du 20 avril 2018, deuxième édition).

– Avis prescrit par l’article 5, alinéa 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, en cas de recours prévu par l’article 76bis de la loi électorale communale. – Elections communales de la commune d’Hélécine. Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A 226.756/XV-3923.

*Décisions de jurisprudence

– Cour constitutionnelle, n° 144/2018, la Cour annule les articles 68 et 69 du décret de la Région flamande du 8 décembre 2017 « modifiant diverses dispositions en matière d’aménagement du territoire, d’écologie, d’environnement et d’aménagement du territoire ».

B.5.1. La différence de traitement exposée dans le moyen repose sur un critère objectif, en l’occurrence sur le fait d’habiter ou non à proximité d’une zone de destination qualifiée de « zone d’extraction » ou de « zone pour l’exploitation de minerais de surface primaires ». Seuls les citoyens riverains de ces zones n’ont pas eu la possibilité d’exercer leur droit de participation, alors que cette possibilité existe bien pour les citoyens riverains d’une autre zone de destination, et alors que cette possibilité de participation leur garantit la sauvegarde du droit à la protection d’un environnement sain (article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution).

B.5.2. En adoptant les articles 68 et 69, attaqués, du décret du 8 décembre 2017, le législateur décrétal entendait promouvoir le développement durable et le cycle de matériaux durable dans des zones d’extraction et des zones pour l’exploitation de minerais de surface primaires (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 1149/3, p. 24). Cette motivation peut également être appliquée à d’autres zones de destination où le développement durable et la création d’un cycle de matériaux durable pourraient également justifier l’autorisation de possibilités d’exploitation supplémentaires.

B.5.3. Autoriser le traitement mécanique de minerais extraits et leur enrichissement soit dans une zone d’extraction, soit dans une zone pour l’exploitation de minerais de surface primaires implique non seulement une présence constante de machines, de matériaux et de matériel (ibid.), mais aussi des flux entrants et sortants permanents de déchets, ce qui aura une incidence significative sur l’environnement, même si l’enrichissement des minerais doit rester une activité accessoire.

B.5.4. Certes, il est prévu, d’une part, que la zone de destination qualifiée de « zone d’extraction » ou de « zone pour l’exploitation de minerais de surface primaires » n’a qu’un caractère temporaire puisque, lorsque les extractions sont terminées, la destination primitive ou future correspondant à la teinte de fond inscrite sur le plan doit être respectée, et, d’autre part, que des conditions d’assainissement du site doivent être imposées pour que la destination indiquée puisse être réalisée (article 17.6.3, alinéa 3, de l’arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur).

B.5.5. Toutefois, malgré ces garanties, l’incidence significative sur l’environnement des articles attaqués a des effets à ce point défavorables pour les parties requérantes qu’il ne peut être admis qu’elles n’aient eu, en l’occurrence, aucune possibilité de participation.

En outre, l’extension des possibilités d’exploitation de zones de destination est normalement réalisée par l’adoption d’un plan d’exécution spatial, qui prévoit effectivement des possibilités de participation, comme le précise le chapitre II (« Plans d’exécution spatiaux ») du Code flamand de l’aménagement du territoire.

B.6. Le premier moyen est fondé.

Droit hospitalier et médical :

*textes légaux et règlementaires

-30 OCTOBRE 2018. – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux (modification bi-annuelle des règles de financement des hôpitaux)

– 30 OCTOBRE 2018. – Loi portant des dispositions diverses en matière de santé (notamment modification de la loi sur l’assurance maladie et la loi sur les hôpitaux)

*Décisions de jurisprudence

-Conseil d’Etat. – Annulation (publication prescrite par l’article 39 du règlement général de la procédure). Par arrêt n° 242.691 du 18 octobre 2018, le Conseil d’Etat, section du contentieux administratif, VIIème Chambre, a annulé l’article 2, 2° à 4°, de l’arrêté royal du 22 juin 2017 modifiant l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.