Désignation des candidats élus aux élections communales

Lors des élections communales, pour chaque commune, un certain nombre de sièges de conseillers communaux sont en jeu. Ceux-ci sont répartis à la proportionnelle des voix obtenues selon une méthode expliquée ailleurs.

Après l’attribution d’un nombre de siège à chaque liste, Il faut déterminer qui, dans chacune d’elles, sera effectivement élu. En effet, si une liste de 10 candidats n’obtient, par exemple, que 7 sièges, trois candidats ne seront pas élus.

En Région wallonne, c’est l’article L4145-11 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (ci-après : « CWADEL » qui règle la question en disposant que :

« La répartition entre les candidats s’opère en tenant compte des règles suivantes:

 1° lorsqu’il n’y a qu’un membre à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu. En cas de parité de votes, le plus âgé est préféré;

 2° lorsque le nombre des candidats d’une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus;

 3° si une liste obtient plus de sièges qu’elle ne comporte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l’opération indiquée à l’article précédent, chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l’attribution d’un siège;

 4° lorsque, au moment de la répartition entre les listes, le dernier siège n’a pu être départagé conformément à l’article L4145-9, §3, il est attribué à celui des candidats concernés qui a obtenu le plus de suffrages nominatifs ou, subsidiairement, au candidat le plus âgé;

 5° lorsque le nombre des candidats d’une liste est supérieur à celui des sièges revenant à la liste, les sièges sont conférés aux candidats dans l’ordre décroissant du nombre de voix qu’ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l’ordre de présentation prévaut ».

Le même type de règles prévaut à Bruxelles, puisque l’article 57 du Code électoral communal bruxellois dispose que :

« Lorsque le nombre des candidats d’une liste égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.

  Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l’ordre décroissant du nombre de voix qu’ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l’ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal procède à l’attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des votes favorables à l’ordre de présentation. Cette moitié s’établit en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre des bulletins marqués en tête de liste, visés à l’article 50, § 1, alinéa 2, 1°, par le nombre des sièges obtenus par cette liste.

  L’attribution visée à l’alinéa précédent se fait d’après un mode dévolutif Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d’éligibilité spécifique à chaque liste. L’excédent, s’il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu’à ce que la moitié du nombre des votes favorables à l’ordre de présentation, telle qu’elle est déterminée à l’alinéa précédent, soit épuisée.

  Le chiffre d’éligibilité spécifique à chaque liste s’obtient en divisant par le nombre des sièges attribués à la liste, majoré d’une unité, le produit résultant de la multiplication du chiffre électoral de la liste, tel qu’il est déterminé à l’article 55, par le nombre des sièges attribués à celle-ci.

  Lorsque le nombre de candidats d’une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont tous élus et les sièges en surplus sont attribués conformément à l’article 56, alinéa 4 ».

Pour faire bref, l’élection d’un candidat sur une liste dépend donc, premièrement, du nombre de sièges obtenus par sa liste et, deuxièmement, du nombre de voix de préférence que ce candidat a obtenu sur sa tête.

Malgré la volonté affichée très souvent par les majorités politiques de modifier cette situation, il faut considérer que les voix en faveur des candidats bruxellois sont augmentées de la moitié des voix émises en case de tête, réparties dans l’ordre de la liste.

A cet égard, la Région wallonne a adopté un décret du 9 mars 2017 « modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux élections locales » dont l’article 5 supprime l’effet dévolutif du vote en case de tête.

Signalons encore qu’en cas de contestation, un candidat évincé pourra demander un recomptage des voix. Néanmoins, il faut signaler qu’une demande de recomptage implique une acceptation implicite de la validité de l’élection[1]. De la sorte, si le candidat malheureux souhaite également remettre en cause toute l’élection, le recomptage devra être demandé subsidiairement et non à titre principal.

Enfin, remarquons que le candidat malheureux supporte la charge de la preuve de l’irrégularité qu’il soulève si le PV du bureau de vote est dressé sans observations en sens contraire. Une telle situation fait, en effet, présumer de la régularité des opérations de vote et de dépouillement, jusqu’à preuve du contraire[2].

[1] C.E., n° 23.127 du 15 avril 1983, C.E., n°22.995 du 1er mars 1983, C.E., n°15.351 du 13 juin 1972.

[2] Parmi d’autres : C.E., n° 222.072 du 15 janvier 2013.