Marchés publics d’avocat

Les personnes soumises à la législation sur les marchés publics doivent-elles y recourir lorsqu’elles décident de faire appel à un avocat ? La question est devenue singulièrement complexe au fur et à mesure des modifications législatives sur le sujet.

L’article 28, § 1er, 4° de la loi du 17 juin 2016 « relative aux marchés publics » (ci-après, la « loi »)  indique que ne sont pas soumis à la loi :

« l’un des services juridiques suivants:

a) la représentation légale d’un client par un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, et ce dans le cadre :

  i d’un arbitrage ou d’une conciliation se déroulant dans un Etat membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d’arbitrage ou de conciliation, ou

  ii d’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d’un Etat membre ou d’un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales;

b) le conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au point a), ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE précité;

c) les services de certification et d’authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires;

d) les services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d’autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l’Etat membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions;

e) les autres services juridiques qui, dans le Royaume, sont liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique».

D’après ce texte, le service d’avocat échappe donc au champ d’application de la loi dans l’hypothèse où ce qui est demandé au conseil est une représentation lors d’un contentieux (judiciaire ou non).

De même, le conseil prodigué par un avocat en vue de préparer un contentieux existant ou qui risque de survenir est également exclu de la loi.

D’autres services juridiques, tels que ceux prodigués par des notaires et des huissiers sont également retirés du champ d’application de la loi.

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Néanmoins, le § 2 de l’article 28 de la loi prévoit que : « le Roi peut fixer les règles de passation auxquelles sont soumis les marchés (d’avocat), dans les cas qu’Il détermine ».

Sur cette base, l’article 125 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 « relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques » aligne la procédure de passation du marché public d’avocat sur celui des marchés de faible montant, à l’exception du fait que les marchés publics d’avocat ne peuvent être conclus sur une simple facture acceptée. Dans cette hypothèse, une désignation formelle du cocontractant s’imposera donc.

L’article 125 précise toutefois que ces marchés peuvent être conclus sur facture acceptée lorsque la valeur estimée de ceux-ci est inférieure au seuil prévu pour les marchés publics de faible montant (30.000 euros).

En résumé, un marché d’avocat, en général (par exemple, pour un conseil juridique hors contentieux), est soumis à la législation sur les marchés publics. Cela ne signifie toutefois pas qu’ils ne peuvent pas bénéficier de régimes simplifiés, par exemple si leur montant estimé est de moins de 30.000 euros.

 Un marché d’avocat portant sur un contentieux né ou à naître bénéficie par contre d’un régime simplifié, semblable à celui des marchés de faible montant et ce, quel que soit sa valeur estimée. Néanmoins, au-dessus de 30.000 euros, il ne peut pas être conclu sur simple facture acceptée.

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Si le marché public d’avocat peut poser des difficultés en raison des règles déontologiques de la profession et du caractère intuitu personae de la relation avec le client, il faut tout de même signaler qu’ils permettent un abaissement substantiel des prix du service.

Le pouvoir adjudicateur devra réaliser un premier examen de son dossier afin de permettre une ouverture efficace à la concurrence. Ainsi, il devra identifier la matière litigieuse (p. ex. : le droit administratif, le droit civil…) et la question plus spécifique du dossier (ex. : disciplinaire, légalité d’un constat d’infraction en matière d’urbanisme… ; le recouvrement de créances) afin de demander la remise d’une offre à des avocats suffisamment au fait des questions litigieuses.