Le service public se confond avec les personnes morales de droit public lorsqu’il est entendu dans un sens organique (L’Etat et les personnes publiques décentralisées de l’Etat)
Dans un sens fonctionnel, le service public recouvre toutes les activités que l’Etat et ses décentralisations (p. ex.: les communes) considèrent comme des tâches d’intérêt général.
Les pouvoirs publics doivent donc décider unilatéralement qu’une activité relève de l’intérêt général (p. ex.: l’armée, les transports, la police, les pleines de jeux…) et ensuite, décider comment et par qui cette activité doit être exercée.
Le pouvoir public peut exercer lui-même l’activité (on parle alors d’une Régie) ou confier l’activité à un autre pouvoir public, voire à une personne privée chargée de la “gestion privée d’un service public”. On parle aussi parfois d’un partenariat public privé. Les règles relatives aux concessions ou aux marchés publics peuvent trouver à s’appliquer pour la désignation de la personne privée chargée du service.
L’exercice d’un service public peut porter atteinte aux libertés individuelles et notamment au principe de la libre concurrence (p. ex.: monopole de la construction d’armes, restriction des entrants sur le marché par l’imposition de règles particulières). Un pouvoir règlementaire ou de contrainte est également très souvent offert au gestionnaire du service public. Dès lors, il est possible que ce gestionnaire, même s’il est une personne de droit privé comme une entreprise, soit considéré comme une autorité administrative dont les actes sont susceptibles de recours au Conseil d’État.