Télécharger l’arrêt La Flandria (Cass., 5 novembre 1920, Pas., 1920, I, 193)
Responsabilité civile – Article 1382 du Code civil – Compétence des Tribunaux judiciaires – Cour de cassation – Arrêt du 5 novembre 1920 « La Flandria » – Responsabilité de l’Etat-administration – Droit commun
Les pouvoirs publics doivent-ils réparer un dommage qu’ils ont causé ? Un simple particulier peut-il attaquer l’Etat ou une commune devant les Tribunaux ? Ces questions ont fait l’objet d’un très important arrêt de la Cour de cassation le 5 novembre 1920.
Pour rappel, un particulier peut demander à un Tribunal judiciaire[1] que le dommage causé par la faute d’une personne soit réparé en intégralité, soit en nature (c’est-à-dire en revenant à la situation antérieure au dommage), soit par équivalent (par le versement d’une somme d’argent). Il s’agit d’une application de l’article 1382 du Code civil.
Depuis l’arrêt La Flandria de la Cour de cassation, lorsque c’est une administration (l’Etat, les Régions, les Communautés, les Provinces, les Communes…) qui commet une faute, il faut en principe appliquer les mêmes règles que lorsque c’est un particulier qui commet une faute. Les Tribunaux judiciaires sont, dès lors, compétents et doivent utiliser les règles du Code civil, notamment l’article 1382[2].
Cet arrêt est parfois perçu comme la pierre angulaire de tout le droit administratif belge et la base du principe voulant que le droit administratif belge ne soit qu’un droit d’exception par rapport au droit civil. Ainsi, le droit civil s’applique toutes les fois que le droit administratif n’y déroge pas explicitement[3].
La création du Conseil d’État en 1946 n’a pas remis en question la jurisprudence « La Flandria » : le juge judiciaire continue de trancher les fautes de l’administration en appliquant le droit civil. Le Conseil d’État, quant à lui, ne doit pas réparer des fautes mais annuler des actes, ce qui est différent (par exemple: demander l’annulation d’un permis d’urbanisme relève de la compétence du Conseil d’État mais réparer le dommage causé par une construction autorisée par un permis d’urbanisme illégal relève des Tribunaux judiciaires).
La jurisprudence « la Flandria » doit aujourd’hui être complétée par les arrêts de la Cour de cassation du 19 décembre 1991[4] et du 28 septembre 2006[5]. Le premier prévoit que l’Etat est responsable pour la faute commise par ses juges et le second, que l’Etat est responsable pour les fautes du législateur !
Pour en savoir plus, vous pouvez lire notamment l’ouvrage suivant : D. RENDERS (dir.), La responsabilité des pouvoirs publics – XIIes Journées d’études juridiques Jean Dabin, Bruxelles, Bruylant, 2016, 694 p.
[1] En principe, le Tribunal de Première instance de son domicile.
[2] La solution adoptée en droit administratif français est radicalement différente : T.C., 8 février 1873, Blanco, in M. LONG et csrts, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 17e édition, Paris, Dalloz, 2009, pp. 1-7.
[3] M. NIHOUL, Les privilèges du préalable et de l’exécution d’office, Bruxelles, La Charte, 2001, spéc. pp. 38-61.
[4] Cass., 19 décembre 1991, Pas., 1992, I, pp. 363 et ss. ; R.C.J.B., 1993, pp. 289 et ss. et note Fr. RIGAUX et J. VAN COMPERNOLLE ; J.L.M.B., 1992, pp. 20 et ss. et note F. PIEDBOEUF ; R.W., 1992-1993, pp. 377 et ss. et note A. VAN OEVELEN.
[5] Cass., 28 septembre 2006, J.T., 2006, pp. 595 et ss. avec les conclusions du Premier Avocat général LECLERCQ ; J.L.M.B., 2006, pp. 1548 et ss. et obs. J. WILDEMEERSCH et M. UYTTENDAELE ; R.C.J.B., 2007, pp. 367 et ss. et note S. VAN DROOGHENBROECK.