Élections communales : les témoins de parti

Lors des élections communales, il est prévu que des témoins de partis politiques interviennent en qualité d’observateur au sein des bureaux de vote (article L.4134-4 du Code de la Démocratie locale (ci-après : le Code wallon ou le CWADEL) ; article 25 du Code électoral communal bruxellois).

La législation leur permet également de faire acter par le Président du bureau leurs observations au procès-verbal.

Ils ne peuvent toutefois prendre aucun rôle actif dans le déroulement de l’élection. Ainsi, l’article L.4134-5 du Code wallon indique que :

« Les témoins ne peuvent en aucune manière chercher à influencer le vote des électeurs.

Ils ne peuvent en aucun cas être porteur d’une procuration ni accompagnant d’autres électeurs dans la circonscription où ils remplissent leur fonction.

Toute manifestation de la part des témoins qui doit être assimilée à de la propagande électorale est strictement interdite.

En cas d’infraction aux dispositions du présent article, le président du bureau, après un premier avertissement, expulse du local le témoin manifestant de tels signes.

L’ordre d’expulsion ainsi que ses motifs est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d’une amende de 50 à 500 euros ».

L’article 25 du Code électoral communal bruxellois est plus laconique mais précise tout de même, dans un dernier alinéa ajouté en 2017 que :

« Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, les témoins ont uniquement un rôle d’observation. Ils ne peuvent pas prendre part aux opérations du bureau de vote, ils ne peuvent aider aucun électeur, ils doivent rester discrets et ne peuvent influencer le scrutin. En cas de tentative d’influencer le scrutin, le président du bureau peut, après un premier avertissement, faire expulser le témoin du local de vote ».

Le Conseil d’Etat, lors des dernières élections communales en Région wallonne, a toutefois rendu un arrêt qui limite la portée de cette obligation de passivité du témoin. En effet, on peut y lire que :

« Considérant que les requérants prennent un sixième moyen dans lequel ils exposent que le comportement d’un témoin de la liste (…) aurait vicié la régularité de l’élection; qu’ils indiquent que madame G.-P. a officié en qualité d’hôtesse d’accueil du bureau de vote, proclamant systématiquement son identité à chaque électeur, ouvrant et fermant la porte d’accès, en contravention aux articles L4134-4, L4134-5 et L4143-14 du CWADEL; qu’ils expliquent également que la témoin de leur parti aurait été obligée de retirer le chemisier qu’elle portait, au motif qu’il était de la couleur de son parti, et que les témoins de parti, de sexe féminin, auraient été contraintes de déposer leurs sacs à main dans un local non surveillé à l’étage du bâtiment; qu’ils déduisent de ces incidents un réel émoi chez les témoins qui expliquerait que ceux-ci n’aient pas insisté pour que leurs observations figurent au procès-verbal;

 Considérant que les affirmations des requérants quant à l’attitude du témoin G.-P. sont contestées et ne sont corroborées par aucune mention portée au procès-verbal; que de toute manière, tels que les faits sont exposés dans la requête, ils ne seraient pas de nature à établir une irrégularité, un électeur accueilli au bureau de vote par une personne connue pour soutenir une liste conservant toute sa liberté dans l’isoloir;

 Considérant que les témoins étant des «témoins de parti» (article L4112-14 du CWADEL), rien ne leur interdit d’afficher à quel parti ils appartiennent, notamment par la couleur de leurs vêtements; que toutefois, l’obligation qui a été faite à une des témoins des requérants «de retirer le chemisier qu’elle portait» (selon la requête) ou «de remonter sa veste» (selon le procès-verbal du bureau n° 5) n’est, elle non plus, pas de nature à avoir influencé le vote des électeurs; qu’ainsi qu’il a été dit à propos du cinquième moyen, le «climat» que le président aurait imposé au sein du bureau de vote ne peut raisonnablement être retenu comme une irrégularité, et il n’a en tout cas pas empêché un témoin de faire acter une observation sur la couleur de l’habillement d’un autre témoin; que le moyen n’est pas fondé » (C.E. n° 222.133 du 17 janvier 2013).

Il ressort de cette décision que, semble-t-il, le Président du bureau de vote peut exercer son pouvoir de police vis-à-vis des témoins de parti et que le comportement adopté par ces derniers, s’il n’est pas critiqué par le Président, pourrait notamment consister à accueillir et se présenter aux électeurs, sans entraîner d’irrégularité.