La Commune peut-elle poursuivre en justice son autorité de tutelle ? Responsabilité civile et Règlement-taxe

Règlement-taxe – autonomie locale – tutelle d’approbation – annulation par le Conseil d’État – unité de l’illégalité et de la faute – exercice fautif de la tutelle – réparation du dommage – étendue du dommage

Les faits qui ont conduit la Cour d’appel de Mons, le 29 janvier 2016[1], à se prononcer dans cette affaire peuvent se résumer ainsi :

Une Commune avait adopté des règlements-taxe pendant plusieurs années consécutives. L’autorité de tutelle devait approuver ces derniers avant qu’ils ne puissent sortir leurs effets. La tutelle, ainsi que l’autorité de recours gouvernementales, ont, par plusieurs décisions de refus d’approbation successives, empêché les règlements-taxe de produire leurs effets. Cette Commune a critiqué la légalité de ces décisions devant le Conseil d’État et a obtenu leur annulation au motif qu’elles ne respectaient pas le principe de l’autonomie locale. Selon ce principe, c’est l’autorité locale qui a le véritable pouvoir de décision et la tutelle ne peut se substituer à cette dernière mais uniquement s’assurer que la décision respecte l’intérêt général et la loi. En l’espèce, la tutelle s’était immiscée trop largement dans la décision locale sans motif valable.

La Cour d’appel, dans l’arrêt commenté, est saisie de l’action en responsabilité civile de la commune contre la Région wallonne afin d’obtenir la réparation de cette illégalité.

La Cour d’appel commence par rappeler que, sauf le cas de l’erreur invincible ou de toute autre cause d’exonération de responsabilité, l’illégalité sanctionnée par le Conseil d’État est constitutive de faute civile.

La Cour d’appel poursuit son raisonnement et examine quel dommage est subi par la commune et si ce dommage est en lien causal avec la faute de la Région wallonne. La Cour d’appel formule à ce sujet les considérations suivantes :

« Il convient tout d’abord de préciser que l’existence d’un dommage, fût-il subi par une autorité publique, ne dépend pas de l’état de fortune de la victime ni de l’utilisation que celle-ci aurait pu faire des sommes dont elle a été privée par la faute de son auteur.

Le dommage se présente comme une différence négative entre la situation dans laquelle la victime se trouve après le fait générateur de responsabilité et celle dans laquelle elle se serait trouvée en son absence, pour autant que cette différence soit certaine, légitime et personnelle (L. CORNELIS, « Le dommage », Responsabilités, Traités théorique et pratique, titre 1, dossier 10, Bruxelles, Kluwer, 2000, p. 9).

La personne lésée doit se retrouver dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n’avait pas été commise.

Or, en l’espèce, si l’appelante n’avait pas rejeté les recours contre les décisions de la Députation permanente n’approuvant pas les délibérations du Conseil communal de l’intimée ou n’avait pas choisi de laisser devenir exécutoire deux de ces décisions, l’intimée aurait pu percevoir le supplément de la taxe sur les forces motrices pour les exercices en cause et aurait engrangé des recettes supplémentaires.

A cet égard, il est inutile de rechercher si l’intimée a dû modifier sa politique et renoncer à des dépenses ou à la réalisation de certains projets d’intérêt communal dès lors qu’il existe une corrélation nécessaire entre l’ensemble des revenus et l’ensemble des dépenses de l’intimée conformément au principe d’universalité.

(…)

Il est à cet égard sans intérêt de connaitre avec précision les dépenses auxquelles l’intimée a dû renoncer et il est également indifférent que l’intimée n’ait procédé à aucune correction de ses budgets en cours d’exercice.

(…)

Le dommage de l’intimée consiste dès lors en la perte causée par l’absence d’augmentation de la taxe sur la force motrice pour les exercices concernés mais également dans la dégradation de la situation financière de la Commune, dans la même proportion, liée à cette perte fiscale.

L’intimée chiffre son dommage à la somme de 1.712.076,42 euros pour les exercices 2002 à 2007.

(…)

En ce qui concerne le lien causal, il convient de considérer que si l’appelante n’avait pas rejeté fautivement les recours contre les décisions de la Députation permanente n’approuvant pas les délibérations du Conseil communal de l’intimée ou n’avait pas choisi, tout aussi fautivement, de laisser devenir exécutoire deux de ces décisions, l’intimée aurait pu percevoir le supplément de la taxe sur la force motrice pour les exercices en cause et le dommage ne se serait pas produit ».

Il ressort de cet arrêt qu’une Commune peut invoquer la responsabilité de l’autorité de tutelle lorsque celle-ci a fautivement refusé d’approuver son acte (mutatis mutandis, l’exercice fautif d’une tutelle d’annulation devrait entraîner la même responsabilité).

Il en ressort également qu’en matière de règlement-taxe, le dommage à réparer si l’autorité de tutelle a agi fautivement est, semble-t-il, le montant estimé de (toute) la taxe n’ayant pas pu être perçue, indépendamment des modifications postérieures de la politique fiscale de la Commune à cet égard.

Une telle solution met à charge de l’autorité de tutelle une responsabilité considérable qui devrait la faire réfléchir à l’usage de son pouvoir d’approbation. L’exercice fautif de sa compétence peut, en effet, lui faire porter une responsabilité financière terriblement importante.

[1] Mons (6e ch. civ.), 29 janvier 2016, 2013/RG/463, R.F.R.L., 2015, pp. 371-379.