Acte administratif unilatéral

Acte d’une autorité administrative qui lie les tiers sans que leur consentement soit nécessaire et dont l’annulation peut être demandée devant le Conseil d’État (cf. : article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État).

L’acte administratif unilatéral est revêtu du privilège du préalable et de l’exécution d’office. Cela signifie que dès son adoption et sa publication:

  • il oblige la personne concernée sans avoir besoin de son accord ;
  • il est exécutoire, de telle sorte que si la personne ne s’y soumet pas, l’autorité administrative peut, sans le passage préalable devant un juge, utiliser la force publique pour que sa volonté soit respectée (cette idée est aujourd’hui contestée) ;
  • il opère un renversement de la charge de la preuve, c’est-à-dire que c’est au particulier à prouver que l’acte est illégal avant qu’il soit décidé de ne plus l’appliquer (cette idée est également contestée).

L’acte administratif unilatéral doit être distingué du contrat de l’administration et du contrat administratif, qui sont des actes au moins bilatéraux.

L’acte administratif peut prendre la forme d’un acte individuel ou d’un règlement.